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Projet de loi C-4

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C-4
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-4
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

première lecture le 16 mars 2010

MINISTRE DE LA JUSTICE

90540

SOMMAIRE
Le texte modifie les principes généraux et les principes de la détermination de la peine énoncés dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ainsi que les dispositions de celle-ci portant sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, l’assujettissement aux peines spécifiques et aux peines applicables aux adultes, l’interdiction de publication et le placement en lieu de garde. Il définit de plus les termes « infraction avec violence » et « infraction grave », modifie la définition de « infraction grave avec violence » et abroge la définition de « infraction désignée ». En outre, il exige des corps de police qu’ils tiennent un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires prises à l’endroit de tout adolescent.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES À D’AUTRES LOIS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi de Sébastien (protection du public contre les jeunes contrevenants violents)
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
2-28.       Modifications
DISPOSITION TRANSITOIRE
29.       Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article
MODIFICATIONS CONNEXES
30-31.       Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
32-33.       Loi sur les prisons et les maisons de correction
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
34-35.       Code criminel
36-37.       Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
ENTRÉE EN VIGUEUR
38.       Décret

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-4
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de Sébastien (protection du public contre les jeunes contrevenants violents).
2002, ch. 1
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
2. (1) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est abrogée.
(2) La définition de « infraction grave avec violence », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction grave avec violence »
serious violent offence
« infraction grave avec violence » Toute infraction visée à l’une des dispositions suivantes du Code criminel :
a) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);
b) l’article 239 (tentative de meurtre);
c) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction avec violence »
violent offence
« infraction avec violence » Selon le cas :
a) infraction commise par un adolescent dont l’un des éléments constitutifs est l’infliction de lésions corporelles;
b) tentative ou menace de commettre l’infraction visée à l’alinéa a);
c) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles.
« infraction grave »
serious offence
« infraction grave » Tout acte criminel prévu par une loi fédérale et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
3. (1) L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante :
(i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité,
(ii) encourager la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions,
(iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;
(2) Le passage de l’alinéa 3(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur :
4. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs justifiant la détention
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut ordonner la détention sous garde que s’il s’agit d’une accusation d’infraction grave et que s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de ce qui suit :
a) avant qu’il soit traité selon la loi, il y a une probabilité marquée que :
(i) soit l’adolescent ne se présentera pas devant le tribunal lorsqu’il sera légalement tenu de le faire,
(ii) soit il commettra une infraction grave;
b) aucune condition de mise en liberté ou combinaison de celles-ci n’amoindrirait la probabilité que l’adolescent commette l’acte ou l’ommission visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).
Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le juge du tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe (2).
5. L’alinéa 32(1)d) de la même loi est abrogé.
6. Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel de certaines peines ou décisions
(4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(2) (levée de l’interdiction de publication) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
7. Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser :
(i) à dénoncer un comportement illicite,
(ii) à dissuader l’adolescent de récidiver.
8. L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité — ou toute combinaison de celles-ci — dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
9. (1) L’alinéa 42(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
(2) Les paragraphes 42(9) et (10) de la même loi sont abrogés.
10. Les articles 61 à 63 de la même loi sont abrogés.
11. (1) Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande du procureur général
64. (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Obligation
(1.1) Le procureur général doit déterminer s’il y a lieu de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) lorsque, d’une part, l’infraction est une infraction grave avec violence et, d’autre part, l’adolescent l’a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si, dans ces circonstances, il décide de ne pas présenter une telle demande, il doit en aviser le tribunal avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le début du procès.
Décret fixant l’âge
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application du paragraphe (1.1).
Avis du procureur général au tribunal
(2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
(2) Les paragraphes 64(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
12. Les articles 65 et 66 de la même loi sont abrogés.
13. (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
67. (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
(2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas d’infraction grave : Nunavut
(3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
14. L’article 68 de la même loi est abrogé.
15. (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction incluse
(2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).
16. L’article 70 de la même loi est abrogé.
17. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audition des demandes
71. Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
18. (1) Les paragraphes 72(1) à ( 3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes
72. (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que :
a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique
(1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
Charge de la preuve
(2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).
