Projet de loi C-54
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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-54
Loi modifiant le Code criminel (infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des enfants contre les prédateurs sexuels.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2001, ch. 27, art. 244
2. Le paragraphe 7(4.1) du Code criminel est modifié par remplacement de « 171 » par « 171, 171.1, 172.1, 172.2 ».
2005, ch. 32, art. 3
3. Les alinéas 151a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, art. 3
4. Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, par. 4(2)
5. Les alinéas 153(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
6. Le paragraphe 155(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans.
L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 3; 2008, ch. 6, al. 54d)
7. Le paragraphe 160(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci
(3) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’une personne âgée de moins de seize ans ou qui l’incite à en commettre un est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
2002, ch. 13, par. 4(2); 2008, ch. 6, al. 54e)
8. (1) L’alinéa 161(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
2005, ch. 32, par. 5(2)
(2) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 171 ou 172.1 » par « 171, 171.1, 172.1 ou 172.2 »;
b) « au paragraphe 173(2) » par « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) »;
c) « 273 ou 281 » par « 273, 280 ou 281 ».
2005, ch. 32, par. 7(4)
9. (1) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, par. 7(5)
(2) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2008, ch. 18, art. 4
10. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54f)
11. L’alinéa 170b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est âgé de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54g)
12. L’alinéa 171b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
171.1 (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
c) à une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
Définition de « matériel sexuellement explicite »
(5) Au paragraphe (1), « matériel sexuellement explicite » s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de « pornographie juvénile » au paragraphe 163.1(1) :
a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne.
2002, ch. 13, art. 8; 2008, ch. 6, art. 14
14. (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
2007, ch. 20, art. 1
(2) Les alinéas 172.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
2002, ch. 13, art. 8
(3) Le paragraphe 172.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
L.R., ch. 19, (3e suppl.), art. 7; 2008, ch. 6, al. 54h)
15. L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
b) soit une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans ou qu’il croit tel;
c) soit une infraction visée à l’article 281 à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans ou qu’il croit tel.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Présomption
(3) La preuve que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présenté à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé le croyait tel.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.
Moyen de défense irrecevable
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les alinéas (1)a), b) ou c) :
a) le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix;
b) dans les cas où la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix, le fait que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) n’existait pas.
Actions indécentes
173. (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.
Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.
16. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxix), de ce qui suit :
(xxix.1) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xxix.2) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xxix.3) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xxix.4) l’article 172.1 (leurre),
(xxix.5) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
L.R., ch. 19, (3e suppl.), art. 10; 1994, ch. 44, art. 19
17. L’article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agression sexuelle
271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.
18. Le paragraphe 272(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans;
19. Le paragraphe 273(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
2010, ch. 3, art. 4
20. Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par remplacement de « 171, 172, 172.1 » par « 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2 ».
2010, ch. 3, art. 5
21. Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 171, 172, 172.1 » par « 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2 »;
b) « 279.03 » par « 279.03, 280, 281 ».
22. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.5), de ce qui suit :
(iv.6) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(2) L’alinéa c) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
2004, ch. 10, art. 20
23. Le sous-alinéa a)(x) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix.1) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(x) l’article 172.1 (leurre),
(x.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
2008, ch. 6, art. 40
24. Le sous-alinéa b)(x) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix.1) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(x) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(x.1) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
2002, ch. 13, art. 76
25. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), aux paragraphes 173(2) (exhibitionnisme), 212(2) (proxénétisme), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j)
26. (1) Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est modifié par remplacement de :
a) « 151, 152, 155 » par « 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 »;
b) « 171 ou 172.1 » par « 171, 171.1, 172.1 ou 172.2 »;
c) « au paragraphe 173(2) » par « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) »;
d) « 272 ou 273 » par « 272, 273, 280 ou 281 ».
2008, ch. 6, al. 62(2)b)
(2) L’alinéa 810.1(3.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;
a.1) de ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge;
2007, ch. 22, art. 23
27. Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 160(3), les articles 170, 171.1, 173, 252, 264, 264.1, 266 et 270, l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi S-2
28. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant cet article 15.
(4) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(1) de la présente loi, ce paragraphe 22(1) est remplacé par ce qui suit :
22. (1) Le sous-alinéa a)(i.91) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i.91) article 172.1 (leurre),
(i.911) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(5) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(1), le sous-alinéa a)(i.91) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(i.91) article 172.1 (leurre),
(i.911) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 22(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(2) de la présente loi, ce paragraphe 22(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.9), de ce qui suit :
(i.901) article 171.1 (rendre accessible du matériel sexuellement explicite à un enfant),
(8) Si le paragraphe 22(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(1), l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.9), de ce qui suit :
(i.901) article 171.1 (rendre accessible du matériel sexuellement explicite à un enfant),
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 22(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-16
29. En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi mettant fin à la détention à domicile de contrevenants violents et dangereux ayant commis des crimes contre les biens ou d’autres crimes graves, dès le premier jour où l’article 2 de cette loi et le paragraphe 14(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 742.1f)(ii) du Code criminel est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
30. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 28 et 29, entrent en vigueur à la date ou aux dates prévues par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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