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Projet de loi C-475

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Third Session, Fortieth Parliament,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
STATUTES OF CANADA 2011
CHAPTER 14
LOIS DU CANADA (2011)
CHAPITRE 14
An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act (methamphetamine and ecstasy)
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)


ASSENTED TO
25th MARCH, 2011
BILL C-475
SANCTIONNÉE
LE 25 MARS 2011
PROJET DE LOI C-475




SUMMARY
This enactment amends the Controlled Drugs and Substances Act to prohibit a person from possessing, producing, selling or importing anything knowing it will be used to produce or traffic in methamphetamine or ecstasy.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’interdire à une personne d'avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d'importer toute chose sachant qu'elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine ou d'ecstasy.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

59-60 ELIZABETH II
59-60 ELIZABETH II
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CHAPTER 14
CHAPITRE 14
An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act (methamphetamine and ecstasy)
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)
[Assented to 25th March, 2011]
[Sanctionnée le 25 mars 2011]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, c. 19

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
1996, ch. 19

1. The Controlled Drugs and Substances Act is amended by adding the following after section 7:
1. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Possession, etc., for use in production of or trafficking in substance

7.1 (1) No person shall possess, produce, sell or import anything knowing that it will be used to produce or traffic in a substance referred to in item 18 of Schedule I or subitem 1(9) of Schedule III.
7.1 (1) Il est interdit d'avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d'importer toute chose sachant qu'elle sera utilisée pour la production d'une substance inscrite à l'article 18 de l'annexe I ou au paragraphe 1(9) de l'annexe III ou pour faire le trafic d'une telle substance.
Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic

Punishment

(2) Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than ten years less a day.
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.
Peine

COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-15

2. If Bill C-15, introduced in the 2nd session of the 40th Parliament and entitled An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act and to make related and consequential amendments to other Acts, receives royal assent, then, on the first day on which sections 6 and 7 of that Act and section 1 of this Act are all in force, subsection 7.1(1) of the Controlled Drugs and Substances Act is replaced by the following:
2. En cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où les articles 6 et 7 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 7.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-15

Possession, etc., for use in production of or trafficking in substance

7.1 (1) No person shall possess, produce, sell or import anything knowing that it will be used to produce or traffic in a substance referred to in item 18 of Schedule I or subitem 19(8) of Schedule I.
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 19(8) de l’annexe I ou pour faire le trafic d’une telle substance.
Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

3. Section 1 comes into force 90 days after the day on which this Act receives royal assent.
3. L’article 1 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada