Projet de loi C-552
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-552
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (représentation des femmes)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 424.1(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Rapport trimestriel
424.1 (1) L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre des paragraphes 435.01(1) et 435.011(1), à l’allocation trimestrielle ou à l’allocation trimestrielle spéciale est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
2. L'intertitre précédant l’article 435.01 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocations trimestrielles
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435.01, de ce qui suit :
Allocation trimestrielle spéciale
435.011 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle spéciale à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Calcul de l’allocation trimestrielle spéciale
(2) L’allocation trimestrielle spéciale par vote validement exprimé dans l’élection visée au paragraphe (1) est de :
a) 0,05 $ lorsque les femmes représentent de 20 % à 29 % des députés élus du parti;
b) 0,075 $ lorsque les femmes représentent de 30 % à 39 % des députés élus du parti;
c) 0,10 $ lorsque les femmes représentent 40 % ou plus des députés élus du parti.
Fusion de partis
(3) Le parti issu d'une fusion a droit à l'ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s'il n'y avait pas eu fusion.
4. Le paragraphe 435.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat
435.02 (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant total des allocations à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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