Rapport préalable au prononcé de la peine
(3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.
(2) Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.
19. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imposition de la peine applicable aux adultes
73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.
Imposition d’une peine spécifique
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
20. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision à l’égard de l’interdiction de publication
75. (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.
Charge de la preuve
(3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.
Appel
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.
21. Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adolescent âgé de moins de dix-huit ans
(2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.
22. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes et avis
81. Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.
23. (1) L’alinéa 82(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);
(2) L’alinéa 82(4)a) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 82(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.
24. L’alinéa 110(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;
25. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mesures extrajudiciaires
(1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.
26. Les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa b), de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);
b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction grave avec violence à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).
27. L’article 160 de la même loi est abrogé.
28. L’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
162. Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article
29. Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur est assujettie à la Loi sur le système de justice pénale pour les adoslescents, dans sa version modifiée par la présente loi, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’infraction :
a) la définition de « infraction avec violence » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adoslescents, dans sa version édictée par le paragraphe 2(3);
b) l’alinéa 3(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 3;
c) l’alinéa 38(2)f) de cette loi, édicté par l’article 7;
d) l’alinéa 39(1)c) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 8;
e) l’article 75 de cette loi, dans sa version édictée par l’article 20.
MODIFICATIONS CONNEXES
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
2004, ch. 21, art. 39
30. La définition de « “peine” ou “peine d’emprisonnement” », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« peine » ou « peine d’emprisonnement »
sentence
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment :
a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
31. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention de l’expiration légale de la peine
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :
a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
L.R., ch. P-20
Loi sur les prisons et les maisons de correction
2002, ch. 1, par. 196(2)
32. La définition de « peine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est remplacée par ce qui suit :
« peine »
sentence
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
1995, ch. 42, par. 82(1)
33. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de peine
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
2002, ch. 1, art. 197
(2) Les paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transfèrement des adolescents à la prison
(7.1) Le prisonnier transféré d’un lieu de garde à la prison en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans le lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
Date de mise en liberté
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, a droit d’être mis en liberté à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de cette loi.
2002, ch. 1, art. 197
(3) Le passage du paragraphe 6(7.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la libération
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application du paragraphe (7.2), a le droit d’être mis en liberté est assujetti :
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46
Code criminel
2002, ch. 1, art. 181
34. L’alinéa 667(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
1995, ch. 42, al. 87b)
35. L’alinéa 746.1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
2005, ch. 25, art. 19
36. Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
2005, ch. 25, art. 21
37. Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
38. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Notes explicatives
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 2 : (1) et (2) Texte des définitions :
« infraction désignée »
a) Toute infraction visée à l’une des dispositions du Code criminel énumérées ci-après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé :
(i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),
(ii) l’article 239 (tentative de meurtre),
(iii) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),
(iv) l’article 273 (agression sexuelle grave);
b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l’entrée en vigueur de l’article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui-ci a commis une infraction grave avec violence.
« infraction grave avec violence » Toute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer.
(3) Nouveau.
Article 3 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection durable du public;
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :
Article 4 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) Le tribunal pour adolescents ou le juge présume que la détention de l’adolescent n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public au titre de l’alinéa 515(10)b) (probabilité marquée de commission d’une infraction criminelle ou d’atteinte à l’administration de la justice) du Code criminel dans le cas où l’adolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde en vertu des alinéas 39(1)a) à c) (restrictions au placement sous garde).
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) L’adolescent qui fait l’objet d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation doit d’abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :
[...]
d) dans le cas où l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), l’informe dans les termes suivants des conséquences qui découlent d’une telle accusation :
Si vous êtes déclaré coupable, il vous sera imposé la peine applicable aux adultes à moins que le tribunal n’ordonne que vous ne soyez pas assujetti à cette peine et qu’une peine spécifique vous soit imposée.
Article 6 : Texte du paragraphe 37(4) :
(4) Les décisions prononcées en vertu du paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) et les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) (décision — peine applicable aux adultes ou peine spécifique), 75(3) (décision — interdiction de publier) ou 76(1) (décision — placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
39. (1) Le tribunal pour adolescents n’impose une peine comportant le placement sous garde en application de l’article 42 (peines spécifiques) que si, selon le cas :
[...]
c) il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 42(2) :
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci-après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée :
[...]
o) dans le cas d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105;
(2) Texte des paragraphes 42(9) et (10) :
(9) Le tribunal pour adolescents peut, à la demande du procureur général, après avoir donné aux parties l’occasion de présenter des observations, décider que l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction grave avec violence et faire mention de ce fait sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
(10) Pour l’application de l’article 37, la décision rendue en vertu du paragraphe (9) fait partie de la peine.
Article 10 : Texte des articles 61 à 63 :
61. Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par décret, fixer un âge de plus de quatorze ans mais d’au plus seize ans pour l’application des dispositions de la présente loi relatives aux infractions désignées.
62. La peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans lorsque :
a) dans le cas d’une infraction désignée, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b);
b) dans le cas d’une autre infraction commise par l’adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 64(5) ou à l’alinéa 72(1)b).
63. (1) L’adolescent accusé ou déclaré coupable d’une infraction désignée peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et d’imposition d’une peine spécifique.
(2) S’il reçoit du procureur général un avis de non-opposition à la demande, le tribunal ordonne, sans tenir audience, en cas de déclaration de culpabilité de l’adolescent, le non-assujettissement de celui-ci à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.
Article 11 : (1) Texte des paragraphes 64(1) et (2) :
64. (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction, autre qu’une infraction désignée, commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
(2) S’il entend obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au paragraphe (1), soit en prouvant que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention de demander l’assujettissement.
(2) Texte des paragraphes 64(4) et (5) :
(4) S’il entend, en cas de déclaration de culpabilité, établir par la preuve des condamnations antérieures que l’infraction non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) dont l’adolescent est accusé est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition passible de la peine applicable aux adultes, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal au titre du paragraphe (2), à tout moment avant le début du procès, en donner un avis à l’adolescent.
(5) S’il reçoit de l’adolescent un avis de non-opposition à la demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui-ci y soit assujetti s’il est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
Article 12 : Texte des articles 65 et 66 :
65. S’il reçoit du procureur général, à toute phase des poursuites, un avis selon lequel la peine applicable aux adultes ne sera pas requise contre l’adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal ordonne le non-assujettissement de l’adolescent à cette peine et interdit la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
66. L’adolescent qui bénéficie d’une ordonnance de non-assujettissement au titre du paragraphe 63(2) ou de l’article 65 n’a plus à faire le choix prévu à l’article 67, sauf si l’infraction qui lui est imputée est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel.
Article 13 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
67. (1) Sous réserve de l’article 66, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :
a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 67(3) :
(3) Sous réserve de l’article 66, dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
a) soit l’adolescent est accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
Article 14 : Texte de l’article 68 :
68. (1) Dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction, non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, et que le procureur général entend établir que l’infraction est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition, celui-ci doit démontrer au tribunal pour adolescents que l’adolescent a reçu, avant la présentation de son plaidoyer, l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures).
(2) Si le tribunal est convaincu que l’adolescent a reçu l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures), le procureur général peut présenter la demande prévue au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence).
(3) S’il décide que l’infraction est une infraction grave avec violence, le tribunal s’informe auprès de l’adolescent s’il admet avoir déjà fait l’objet, lors de poursuites distinctes, de décisions le reconnaissant coupable d’infractions graves avec violence; si l’adolescent ne l’admet pas, le procureur général peut faire la preuve de ces décisions conformément à l’article 667 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires. Pour l’application de cet article, la copie certifiée conforme de la dénonciation ou de l’acte d’accusation portant la mention visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) ou d’une décision du tribunal est assimilée à un certificat.
(4) S’il est convaincu, après s’être conformé au paragraphe (3), que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
(5) Si le tribunal, après s’être conformé au paragraphe (3), n’est pas convaincu que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).
