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Projet de loi C-620

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C-620
C-620
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-620
PROJET DE LOI C-620
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole review and victim impact statement)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle et déclaration de la victime)


first reading, February 10, 2011
première lecture le 10 février 2011


Mr. Sweet

403201
M. Sweet



SUMMARY
This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act in order to increase the period within which the National Parole Board must provide a further review of parole and statutory release in the case of offenders serving a sentence for an offence involving violence. This enactment also amends the Act to permit the victim of an offence to present a victim impact statement at a parole review hearing.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prolonger le délai dont dispose la Commission nationale des libérations conditionnelles pour procéder au réexamen du dossier de libération conditionnelle et de libération d'office dans le cas d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence. De plus, le texte modifie la loi afin de permettre aux victimes d’une infraction de présenter une déclaration dans le cadre de l'audience relative à l’examen du dossier de libération conditionnelle.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-620
PROJET DE LOI C-620
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole review and victim impact statement)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle et déclaration de la victime)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Fairness for Victims of Violent Offenders Act.
1. Loi sur l'équité à l'égard des victimes de délinquants violents.
Titre abrégé

1992, c. 20

CORRECTIONS AND CONDITIONAL RELEASE ACT
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
1992, ch. 20

2. Section 123 of the Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following after subsection (5):
2. L’article 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Further review — violent offenders

(5.1) Notwithstanding subsection (5), if the Board decides not to grant parole to an offender who is serving a sentence for an offence involving violence following a review under subsection (1) or section 122 or if a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within four years after the later of the day on which the review took place or was scheduled to take place and thereafter within four years after that day until

(a) the offender is released on full parole or on statutory release;

(b) the offender's sentence expires; or

(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.
(5.1) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse, dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les quatre ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
Réexamen — délinquants violents

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Further review — Board terminates or cancels parole

(5.2) If the Board cancels or terminates parole for an offender who is serving a sentence for an offence involving violence, it shall conduct another review within four years after the cancellation or termination and, after that date, within four years after the day on which each preceding review takes place until

(a) the offender is released on full parole or on statutory release;

(b) the offender’s sentence expires; or

(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.
(5.2) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
Réexamen

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Report by the Board

(5.3) If the Board decides, pursuant to subsection (5.1), not to grant parole to the offender serving a sentence for an offence involving violence, it shall report its refusal and its reasons to the offender.
(5.3) Lorsqu’elle refuse, conformément au paragraphe (5.1), d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
Rapport de la Commission

Definition of “offence involving violence”

(5.4) In subsections (5.1) to (5.3), “offence involving violence” means murder or any offence set out in Schedule I.
(5.4) Aux paragraphes (5.1) à (5.3), « infraction accompagnée de violence » s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
Définition d'« infraction accompagnée de violence »

3. Section 131 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
3. L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Review of orders for certain offences

(1.1) Despite subsection (1), where, in the case of an offence set out in Schedule I, the commission of the offence caused the death of or serious harm to another person, the Board shall review every order made under subsection 130(3) within two years after the date the order was made, and thereafter within two years after the date of each preceding review while the offender remains subject to the order.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une infraction mentionnée à l’annexe I a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les deux ans par la suite, le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.
Examen des ordonnances relatives à certaines infractions

4. Section 140 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
4. L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Presentation of statements

(10) If they are attending a hearing as an observer,

(a) a victim may present a statement describing the harm done to them or loss suffered by them as a result of the commission of the offence and the continuing impact of the commission of the offence — including any safety concerns — and commenting on the possible release of the offender; and

(b) a person referred to in subsection 142(3) may present a statement describing the harm done to them or loss suffered by them as a result, and the continuing impact, of any act of the offender in respect of which a complaint was made to the police or Crown attorney or an information laid under the Criminal Code — including any safety concerns — and commenting on the possible release of the offender.
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
Déclaration par la personne à l’audience

a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;

b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.

Board’s duty to review statement

(10.1) The Board shall, in its review of whether an offender should be released, consider any statement that has been presented in accordance with paragraph (10)(a) or (b).
(10.1) Pour déterminer si le délinquant devrait bénéficier d’une libération, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
Obligation d'examiner la déclaration

Presentation of statement in absence of person

(11) If a victim or a person referred to in subsection 142(3) is not attending a hearing, their statement may be presented at the hearing in the form of a written statement, which may be accompanied by an audio or video recording, or in any other form provided for by regulation.
(11) Si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) n’est pas présente à l’audience, sa déclaration peut y être présentée sous forme écrite, accompagnée ou non d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prescrite par règlement.
Présentation de la déclaration en l'absence de la personne

