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Projet de loi C-568

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C-568
C-568
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-568
PROJET DE LOI C-568
An Act to amend the Statistics Act (mandatory long-form census)
Loi modifiant la Loi sur la statistique (questionnaire complet de recensement obligatoire)


first reading, September 30, 2010
première lecture le 30 septembre 2010


Ms. Bennett

403193
Mme Bennett



SUMMARY
This enactment amends the Statistics Act to provide that the census of population taken under section 19 of the Act must be taken using a long-form census questionnaire that conforms substantially, in length and substantive scope, to the census starting in 1971 and at intervals thereafter to meet the requirements of that section. This enactment also removes the punishment of imprisonment for a person convicted of the offence of providing false or misleading information.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique pour prévoir que le recensement de la population fait aux termes de l’article 19 de la loi est fait à l’aide d’un questionnaire complet qui, pour répondre aux dispositions de cet article, doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, aux recensements faits depuis 1971. Il abolit aussi la peine d’emprisonnement dont est passible quiconque est reconnu coupable d’avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-568
PROJET DE LOI C-568
An Act to amend the Statistics Act (mandatory long-form census)
Loi modifiant la Loi sur la statistique (questionnaire complet de recensement obligatoire)
R.S., c. S-19

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-19

1. Section 19 of the Statistics Act is amended by adding the following after subsection (3):
1. L’article 19 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mandatory long-form census questionnaire

(4) The census taken at the time and in the manner set out in this section must include the use of a long-form census questionnaire and the distribution of that questionnaire to at least 20% of all households or whatever percentage of households is determined to be necessary by the Chief Statistician to ensure an accurate statistical representation of the Canadian population and its constituent groups.
(4) Le recensement fait au moment et suivant les modalités prévus par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire complet de recensement et la distribution de ce questionnaire à au moins 20 % de tous les ménages ou à tout pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
Questionnaire complet de recensement obligatoire

“long-form census questionnaire”

(5) In this section, the term “long-form census questionnaire” refers to a census questionnaire that conforms substantially, in length and substantive scope, to the long-form census used to take the census in 1971 and at intervals thereafter to meet the requirements of this section.
(5) Dans le présent article, le terme « questionnaire complet de recensement » désigne un questionnaire de recensement qui, pour répondre aux dispositions de cet article, doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, aux recensements faits depuis 1971.
« questionnaire complet de recensement »

2. The portion of section 31 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
2. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
is, for every refusal or neglect, or false answer or deception, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars.
Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada