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Projet de loi C-463

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-463
Loi interdisant les marchandises produites dans les ateliers clandestins
Préambule
Attendu :
que le Canada est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT);
que l’OIT appuie l’amélioration des conditions de travail par l’entremise de ses programmes intégrés par pays de promotion du travail décent, élaborés en collaboration avec ses mandants;
que les accords bilatéraux et multilatéraux de coopération dans le domaine du travail auxquels le Canada est partie n’ont pas permis jusqu’à maintenant d’instaurer des règles uniformes à l’échelle internationale et des mécanismes de contrôle d’application efficaces en vue d’assurer le respect des normes fondamentales du travail;
que le Canada considère que le respect des normes fondamentales du travail et le renforcement des économies nationales constituent des objectifs complémentaires et non concurrents;
que le Canada reconnaît que le travail décent est au coeur des efforts déployés pour réduire la pauvreté,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'interdiction des importations provenant des ateliers clandestins.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
LISTE DES IMPORTATIONS INTERDITES
Inscription sur la liste
3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, inscrire une marchandise sur la Liste des importations interdites figurant à l’annexe s’il est convaincu que cette marchandise a été produite, fabriquée ou assemblée, en tout ou en partie, en contravention des normes du travail de l’Organisation internationale du Travail portant sur :
a) le droit d’association;
b) le droit de négociation collective;
c) l’interdiction de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
d) l’âge minimum d’emploi des enfants;
e) les conditions de travail acceptables quant au salaire minimum, aux heures de travail et à la sécurité et à la santé au travail.
Radiation de la liste
(2) S’il est convaincu qu’une marchandise n’a plus à figurer sur la Liste des importations interdites figurant à l’annexe, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, la radier de la liste.
INTERDICTION
Interdiction
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer pour la vente au Canada les marchandises énumérées dans la Liste des importations interdites figurant à l’annexe.
Exception
(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) peuvent être importées si elles sont assorties d’un certificat attestant qu’elles ont été produites, fabriquées ou assemblées conformément aux normes du travail mentionnées aux alinéas 3(1)a) à e).
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir une méthode servant à déterminer les marchandises à inscrire sur la Liste des importations interdites;
b) régir la certification visée au paragraphe 4(2);
c) désigner les organismes qualifiés pour délivrer des certificats pour l’application de la présente loi.