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Projet de loi C-622

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-622
PROJET DE LOI C-622
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 and respecting the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations (emissions labelling for newly manufactured vehicles)
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et concernant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (étiquetage des véhicules de fabrication récente — émissions)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, c. 33

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
1999, ch. 33

1. Subsection 153(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following after paragraph (d):
1. Le paragraphe 153(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) in the case of a newly manufactured vehicle, a clearly visible label conforming to the prescribed requirements that sets out, in both official languages, the amount in grams of carbon dioxide emitted by the vehicle per kilometre — in both highway and city use — is displayed on the vehicle in accordance with the regulations;
d.1) dans le cas d’un véhicule de fabrication récente, apposition, conformément au règlement, d’une étiquette réglementaire bien visible indiquant dans les deux langues officielles la quantité, en grammes, de dioxyde de carbone émise par kilomètre — sur la route et en ville — par le véhicule;
2. Section 154 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance on importation

154. No person shall import any vehicle, engine or equipment of a prescribed class unless the applicable requirements of paragraphs 153(1)(a), (b), (d), (d.1) and (e) are met in respect of the vehicle, engine or equipment.
154. L’importation de véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie réglementaire est subordonnée à l’observation des conditions applicables prévues aux alinéas 153(1)a), b), d), d.1) et e).
Importation de véhicules, moteurs ou équipements

SOR/2003-2

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
DORS/2003-2

Amendments to the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations

3. The Governor in Council shall, within 60 days after this Act comes into force,

(a) make the regulations referred to in paragraph 153(1)(d.1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, as enacted by section 1; and

(b) amend section 2 of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations to include the reduction of carbon dioxide emissions as part of the purpose of those Regulations.
3. Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil :
Modification du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

a) prend le règlement visé à l'alinéa 153(1)d.1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), édicté par l'article 1;

b) modifie l’article 2 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs afin d’inclure la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l’objet du règlement.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada