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Projet de loi C-411

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-411
PROJET DE LOI C-411
An Act to amend the Income Tax Act (removal of charge)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (élimination de charges)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. 1 (5th Supp.)

INCOME TAX ACT
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after section 223.1:
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 223.1, de ce qui suit :
Discharge of charge, lien, priority or interest

223.2 (1) Where a charge, lien or priority on, or a binding interest in, real property or immovables has been created under subsection 223(5), and the Minister has reason to believe that it would be in the public interest to remove that charge, lien, priority or binding interest in order to allow for the redevelopment of the real property or immovable, the Minister may, in accordance with the regulations, discharge the charge, lien, priority or interest.
223.2 (1) Lorsqu’un bien réel ou un immeuble est grevé d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge ou d’un droit en application du paragraphe 223(5) et que le ministre a des raisons de croire qu’il est dans l’intérêt public d’éliminer une telle charge ou un tel droit pour permettre le réaménagement du bien réel ou de l'immeuble, il peut, conformément aux règlements, en accorder mainlevée.
Mainlevée

Regulations

(2) The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary for the purposes of subsection (1).
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application du paragraphe (1).
Règlements

NATIONAL PLAN
PLAN NATIONAL
National plan

2. (1) Within six months after the coming into force of this Act, the Minister of Finance shall enter into discussions with the appropriate ministers of the provincial and territorial governments for the purpose of establishing, within one year after the coming into force of this Act, a national plan for the removal of government liens or causes of preference from derelict and brownfield properties.
2. (1) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Finances entame des discussions avec les ministres provinciaux et territoriaux compétents en vue d’établir, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un plan national d’élimination des privilèges ou des causes de préférence de l’État grevant des biens abandonnés et contaminés.
Plan national

Copy tabled in Parliament

(2) Within 18 months after the coming into force of this Act, the Minister of Finance shall table in Parliament a copy of the national plan referred to in subsection (1).
(2) Dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Finances dépose devant le Parlement le plan national visé au paragraphe (1).
Plan déposé devant le Parlement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada