Projet de loi C-568
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C-568
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-568
Loi modifiant la Loi sur la statistique (questionnaire complet de recensement obligatoire)
première lecture le 30 septembre 2010
Mme Bennett
403193
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique pour prévoir que le recensement de la population fait aux termes de l’article 19 de la loi est fait à l’aide d’un questionnaire complet qui, pour répondre aux dispositions de cet article, doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, aux recensements faits depuis 1971. Il abolit aussi la peine d’emprisonnement dont est passible quiconque est reconnu coupable d’avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-568
Loi modifiant la Loi sur la statistique (questionnaire complet de recensement obligatoire)
L.R., ch. S-19
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 19 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Questionnaire complet de recensement obligatoire
(4) Le recensement fait au moment et suivant les modalités prévus par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire complet de recensement et la distribution de ce questionnaire à au moins 20 % de tous les ménages ou à tout pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
« questionnaire complet de recensement »
(5) Dans le présent article, le terme « questionnaire complet de recensement » désigne un questionnaire de recensement qui, pour répondre aux dispositions de cet article, doit se conformer essentiellement, par la longueur et la portée fondamentale, aux recensements faits depuis 1971.
2. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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