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Projet de loi C-57

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C-57
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-57
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur et la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

première lecture le 25 novembre 2010

MINISTRE D’ÉTAT (PETITE ENTREPRISE ET TOURISME)

90582

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur et la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur afin qu’elle tienne compte des changements apportés au chapitre 17 de l’Accord sur le commerce intérieur. Il prévoit notamment un mécanisme pour rendre exécutoires les ordonnances sur les dépens et les ordonnances relatives à une sanction pécuniaire rendues sous le régime du chapitre 17 et visant le gouvernement du Canada. Enfin, il abroge le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-57
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur et la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’amélioration du commerce intérieur canadien.
1996, ch. 17
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD SUR LE COMMERCE INTÉRIEUR
2. La définition de « accord », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, est remplacée par ce qui suit :
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994, avec ses modifications successives.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre 17 de l’Accord
Assimilation
8.1 (1) L’ordonnance sur les dépens rendue au titre de l’article 1706.1 ou du paragraphe 1716(3) de l’Accord ou l’ordonnance relative à une sanction pécuniaire rendue au titre du paragraphe 1707(11) de l’Accord visant le gouvernement du Canada peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Exécution
8.2 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance
8.3 Elle est définitive, non susceptible d’appel et lie les parties.
4. L’intertitre précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders of the Governor in Council
5. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décrets
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ayant un effet équivalent ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :
(2) Les alinéas 9(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1703(8) de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1709(3), (4) et (10) de l’Accord.
6. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Listes
12. Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues au paragraphe 1704(2) de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1704(2) de l’Accord.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1996, ch. 17, art. 15
7. Le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
Article 2 : Texte de la définition :
« Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 et paru dans la partie I de la Gazette du Canada.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte de l’intertitre :
Décrets
Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1710 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :
(3) Il demeure entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre 17 de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait :
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1704(8) de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1710(3), (4) et (10) de l’Accord.
Article 6 : Texte de l’article 12 :
12. Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de membres prévue à l’article 1705 de l’Accord.
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Article 7 : Texte du paragraphe 28(3) :
(3) Il demeure entendu que les poursuites visées au paragraphe (1) comprennent les procédures visées aux articles 1705 et 1717 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur.