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Projet de loi C-575

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C-575
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-575
Loi concernant l'obligation de rendre des comptes et l'accroissement de la transparence financière des représentants élus des collectivités des Premières Nations

première lecture le 1er octobre 2010

Mme Block

403224

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de rendre publique, sur une base annuelle, la communication de la rémunération versée aux conseillers et aux chefs des Premières Nations et des dépenses qui leur sont remboursées à partir de fonds provenant de subventions, de contributions et d’allocations du gouvernement fédéral.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-575
Loi concernant l'obligation de rendre des comptes et l'accroissement de la transparence financière des représentants élus des collectivités des Premières Nations
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la transparence financière des premières nations.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil »
council
« conseil » Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, y compris le chef.
« dépenses »
expenses
« dépenses » S’entend notamment des coûts de transport, d’hébergement, de repas et d’accueil ainsi que des frais accessoires.
« fonds publics »
public funds
« fonds publics » Fonds d’une première nation provenant de subventions, de contributions et d’allocations du gouvernement fédéral.
« membre »
member
« membre » En ce qui touche une première nation, membre d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« première nation »
first nation
« première nation » Bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, qui ne peut disposer de ses terres que conformément à cette loi ou à la Loi sur la gestion des terres des premières nations.
« rémunération »
remuneration
« rémunération » S’entend notamment des salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires, avantages non pécuniaires et remboursements de dépenses qui ont été payés avec des fonds publics.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet de renforcer l’obligation de rendre des comptes et d’accroître la transparence financière des Premières Nations en rendant obligatoire la communication publique de la rémunération que celles-ci versent, directement ou indirectement, à leurs chefs et à leurs conseillers.
COMMUNICATION
Tenue des livres comptables
4. Les livres comptables d’une première nation sont tenus et ses états financiers préparés chaque année selon les principes comptables généralement reconnus de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Vérification des états financiers
5. (1) Les états financiers d’une première nation sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, par un vérificateur indépendant qui est membre en règle d’une association de vérificateurs constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale.
Annexe
(2) Les états financiers d'une première nation comportent une annexe intitulée « Annexe des rémunérations » dans laquelle est détaillée la rémunération versée à chaque membre du conseil.
Copies
(3) Chaque première nation met l'Annexe des rémunérations à la disposition du public dans les cent vingt jours suivant le 31 mars de chaque année civile.
Communication par le ministre
6. Malgré toute disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels, lorsque, à l’expiration du délai imparti, l'Annexe des rémunérations n’a pas été mise à la disposition du public, le ministre doit en donner l’accès au public.
Loi sur l’accès à l’information
7. Pour l’application de la présente loi, l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas à l'Annexe des rémunérations visée au paragraphe 5(2).
MISE EN APPLICATION
Mise en application
8. Le ministre ou tout membre d’une première nation peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance visant l'application des dispositions de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada