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Projet de loi C-419

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C-419
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-419
Loi concernant la notification aux anciens résidents et anciens employés de la base militaire de Valcartier quant à l'eau contaminée

première lecture le 16 juin 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Gagnon

402202

SOMMAIRE
Le texte prévoit que le ministre de la Défense nationale est tenu d’identifier les anciens résidents et anciens employés de la base militaire de Valcartier et de notifier à ceux-ci qu’ils ont pu être exposés à une eau de consommation contaminée et de leur administrer, sur une base volontaire, un questionnaire de nature épidémiologique.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-419
Loi concernant la notification aux anciens résidents et anciens employés de la base militaire de Valcartier quant à l'eau contaminée
Attendu :
que le gouvernement fédéral est tenu de veiller au respect des normes relatives à l’eau potable dans l’exercice des activités relevant de sa compétence;
que le gouvernement fédéral a fait usage, pendant plusieurs décennies, de solvants chlorés — dont le trichloroéthylène (TCE) — sur la base militaire de Valcartier et sur les lieux d'Arsenaux canadiens Limitée et de Recherche et développement pour la défense Canada – Valcartier, et que ces produits dangereux pour la santé humaine se sont retrouvés dans l’environnement, contaminant la nappe phréatique d’où a été tirée l’eau potable de la base militaire de Valcartier;
que les personnes qui ont résidé ou occupé un emploi sur la base militaire de Valcartier ou qui ont occupé un emploi sur les lieux d'Arsenaux canadiens Limitée ou de Recherche et développement pour la défense Canada – Valcartier ont le droit d’être avisées des risques à la santé auxquels elles ont pu être exposées en raison de la présence de contaminants dans l’eau de consommation,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la base militaire de Valcartier.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale.
IDENTIFICATION ET NOTIFICATION
Notification
3. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre :
a) identifie à l’aide des données en sa possession et par tout autre moyen raisonnable, notamment par le biais des médias à grande diffusion, des médias électroniques et des publications périodiques, les personnes qui ont résidé ou occupé un emploi sur la base militaire de Valcartier, ou qui ont occupé un emploi sur les lieux d'Arsenaux canadiens Limitée ou de Recherche et développement pour la défense Canada – Valcartier, au cours de la période commençant le 1er janvier 1940 et se terminant le 31 décembre 2002, et consigne leurs noms dans un registre;
b) expédie à ces personnes, leurs ayants droit ou héritiers un avis écrit contenant les renseignements suivants :
(i) un résumé des circonstances ayant entraîné la contamination de l’eau,
(ii) le fait que les personnes visées à l’alinéa a) ont pu être exposées à une eau de consommation contaminée par des solvants chlorés — dont le trichloroéthylène (TCE) — et par leurs sous-produits de dégradation, que ce soit par contact, inhalation ou ingestion,
(iii) l’existence de recours judiciaires,
(iv) tout autre renseignement relatif à la santé ou aux droits des personnes visées à l’alinéa a).
Questionnaire
(2) Le ministre joint à l’avis prévu à l’alinéa (1)b) un questionnaire de nature épidémiologique sur la santé que le destinataire de l’avis remplit à titre volontaire.
Établissement du questionnaire
(3) Le questionnaire visé au paragraphe (2) est établi par le ministre de la Santé. Celui-ci en analyse les résultats et les rend publics dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la forme du registre prévu à l’alinéa 3(1)a);
b) prescrire la forme et le contenu de l’avis visé à l’alinéa 3(1)b);
c) prescrire la forme et le contenu du questionnaire visé au paragraphe 3(2);
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada