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Projet de loi C-442

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59-60 ELIZABETH II
59-60 ELIZABETH II
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CHAPTER 13
CHAPITRE 13
An Act to establish a National Holocaust Monument
Loi visant à ériger le Monument national de l'Holocauste
[Assented to 25th March, 2011]
Whereas there is no public monument to honour all of the victims and Canadian survivors of the Holocaust in the National Capital Region;
Whereas Hitler's plan to exterminate the Jews of Europe led to the murder of six million men, women and children;
Whereas the Nazis sought to eliminate vulnerable groups such as disabled persons, the Roma and homosexuals in their bid to establish the hegemony of the Aryan race;
Whereas it is important to ensure that the Holocaust continues to have a permanent place in our nation’s consciousness and memory;
Whereas we have an obligation to honour the memory of Holocaust victims as part of our collective resolve to never forget;
Whereas the establishment of a national monument shall forever remind Canadians of one of the darkest chapters in human history and of the dangers of state-sanctioned hatred and anti-Semitism;
And whereas a national monument shall act as a tool to help future generations learn about the root causes of the Holocaust and its consequences in order to help prevent future acts of genocide;
[Sanctionnée le 25 mars 2011]
Attendu :
qu’il n’y a dans la région de la capitale nationale aucun monument public pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste;
que le plan d'Hitler visant à exterminer les Juifs d'Europe a conduit au meurtre de six millions d'hommes, de femmes et d'enfants;
que les nazis voulaient supprimer des groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, les Roms et les homosexuels, afin d'établir la supériorité de la race arienne;
qu’il est important de veiller à ce que l’Holocauste ait toujours sa place dans notre conscience et notre mémoire;
que nous avons le devoir d'honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste en raison de notre promesse collective de ne jamais oublier;
que l’édification d’un monument national rappellera à tout jamais au peuple canadien l’un des moments les plus noirs de l’histoire de l’humanité ainsi que les dangers qu’engendrent la haine sanctionnée par l’État et l’antisémitisme;
qu’un monument national servira d’outil pour aider les générations futures à prendre connaissance des causes profondes de l’Holocauste et de ses conséquences, afin de contribuer à prévenir d’autres génocides,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the National Holocaust Monument Act.
1. Loi sur le Monument national de l’Holocauste.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Council”
« Conseil »

“Council” means the National Holocaust Monument Development Council established by the Minister under section 4.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister responsible for the National Capital Act.
“Monument”
« Monument »

“Monument” means the National Holocaust Monument referred to in section 3.
“public land”
« terrain public »

“public land” means an area of land owned by the Crown that is accessible to the public at all times.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Conseil » Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l'article 4.
« Conseil »
Council

« ministre » Le ministre responsable de l'application de la Loi sur la capitale nationale.
« ministre »
Minister

« Monument » Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3.
« Monument »
Monument

« terrain public » Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps.
« terrain public »
public land

PURPOSE
OBJET
Establishment of Holocaust Monument

3. A National Holocaust Monument shall be established to commemorate the victims and Canadian survivors of the Holocaust.
3. Le Monument national de l’Holocauste est créé pour rendre hommage aux survivants canadiens et aux victimes de l’Holocauste.
Création du Monument

COUNCIL
CONSEIL
Council to be established

4. Within one year after the coming into force of this Act, the Minister shall establish a council, to be referred to as the National Holocaust Monument Development Council, composed of not more than five members.
4. Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre constitue un conseil, appelé le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste, qui est composé d’au plus cinq membres.
Constitution du Conseil

Selection process

5. (1) The Minister shall hold an open application process whereby members of the public who possess a strong interest in, connection to, or familiarity with the Holocaust may apply to the Minister to become Council members.
5. (1) Le ministre lance un processus de sélection ouvert au public dans lequel il invite ceux qui manifestent un vif intérêt pour l’Holocauste, qui ont des liens avec l’Holocauste ou qui connaissent bien ce sujet à lui soumettre leur demande de candidature en vue d’occuper un poste de membre du Conseil.
Processus de sélection

No remuneration for Council members

(2) The members of the Council are not entitled to be paid any remuneration for acting as Council members.
(2) Les membres du Conseil n’ont droit à aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.
Aucune rémunération

By-laws

(3) The Council shall adopt by-laws to carry out its functions under this Act.
(3) Le Conseil adopte des règlements administratifs pour l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Règlements administratifs

NATIONAL HOLOCAUST MONUMENT
MONUMENT NATIONAL DE L'HOLOCAUSTE
Design and location of Monument

6. The Minister, in cooperation with the Council, shall

(a) oversee the planning and design of the Monument;

(b) choose a suitable area of public land in the National Capital Region for the Monument to be located; and

(c) hold public consultations and take into account the recommendations of the public when making any decision under paragraph (a) or (b).
6. Le ministre, en collaboration avec le Conseil :
Conception et emplacement du Monument

a) supervise la planification et la conception du Monument;

b) choisit un terrain public approprié dans la région de la capitale nationale où sera érigé le Monument;

c) mène des consultations publiques et tient compte des recommandations du public lorsqu’il prend des décisions en application des alinéas a) ou b).

Construction and maintenance of Monument

7. (1) The Minister shall be responsible for the construction and maintenance of the Monument.
7. (1) Le ministre est chargé de veiller à la construction et à l’entretien du Monument.
Construction et entretien du Monument

Fundraising campaign

(2) The Council shall spearhead a fundraising campaign to cover the cost of constructing the Monument.
(2) Le Conseil mène une campagne de financement afin de payer les frais de construction du Monument.
Campagne de financement

Historic Sites and Monuments Board of Canada

8. (1) The Historic Sites and Monuments Board of Canada may assist the Council in the performance of its functions under this Act.
8. (1) La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Contribution of funds

(2) Nothing shall prevent the Minister from contributing funds for the cost of planning, designing, constructing, installing and maintaining the Monument.
(2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction, de l’édification et de l’entretien du Monument.
Fonds versés

TIMELINE
DÉLAI D’ACHÈVEMENT
Three years

9. The Monument shall be completed not later than three years after the day on which sufficient funds, as determined by the Minister, have been raised under subsection 7(2).
9. Le Monument doit être achevé dans les trois ans qui suivent le jour où des fonds suffisants, selon l’estimation du ministre, ont été recueillis au titre du paragraphe 7(2).
Trois ans

ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Report

10. The Council shall submit an annual report to the Minister and the appropriate Committee of the House on its activities. The first report shall be submitted within 15 months after the day on which the Council is established under section 4.
10. Le Conseil présente au ministre et au comité compétent de la Chambre un rapport annuel sur l’état de ses activités. Le premier rapport est présenté dans les quinze mois suivant la constitution du Conseil en vertu de l’article 4.
Rapport

TRANSFER OF PROPERTY
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Property of National Capital Commission

11. (1) Once the Monument has been installed it becomes the property of the National Capital Commission.
11. (1) Une fois l’édification du Monument terminée, le Monument devient propriété de la Commission de la capitale nationale.
Propriété de la Commission de la capitale nationale

Transfer of funds

(2) Once the Monument has become the property of the National Capital Commission, the Council shall transfer to the National Capital Commission any funds remaining from its fundraising campaign.
(2) Une fois que le Monument est devenu propriété de la Commission de la capitale nationale, le Conseil remet à celle-ci le reliquat des fonds recueillis lors de sa campagne de financement.
Transfert des fonds

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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