Projet de loi C-420
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C-420
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-420
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction pour volontaires des services d’urgence)
première lecture le 16 juin 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Hughes
402287
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder aux volontaires des services d’urgence une déduction, sur leur revenu imposable, qui s’élève à 3 000 $ s’ils ont accompli au moins 200 heures de service à ce titre.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-420
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction pour volontaires des services d’urgence)
L.R., ch. 1
(5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 60 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
Volontaires des services d’urgence — 200 heures
z.1) 3 000 $, si le contribuable a accompli pendant l’année d’imposition au moins 200 heures de service à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.03, de ce qui suit :
Attestation pour la déduction visée à l’alinéa 60z.1)
60.04 (1) Le contribuable doit, pour se prévaloir de la déduction visée à l’alinéa 60z.1), remettre une attestation délivrée par la municipalité ou toute autre administration et certifiant qu’il a accompli au moins 200 heures de service à titre de volontaire dans les fonctions qui y sont mentionnées.
Formation et fonctions connexes
(2) Pour l’application du présent article, est compris dans le service à titre de volontaire le temps consacré à la formation et à l’exercice de fonctions connexes demandées par la municipalité ou l’administration qui délivre l’attestation.
Restriction relative à l'alinéa 60z.1)
60.05 Le contribuable ne peut se prévaloir de la déduction visée à l'alinéa 60z.1) pour une année d’imposition si un montant a été exclu du calcul de son revenu pour cette année aux termes du paragraphe 81(4).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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