Projet de loi C-50
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SOMMAIRE
Le texte modifie certaines dispositions du Code criminel relatives aux autorisations d’intercepter une communication privée, aux mandats et aux ordonnances, notamment afin :
a) de prévoir que, lorsque le juge accorde une autorisation en vertu de certaines dispositions de la partie VI, il peut en même temps rendre certaines ordonnances et délivrer certains mandats ayant trait à l’enquête à l’égard de laquelle l’autorisation est accordée;
b) de prévoir que les règles visant à assurer le secret de la demande d’autorisation d’interception de communication privée s’appliquent aux demandes d’ordonnance ou de mandat connexe;
c) d’imposer au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’obligation de faire rapport sur les interceptions de communications privées sans autorisation;
d) de prévoir que toute personne qui a fait l’objet d’une interception de communication privée sans autorisation doit en être avisée à l’intérieur de certains délais;
e) de permettre, dans certaines circonstances, à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public d’utiliser un enregistreur de numéro sans mandat;
f) d’étendre à un an la période de validité maximale d’un mandat pour l’utilisation d’un dispositif de localisation ou d’un enregistreur de numéro lorsqu’il vise une infraction de terrorisme ou une infraction liée à une organisation criminelle.
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