Passer au contenu

Projet de loi C-623

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-623
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-623
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vote à visage découvert)

première lecture le 11 février 2011

M. Blaney

403291

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’obliger les électeurs à avoir le visage découvert pour voter ou s’inscrire comme électeur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-623
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vote à visage découvert)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 143 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Identification visuelle
(3.3) L’électeur qui établit son identité au titre des paragraphes (2) ou (3) ou qui présente des pièces d’identité au titre de l’alinéa (3)a) est tenu d’avoir le visage découvert.
Exception
(3.4) Malgré le paragraphe (3.3), l’électeur qui établit son identité au titre de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (3) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
a) le scrutateur est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
2. L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Identification visuelle
(1.1) L’électeur qui établit son identité au titre du paragraphe (1) ou qui présente des pièces d’identité au titre du sous-alinéa (1)b)(i) est tenu d’avoir le visage découvert.
Exception
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l’électeur qui établit son identité au titre de l’alinéa (1)a) au moyen des pièces d'identité visées à l'alinéa 143(2)b) ou au titre de l’alinéa (1)b) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'agent d'inscription ou le scrutateur, selon le cas, est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
3. L’alinéa 162g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé, alors qu’il y était légalement tenu, de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b), de se découvrir le visage en application du paragraphe 143(3.3) ou de prêter serment;
4. L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Identification visuelle
(2.1) L’électeur qui établit son identité au titre du paragraphe (2) ou qui présente les pièces d’identité au titre du sous-alinéa (2)b)(i) est tenu d’avoir le visage découvert.
Exception
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), l’électeur qui établit son identité au titre de l’alinéa (2)a) au moyen des pièces d'identité visées à l'alinéa 143(2)b) ou au titre de l’alinéa (2)b) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
a) le scrutateur est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
5. L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletin de vote
237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Preuve d’identité et de résidence
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence :
a) soit en présentant les pièces d'identité visées aux alinéas 143(2)a) ou b);
b) soit, dans le cas où il réside dans la circonscription pour laquelle le directeur du scrutin a été nommé, en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :
(i) présente les pièces d'identité visées aux alinéas 143(2)a) ou b),
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit.
Application de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 143(3.1) et (3.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (1).
Identification visuelle
(3) L’électeur qui établit son identité au titre des alinéas (1)a) ou b) ou qui présente des pièces d’identité au titre du sous-alinéa (1)b)(i) est tenu d’avoir le visage découvert.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), l’électeur qui établit son identité au titre de l’alinéa (1)a) au moyen des pièces d'identité visées à l'alinéa 143(2)b) ou au titre de l’alinéa (1)b) n’est pas tenu d’avoir le visage découvert si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur du scrutin est d'avis que l'électeur nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage;
b) l'électeur prête le serment prescrit attestant qu'il nuirait à sa santé s'il se découvrait le visage.
Interdiction de répondre de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction d’agir à titre de répondant
(6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.
6. Le paragraphe 491(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 237.1(5) (répondre de plus d’un électeur);
b) contrevient au paragraphe 237.1(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);
c) contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada