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Projet de loi C-511

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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-511
Loi concernant la communication des renseignements sur les véhicules automobiles et modifiant la Loi sur la sécurité automobile (amélioration de la sécurité publique)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’application de mesures proactives et la responsabilité en cas de défaut.
2. [Supprimé]
1993, ch. 16
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
3. L’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« défaut relatif à la sécurité »
safety-related defect
« défaut relatif à la sécurité » Défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement de matériels d’une catégorie régie par des normes qui porte atteinte à la sécurité humaine ou est susceptible d’y porter atteinte.
4. L’alinéa 5(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) tenue et fourniture, selon les modalités réglementaires, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts relatifs à la sécurité;
5. (1) L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
AVIS DE DÉFAUT RELATIF À LA SÉCURITÉ
(2) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de défaut relatif à la sécurité
10. (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des matériels d’une catégorie régie par des normes et qui constate un défaut relatif à la sécurité doit en donner avis, dans les meilleurs délais possibles et conformément aux règlements, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les matériels et à leur propriétaire actuel. Elle détermine l’identité de celui-ci d’après :
(3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis déjà donné
(2) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut relatif à la sécurité par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé le véhicule ou l’équipement.
(4) L’alinéa 10(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the Minister may order the company to give notice of the safety-related defect by publication in the prescribed form for a period of five consecutive days in two major daily newspapers in each of the following six regions, namely, the Atlantic provinces, Quebec, Ontario, the Prairie provinces, Brit- ish Columbia and the Territories, or by dissemination in an alternative medium for such period as the Minister determines; or
(5) Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Teneur
(4) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (3) comporte, en la forme et dans la mesure réglementaires, la description du défaut relatif à la sécurité, une estimation du risque correspondant et une indication des mesures correctives.
Mesures correctives
(4.1) L’entreprise qui donne l’avis prend des mesures correctives à l’égard du défaut relatif à la sécurité.
(6) Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suivi
(6) L’entreprise qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter, en la forme et dans les délais réglementaires et ensuite tous les trimestres, un rapport contenant les renseignements réglementaires sur le défaut relatif à la sécurité et sa correction.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Notification du ministre
10.1 L’entreprise qui fabrique des matériels d’une catégorie régie par des normes communique au ministre, conformément aux règlements, tout incident dont l’entreprise a été informée par écrit lors duquel :
a) un décès ou des blessures graves sont survenus au Canada par suite ou prétendument par suite de l’existence possible d’un défaut relatif à la sécurité dans des matériels fabriqués par l’entreprise;
b) un décès ou des blessures graves sont survenus à l’étranger par suite ou prétendument par suite de l’existence possible d’un défaut relatif à la sécurité dans des matériels identiques ou semblables à de ceux mis en vente au Canada.
Décision provisoire du ministre
10.2 (1) Lorsque, par des essais, des inspections, des enquêtes, des études ou d’autres moyens, le ministre établit provisoirement que des matériels fabriqués ou importés au Canada présentent un éventuel défaut relatif à la sécurité, il en avise immédiatement par écrit l’entreprise qui fabrique ou importe les matériels et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Possibilité de présenter des renseignements et des arguments
(2) Après avoir rendu la décision prévue au paragraphe (1), le ministre donne à l’entreprise visée à ce paragraphe, ainsi qu’à toute autre partie ayant un intérêt légitime, la possibilité de présenter, de la manière prescrite par règlement, des renseignements et des arguments sur la présence ou non d’un défaut relatif à la sécurité dans les matériels visés à ce paragraphe.
Décision de l'entreprise
(3) Après avoir reçu avis d’une décision provisoire concernant un défaut relatif à la sécurité, l’entreprise communique au ministre, dans le délai précisé par celui-ci, les constatations des recherches, essais, études et évaluations qu’elle a menés, sa décision quant à la présence du défaut relatif à la sécurité ainsi que les mesures qu’elle prend pour corriger ce défaut, et elle publie le résumé de ces constatations et conclusions dans la Gazette du Canada.
Constatations ou mesures prévues insatisfaisantes
(4) Si le ministre estime insatisfaisantes les constatations ou les mesures prévues que l’entreprise lui a communiquées en application du paragraphe (3), il peut lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge indiquées dans l’intérêt de la sécurité publique.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des renseignements et des arguments en application du paragraphe (2) et le rapport au ministre et la publication dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (3).
Application de l'article 10
(6) Il est entendu que si l’entreprise conclut que des matériels présentent un défaut relatif à la sécurité, elle doit se conformer aux exigences visées à l’article 10.
6.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Règlements — communication au ministre
11.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour obliger toute entreprise à communiquer au ministre, chaque trimestre et à la demande de celui-ci, tout renseignement demandé par lui ainsi que tout renseignement fourni à l’entreprise par des sources canadiennes ou étrangères qui, d’une part, pourrait faciliter la détection de défauts relatifs à la sécurité dans les matériels au Canada et, d’autre part, concerne :
a) des réclamations soumises à l’entreprise ou à une entreprise affiliée concernant un décès, des blessures graves ou des dommages matériels causés par un prétendu défaut relatif à la sécurité, notamment les données statistiques globales sur les dommages matériels imputés à un prétendu défaut relatif à la sécurité;
b) des études de la satisfaction de la clientèle, des avis aux consommateurs, des rappels ou toute autre activité ayant trait à la réparation ou au remplacement de matériels.
Communication et examen des renseignements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :
a) précisent les modalités relatives à la présentation et à la communication des renseignements visés à ce paragraphe;
b) précisent les modalités relatives à l’examen et à l’utilisation des renseignements pour faciliter la détection des défauts relatifs à la sécurité dans les matériels au Canada, notamment les mécanismes et la procédure à établir aux fins d’examen et d’utilisation des renseignements;
c) exigent que l’entreprise qui communique des renseignements au ministre publie ceux-ci dans la Gazette du Canada dans les trente jours suivant leur communication.
Restriction
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n’ont pas pour effet d’imposer des exigences indûment coûteuses à l’entreprise qui fabrique des matériels, compte tenu de ce qu’il lui en coûte pour se conformer aux exigences et de la capacité du ministre à mettre à contribution les renseignements visés à ce paragraphe pour faciliter la détection des défauts relatifs à la sécurité dans les matériels au Canada.
Examen périodique des règlements
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient une procédure pour leur examen périodique et leur mise à jour.
Projet de règlement
11.2 Le gouverneur en conseil élabore un projet de règlement concernant les systèmes de priorité des freins pour les catégories réglementaires de véhicules munis d’un système de contrôle électronique de l’accélérateur, dans les deux cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur aux États-Unis d’un règlement du même genre.
7. Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements
(3) L’inspecteur peut demander à toute personne de produire pour examen les livres, dossiers ou rapports, données d’essais, connaissements et feuilles d’expédition ou autres documents ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou à la détection ou à l’analyse d’un défaut relatif à la sécurité, et en prendre des copies ou des extraits.
8. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions — personne morale
17. (1) Toute personne morale qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions — individu
(2) Tout individu qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes