Projet de loi C-49
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) de permettre au ministre, dans certaines circonstances, de désigner l’arrivée d’un groupe de personnes au Canada comme une arrivée irrégulière ayant pour conséquence que certains des étrangers faisant partie du groupe deviennent des étrangers désignés;
b) de permettre à un agent ou au ministre, selon le cas, de refuser de considérer la demande de résidence permanente de l’étranger désigné qui n’a pas respecté certaines obligations ou conditions de mise en liberté qui lui sont imposées;
c) de prévoir que tant que la demande visant la perte de l’asile faite par le ministre à l’égard d’une personne est pendante, celle-ci ne peut devenir résident permanent;
d) d’ajouter comme motifs de détention du résident permanent ou de l’étranger l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
e) de prévoir que la Section de l’immigration impose les conditions réglementaires lors de la mise en liberté de certains étrangers désignés;
f) de prévoir des règles de détention et une procédure de contrôle propres à la détention de certain étrangers désignés;
g) de préciser le pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil en matière de conditions relatives à la mise en liberté;
h) de prévoir que certains étrangers désignés ne pourront faire une demande pour devenir résident permanent ou résident temporaire avant l’expiration d’une certaine période ou, si une telle demande est pendante, que la procédure de son examen sera suspendue pour une certaine période;
i) de prévoir que certains étrangers désignés à qui la protection est conférée doivent se rapporter à un agent;
j) de permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements relatifs à l’obligation de se rapporter à un agent imposée à certains étrangers désignés;
k) de préciser que commet toute infraction visée à l’article 117 quiconque organise l’entrée au Canada de personnes en sachant qu’une telle entrée est ou serait illégale ou en ne se souciant pas de ce fait;
l) de prévoir des peines minimales à l’égard de toute infraction visée à l’article 117 lorsque certaines circonstances sont prouvées;
m) de prévoir que, à l’égard de certaines infractions, la mise en danger de la vie ou de la sécurité d’autrui causée par certaines infractions constitue une circonstance aggravante aux fins de détermination de la peine;
n) de modifier la définition de « organisation criminelle », à la partie 3, pour qu’elle s’entende de celle prévue au paragraphe 467.1(1) du Code criminel;
o) de faire passer de six mois à cinq ans le délai de prescription à l’égard des poursuites par voie de procédure sommaire.
Il modifie également la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés pour qu’il ne soit pas interdit au demandeur d’asile qui voit la décision qui avait accueilli sa demande d’asile annulée de faire une demande de protection au ministre dans les douze mois suivant la décision portant annulation.
Enfin, le texte modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime pour augmenter les peines pour les personnes qui omettent de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes ou de se conformer aux injonctions ministérielles et pour les personnes qui fournissent des renseignements faux ou trompeurs. Il crée une nouvelle infraction pour les bâtiments qui contreviennent aux injonctions ministérielles. Il modifie également cette loi pour autoriser la prise de règlements régissant la communication de certains renseignements afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens.
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