Communication of statement in writing

(12) A victim or a person referred to in subsection 142(3) shall, before the hearing, deliver to the Board a transcript of the statement that they plan to present under subsection (10) or (11).
(12) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) doit, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la trans- cription de la déclaration qu’elle entend présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
Communication préalable de la transcription

5. Paragraph 142(1)(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (vii), by adding “and” at the end of subparagraph (viii) and by adding the following after subparagraph (viii):
5. L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) any other information obtained by the Board that is to be considered in the review of the case of the offender and that the victim requests.
(ix) tout autre renseignement obtenu par la Commission qui sera pris en considération dans le cadre de l’examen du dossier du délinquant et que la victime demande.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Non-retroactive application

6. Subsections 123(5.1) to (5.4) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 2 of this Act, apply only to offenders who are sentenced for an offence involving violence on or after the day on which this Act comes into force.
6. Les paragraphes 123(5.1) à (5.4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux délinquants qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, sont condamnés pour une infraction accompagnée de violence.
Application non rétroactive

Application

7. Subsection 131(1.1) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 3 of this Act, applies only to offenders who are sentenced for an offence causing death or serious harm to another person on or after the day on which this Act comes into force.
7. Le paragraphe 131(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 3 de la présente loi, ne s’applique qu’aux délinquants qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date, sont condamnés pour une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne.
Application

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
C-39

8. (1) Subsections (2) to (10) apply if Bill C-39, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and to make consequential amendments to other Acts (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
8. (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
C-39

(2) If section 2 of this Act comes into force before subsection 28(2) of the other Act, then the day on which that subsection 28(2) comes into force, subsection 123(5.1) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by that subsection 28(2), is replaced by the following:
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 28(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 28(2), le paragraphe 123(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par ce paragraphe 28(2), est remplacé par ce qui suit :
Further review — violent offenders

(5.1) Notwithstanding subsection (5), if the Board decides not to grant parole to an offender who is serving a sentence for an offence involving violence following a review under subsection (1) or section 122 or if a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within four years after the later of the day on which the review took place or was scheduled to take place and thereafter within four years after that day until

(a) the offender is released on full parole or on statutory release;

(b) the offender’s sentence expires; or

(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.
(5.1) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse, dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les quatre ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
Réexamen — délinquants violents

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Further review — Board terminates or cancels parole

(5.2) If the Board cancels or terminates parole for an offender who is serving a sentence for an offence involving violence, it shall conduct another review within four years after the cancellation or termination and, after that date, within four years after the day on which each preceding review takes place until

(a) the offender is released on full parole or on statutory release;

(b) the offender’s sentence expires; or

(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.
(5.2) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionelle d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
Réexamen

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Report by the Board

(5.3) If the Board decides, pursuant to subsection (5.1), not to grant parole to the offender serving a sentence for an offence involving violence, it shall report its refusal and its reasons to the offender.
(5.3) Lorsqu’elle refuse, conformément au paragraphe (5.1), d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
Rapport de la Commission

Definition of “offence involving violence”

(5.4) In subsections (5.1) to (5.3), “offence involving violence” means murder or any offence set out in Schedule I.
(5.4) Aux paragraphes (5.1) à (5.3), « infraction accompagnée de violence » s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
Définition d’« infraction accompagnée de violence »

(3) If subsection 28(2) of the other Act comes into force before section 2 of this Act, then on the day on which that section 2 comes into force, subsection 123(5.1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
(3) Si le paragraphe 28(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, le paragraphe 123(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Further review — violent offenders

(5.1) Notwithstanding subsection (5), if the Board decides not to grant parole to an offender who is serving a sentence for an offence involving violence following a review under subsection (1) or section 122 or if a review is not made by virtue of subsection (2), the Board shall conduct another review within four years after the later of the day on which the review took place or was scheduled to take place and thereafter within four years after that day until

(a) the offender is released on full parole or on statutory release;

(b) the offender’s sentence expires; or

(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.
(5.1) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse, dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les quatre ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
Réexamen — délinquants violents

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Further review — Board terminates or cancels parole

(5.2) If the Board cancels or terminates parole for an offender who is serving a sentence for an offence involving violence, it shall conduct another review within four years after the cancellation or termination and, after that date, within four years after the day on which each preceding review takes place until

(a) the offender is released on full parole or on statutory release;

(b) the offender’s sentence expires; or

(c) less than four months remain to be served before the offender’s statutory release date.
(5.2) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionelle d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de quatre ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
Réexamen

