Projet de loi C-498
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-498
Loi visant à interdire la pratique, la promotion et l'usage de la torture par des fonctionnaires canadiens et à garantir aux Canadiens le droit de ne pas être soumis à la torture dans leur pays et à l'étranger, et modifiant d'autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la prévention de la torture.
OBJET
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet :
a) d’assurer le respect — ou le dépassement — par le Canada des normes établies dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
b) de faire en sorte que le gouvernement du Canada et ses mandataires exercent leurs activités d’une façon qui a pour effet durable de soustraire les Canadiens et les ressortissants étrangers à la torture quant à toute question relevant de la compétence du Canada ou sur laquelle le Canada peut exercer une influence;
c) de préciser et de renforcer la position du Canada à l’égard de la torture.
Principes
(2) L’application de la présente loi doit se faire dans le respect et la reconnaissance des principes suivants :
a) le gouvernement du Canada et ses mandataires ne peuvent recourir à la torture;
b) le gouvernement du Canada et ses mandataires ne peuvent promouvoir la torture ni en être complices;
c) les fonctionnaires canadiens ne peuvent utiliser les renseignements acquis par la torture;
d) le gouvernement du Canada et ses mandataires doivent protéger les citoyens canadiens contre la torture à l’étranger;
e) le gouvernement du Canada et ses mandataires doivent mener des enquêtes opportunes et efficaces pour assurer le respect de la présente loi.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« fonctionnaire »
“official”
“official”
« fonctionnaire » L’une des personnes suivantes :
a) un agent de la paix;
b) un fonctionnaire public;
c) un membre des Forces canadiennes;
d) un employé ou un mandataire de l’une des personnes ou entités ci-après, ou tout entrepreneur qui fournit des services pour le compte de celle-ci :
(i) le Parlement,
(ii) le gouverneur en conseil,
(iii) le gouvernement du Canada,
(iv) un consulat ou une ambassade du Canada;
e) toute société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute personne à l’étranger investie de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l'un des alinéas a) à d).
« ministère »
“Department”
“Department”
« ministère » Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
« ministère fédéral »
“governmental department”
“governmental department”
« ministère fédéral » Organisme d’enquête ou ministère du gouvernement fédéral.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« organisme d’enquête »
“investigative agency”
“investigative agency”
« organisme d’enquête » La Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications ou tout ministère fédéral, autre que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui participe à la collecte de renseignements pouvant être pertinents dans le cadre de la présente loi.
« renseignements sensibles »
“sensitive information”
“sensitive information”
« renseignements sensibles » Les renseignements qui concernent, selon le cas :
a) la défense nationale;
b) la sécurité nationale;
c) l’application de lois nationales ou internationales.
« torture »
“torture”
“torture”
« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
a) soit afin notamment :
(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes, commis par action ou omission, entraînant une douleur ou des souffrances qui résultent uniquement d’une incarcération légitime dans des conditions humaines et raisonnables, qui sont inhérentes à celle-ci ou qui sont occasionnées par elle.
OBLIGATIONS DU MINISTÈRE
Obligations du ministère
4. Le ministère :
a) recueille des renseignements opportuns sur la pratique de la torture à l’étranger, les organise et en assure un accès raisonnable;
b) répond en temps opportun aux demandes de renseignements des fonctionnaires sur la pratique de la torture à l’étranger, en tenant compte de l’intérêt de la sécurité nationale et des obligations incombant à ces fonctionnaires;
c) tient à jour une liste des pays soupçonnés de pratiquer la torture, en tenant compte de tous les renseignements pertinents, y compris le fait que des violations systématiques des droits de la personne se produisent dans le pays;
d) communique la liste visée à l’alinéa c) à tous les fonctionnaires susceptibles de participer, directement ou indirectement, à la prise de décisions pouvant mener à des actes de torture contre une personne.
INTERDICTIONS
Exposition à un risque de torture
5. (1) Il est interdit au fonctionnaire d’exposer un prisonnier ou un détenu à un risque sérieux de torture :
a) soit en le libérant, en le transférant ou en ordonnant sa libération ou son transfert à la garde d’une autre personne, d’un groupe de personnes ou d’une entité gouvernementale;
b) soit en l’abandonnant sciemment ou avec insouciance alors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être soumis à la torture.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à tout prisonnier ou détenu sous la garde d’un fonctionnaire, indépendamment :
a) du lieu de résidence ou de la citoyenneté du prisonnier ou du détenu;
b) du lieu où le prisonnier ou le détenu est tenu sous garde;
c) du lieu où le transfert sera ou a été fait.
Expulsion ou extradition interdites
6. (1) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit au fonctionnaire d’expulser ou d’extrader une personne vers un autre pays s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle peut être soumise à la torture dans l’autre pays.
Diligence requise
(2) En vue de déterminer si les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent, le fonctionnaire consulte l’ensemble des documents pertinents, y compris les renseignements pertinents recueillis en application des alinéas 4a) et c).
Soupçon raisonnable de torture
7. (1) Le ministère et les organismes d’enquête ne peuvent communiquer des renseignements à un pays étranger inscrit sur la liste prévue à l’alinéa 4c) lorsqu’il existe un soupçon raisonnable que les renseignements peuvent servir à la pratique de la torture.
Risque raisonnable de torture
(2) Le ministère et les organismes d’enquête ne peuvent communiquer des renseignements à aucun autre pays étranger lorsqu’il existe un risque raisonnable que les renseignements puissent servir à la pratique de la torture.
Signature d’un accord
(3) S’il n’existe aucune raison de soupçonner que les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent servir à la pratique de la torture, ils peuvent être communiqués à un pays, pourvu que celui-ci signe un accord stipulant que les renseignements ne serviront pas à la pratique de la torture.
Contravention à l’accord
(4) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à l’accord signé conformément au paragraphe (3), le fonctionnaire communique sans délai tous les renseignements pertinents au ministre.
Plainte formelle du ministre
(5) Si le ministre est d’avis qu’il y a eu contravention à l’accord signé conformément au paragraphe (3), il dépose une plainte formelle auprès du pays étranger visé.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Échange de renseignements
8. (1) Avant de présenter une demande aux représentants d’un pays étranger pour obtenir des renseignements sensibles, le fonctionnaire prend les mesures nécessaires pour s’assurer que ces renseignements n’ont pas été acquis par la torture.
Communication de renseignements sensibles
(2) Avant d’utiliser ou de communiquer des renseignements sensibles obtenus des représentants d’un pays étranger inscrit sur la liste prévue à l’alinéa 4c), le fonctionnaire :
a) obtient auprès d’une autorité étrangère compétente l’assurance que les renseignements n’ont pas été acquis par la torture;
b) prend les mesures voulues pour évaluer la fiabilité de cette assurance et de ces renseignements.
Communication de renseignements sensibles
(3) Avant de communiquer des renseignements sensibles obtenus des représentants d’un pays étranger inscrit sur la liste prévue à l’alinéa 4c), le fonctionnaire y inscrit une mention indiquant que les renseignements proviennent d’un pays inscrit sur cette liste et précisant dans quelle mesure ils sont fiables selon le résultat de l’enquête menée en application de l’alinéa (2)b).
Non-communication
(4) Il est interdit à tout fonctionnaire ou organisme d’enquête de communiquer des renseignements à un pays étranger lorsqu’il y a un risque raisonnable qu’ils mèneront ou serviront à la pratique de la torture.
OBLIGATION DE COMMUNICATION
Obligation de communication
9. (1) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un fonctionnaire canadien — autre qu'un membre de la Gendarmerie royale du Canada — commet des actes de torture à l’étranger communique sans délai à la Gendarmerie royale du Canada et au ministre les renseignements concernant les actes de torture soupçonnés.
Actes de torture — GRC
(2) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un membre, un employé ou un mandataire de la Gendarmerie royale du Canada ou un entrepreneur au service de celle-ci commet des actes de torture à l’étranger communique sans délai à la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada et au ministre les renseignements concernant les actes de torture soupçonnés.
Actes de torture — personnes autres que les fonctionnaires canadiens
(3) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne autre qu’un fonctionnaire canadien commet des actes de torture à l’étranger communique sans délai au ministre les renseignements concernant les actes de torture soupçonnés.
TORTURE D'UN CITOYEN CANADIEN À L'ÉTRANGER
Rapport au ministre
10. (1) Le fonctionnaire, y compris un fonctionnaire consulaire canadien, qui prend connaissance de renseignements donnant à croire qu’un citoyen canadien est ou a été soumis à la torture à l’étranger par une personne, un groupe de personnes ou une entité gouvernementale présente sans délai au ministre un rapport exposant les motifs de ses soupçons.
Mesures visant la garde
(2) Si le ministre reçoit un rapport visé au paragraphe (1) ou qu’il prend autrement connaissance du fait qu’un citoyen canadien est exposé à un risque raisonnable de torture pendant sa détention à l’étranger, il prend toutes les mesures diplomatiques nécessaires pour assurer la garde du citoyen en vue de son rapatriement au Canada, qu’il s’agisse ou non d’une personne présentant un intérêt particulier pour un organisme d’enquête, d’une personne dont le nom figure sur une liste de surveillance du gouvernement ou des services frontaliers, ou d’une personne soupçonnée ou accusée d’une infraction criminelle.