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Report by the Board

(5.3) If the Board decides, pursuant to subsection (5.1), not to grant parole to the offender serving a sentence for an offence involving violence, it shall report its refusal and its reasons to the offender.
(5.3) Lorsqu’elle refuse, conformément au paragraphe (5.1), d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant qui purge une peine pour une infraction accompagnée de violence, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
Rapport de la Commission

Definition of “offence involving violence”

(5.4) In subsections (5.1) to (5.3), “offence involving violence” means murder or any offence set out in Schedule I.
(5.4) Aux paragraphes (5.1) à (5.3), « infraction accompagnée de violence » s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
Définition d’« infraction accompagnée de violence »

(4) If subsection 28(2) of the other Act comes into force on the same day as section 2 of this Act, then that subsection 28(2) is deemed to have come into force before that section 2, and subsection (3) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 28(2) de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 28(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) If section 4 of this Act comes into force before subsection 46(2) of the other Act, then on the day on which that subsection 46(2) comes into force, subsection 140(11) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by that subsection 46(2), is replaced by the following:
(5) Si l’article 4 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 46(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 46(2), le paragraphe 140(11) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par ce paragraphe 46(2), est remplacé par ce qui suit :
Board’s duty to review statement

(10.1) The Board shall, in its review of whether an offender should be released, consider any statement that has been presented in accordance with paragraph (10)(a) or (b).
(10.1) Pour déterminer si le délinquant devrait bénéficier d’une libération, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
Obligation d’examiner la déclaration

Presentation of statement in absence of person

(11) If a victim or a person referred to in subsection 142(3) is not attending a hearing, their statement may be presented at the hearing in the form of a written statement, which may be accompanied by an audio or video recording, or in any other form provided for by regulation.
(11) Si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) n’est pas présente à l’audience, sa déclaration peut y être présentée sous forme écrite, accompagnée ou non d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prescrite par règlement.
Présentation de la déclaration en l’absence de la personne

(6) If subsection 46(2) of the other Act comes into force before section 4 of this Act, then on the day on which that section 4 comes into force, subsection 140(11) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
(6) Si le paragraphe 46(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 4 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 4, le paragraphe 140(11) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Board’s duty to review statement

(10.1) The Board shall, in its review of whether an offender should be released, consider any statement that has been presented in accordance with paragraph (10)(a) or (b).
(10.1) Pour déterminer si le délinquant devrait bénéficier d’une libération, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
Obligation d’examiner la déclaration

Presentation of statement in absence of person

(11) If a victim or a person referred to in subsection 142(3) is not attending a hearing, their statement may be presented at the hearing in the form of a written statement, which may be accompanied by an audio or video recording, or in any other form provided for by regulation.
(11) Si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) n’est pas présente à l’audience, sa déclaration peut y être présentée sous forme écrite, accompagnée ou non d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prescrite par règlement.
Présentation de la déclaration en l’absence de la personne

(7) If subsection 46(2) of the other Act comes into force on the same day as section 4 of this Act, then that subsection 46(2) is deemed to have come into force before that section 4, and subsection (6) applies as a consequence.
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 46(2) de l’autre loi et celle de l’article 4 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 46(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 4, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) If section 5 of this Act comes into force before section 48 of the other Act, then on the day on which that section 5 comes into force, section 48 of the other Act is replaced by the following:
(8) Si l’article 5 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, l’article 48 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
48. Paragraph 142(1)(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (viii) and by replacing subparagraph (ix) by the following:
48. Le sous-alinéa 142(1)b)(ix) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ix) the reason for a waiver of the right to a hearing under subsection 140(1) if the offender gives one, and
(x) any other information obtained by the Board that is to be considered in the review of the case of the offender and that the victim requests.
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant,
(x) tout autre renseignement obtenu par la Commission qui sera pris en considération dans le cadre de l’examen du dossier du délinquant et que la victime demande.
(9) If section 48 of the other Act comes into force before section 5 of this Act, then on the day on which that section 5 comes into force, paragraph 142(1)(b) of the Corrections and Conditional Release Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (viii), by adding “and” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (ix):
(9) Si l’article 48 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, l’alinéa 142(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) any other information obtained by the Board that is to be considered in the review of the case of the offender and that the victim requests.
(x) tout autre renseignement obtenu par la Commission qui sera pris en considération dans le cadre de l’examen du dossier du délinquant et que la victime demande.
(10) If section 48 of the other Act comes into force on the same day as section 5 of this Act, then that section 48 is deemed to have come into force before that section 5, and subsection (9) applies as a consequence.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi et celle de l’article 5 de la présente loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
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