Droits consulaires
(3) Les mesures diplomatiques visées au paragraphe (2) comprennent l’exercice, dans toute la mesure du possible, des droits consulaires du Canada à l’égard du pays qui détient le citoyen, y compris les droits prévus à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Aide d’autres organismes
(4) Lorsqu’il prend des mesures diplomatiques aux termes du paragraphe (2), le ministre peut demander l’aide de tout ministère fédéral ou de tout organisme d’un gouvernement étranger pour assurer la garde du citoyen en vue de son rapatriement au Canada.
Demande d’aide à un ministère fédéral
(5) Le ministère fédéral qui reçoit une demande d’aide en application du paragraphe (4) déploie des efforts concertés pour répondre à la demande du ministre.
Établissement d’un protocole
(6) Le ministre, en collaboration avec les organismes d’enquête et autres ministères fédéraux qu’il juge indiqués, établit un protocole prévoyant une stratégie coordonnée pour corriger en temps opportun et avec la diligence voulue les situations où un citoyen canadien est détenu dans un pays où il y a un risque raisonnable qu’il soit ou pourrait être soumis à la torture.
Protocole
(7) Le protocole prévu au paragraphe (6) comporte :
a) des exigences relatives à la consultation mutuelle des membres désignés des organismes d’enquête et des ministères fédéraux concernés;
b) des dispositions visant l’adoption et la mise en oeuvre en temps opportun d’une démarche intégrée;
c) l’obligation de rendre compte au niveau politique du protocole dans son ensemble, ainsi que des mesures prises dans les cas particuliers.
Capacité
(8) Les efforts déployés par le ministre ou un ministère fédéral aux termes du présent article ne peuvent miner ou entraver de quelque manière que ce soit :
a) la capacité du ministre de la Sécurité publique ou du procureur général du Canada d’intenter des procédures pénales ou d’autres procédures contre un citoyen rapatrié au Canada aux termes du présent article, ou de poursuivre de telles procédures;
b) la capacité d’un organisme d’enquête ou d’un organisme chargé de l’application de la loi d’arrêter légitimement un citoyen rapatrié au Canada aux termes du présent article, de porter des accusations contre lui, ou d’ouvrir ou de poursuivre une enquête à son sujet.
INFRACTION ET PEINE
Infraction et peine
11. Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
12. L’article 15 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements concernant la torture.
L.R., ch. C-46
Code criminel
13. L’alinéa 7(3.7)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne ou est un fonctionnaire au sens de l’article 269.1;
14. Les paragraphes 269.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Torture
269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de vingt ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 269.2 et 269.3.
« fonctionnaire »
“official”
“official”
« fonctionnaire » L’une des personnes ci-après, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :
a) un agent de la paix;
b) un fonctionnaire public;
c) un membre des Forces canadiennes;
d) un employé ou un mandataire de Sa Majesté, un entrepreneur qui fournit des services pour le compte de Sa Majesté, une société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou une personne investie de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée au présent alinéa ou aux alinéas a), b) ou c).
« torture »
“torture”
“torture”
« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
a) soit afin notamment :
(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes, commis par action ou omission, entraînant une douleur ou des souffrances qui résultent uniquement d’une incarcération légitime dans des conditions humaines et raisonnables, qui sont inhérentes à celle-ci ou qui sont occasionnées par elle.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 269.1, de ce qui suit :
Partie à une infraction de torture
269.2 (1) Il est entendu que le fonctionnaire qui participe à une infraction prévue à l’un des articles 21 à 24 impliquant la torture participe à un acte de torture.
Conseiller de commettre un acte de torture
(2) Malgré le paragraphe 22(3), afin de déterminer si un fonctionnaire a participé à un acte de torture, « conseiller » s’entend du fait d’amener quelqu’un, par action ou omission, à commettre un tel acte, de l’y inciter, de le lui recommander, d’y consentir ou de l’y encourager, implicitement ou explicitement.
Utilisation de renseignements obtenus sous la torture
269.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de vingt ans le fonctionnaire qui utilise sciemment des renseignements acquis par la torture.
Peine
(2) Est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois le fonctionnaire qui utilise des renseignements alors qu’il devait savoir que ceux-ci ont été acquis par la torture.
Déclaration inadmissible
(3) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
Utilisation permise des renseignements
(4) Il est entendu que l’utilisation de renseignements acquis par la torture qui se rapportent à une procédure judiciaire engagée contre une personne accusée d’avoir commis un acte de torture, ou la communication de renseignements aux personnes visées par une telle procédure, ne constitue pas une infraction.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
16. La présente loi entre en vigueur trente jours suivant sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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