Article 15 : (1) et (2) Texte des paragraphes 69(1) et (2) :
69. (1) Dans le cas où un adolescent accusé d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, à l’exception d’une autre infraction désignée visée à cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable n’est pas une infraction désignée, le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) sans avoir à donner l’avis mentionné au paragraphe 64(2);
b) si l’infraction dont l’adolescent a été déclaré coupable est une infraction qui serait une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) en cas de décision par le tribunal établissant qu’il s’agit d’une infraction grave avec violence et de preuve des décisions antérieures relatives à la perpétration de telles infractions, les paragraphes 68(2) à (5) s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de donner l’avis mentionné aux paragraphes 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou (4) (avis — preuve des condamnations antérieures).
(2) Dans le cas où il a donné avis, en vertu du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’imposition de la peine applicable aux adultes à un adolescent qui a commis une infraction après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et que celui-ci est déclaré coupable d’une infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou demander l’application de l’article 68.
Article 16 : Texte de l’article 70 :
70. (1) Le tribunal pour adolescents, après la présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée — aucune ordonnance n’ayant été rendue au titre de l’article 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) — désire présenter la demande de non-assujettissement visée au paragraphe 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) et, dans l’affirmative, si le procureur général entend s’y opposer.
(2) Si l’adolescent exprime sa volonté de ne pas présenter la demande en question ou omet de se prononcer sur la présentation de celle-ci, le tribunal ordonne son assujettissement à la peine applicable aux adultes.
Article 17 : Texte de l’article 71 :
71. Sauf si elle a fait l’objet d’un avis de non-opposition, le tribunal saisi de la demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci dès le début de l’audience pour la détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.
Article 18 : (1) Texte des paragraphes 72(1) à (3) :
72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et :
a) dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique;
b) dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes.
(2) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.
(3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.
(2) Texte du paragraphe 72(5) :
(5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.
Article 19 : Texte de l’article 73 :
73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée aux paragraphes 64(5) ou 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose la peine applicable aux adultes.
(2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 63(2), à l’article 65 ou à l’alinéa 72(1)a) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.
Article 20 : Texte de l’article 75 :
75. (1) S’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction qui soit est visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), soit est visée à l’alinéa b) de cette définition et a fait l’objet de l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent ou le procureur général entend demander l’ordonnance de non-publication visée au paragraphe (3).
(2) Si l’adolescent et le procureur général expriment leur volonté de ne pas présenter la demande en question, le tribunal en fait état sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.
(3) Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l’adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui-ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s’il l’estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent.
(4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) fait partie de la peine.
Article 21 : Texte du paragraphe 76(2) :
(2) Le tribunal qui impose une peine au titre du paragraphe (1) doit, à moins qu’il ne soit convaincu que cela n’est pas dans l’intérêt de l’adolescent ou menace la sécurité d’autres personnes :
a) si l’adolescent est âgé de moins de dix-huit ans au moment du prononcé de la peine, ordonner son placement dans un lieu de garde;
b) si l’adolescent est âgé de dix-huit ans ou plus au moment du prononcé de la peine, ordonner qu’il ne soit pas placé dans un lieu de garde et qu’il purge toute partie de la peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la peine d’emprisonnement est de deux ans ou plus, dans un pénitencier.
Article 22 : Texte de l’article 81 :
81. Les demandes visées aux articles 63, 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés aux articles 63, 64, 65 et 76 sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.
Article 23 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :
82. (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :
[...]
b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine une demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 82(4) :
(4) En cas de perpétration d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n’est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf s’il s’agit :
a) soit de prouver qu’une infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1);
b) soit de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.
Article 24 : Texte du passage visé du paragraphe 110(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :
[...]
b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou pour une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), sous réserve des articles 65 (non-assujettissement à la peine applicable aux adultes à l’initiative du procureur général) et 75 (imposition d’une peine spécifique pour une infraction désignée);
Article 25 : Nouveau.
Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 120(3) :
(3) La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent avoir accès au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) est :
a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction désignée, de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);
b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou d’une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).
Article 27 : Texte de l’article 160 :
160. Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur doit faire l’objet des mesures prévues par la présente loi, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que :
a) l’alinéa 62a) ne s’applique qu’à une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) commise par un adolescent âgé d’au moins seize ans;
b) l’alinéa 110(2)b) ne s’applique pas à l’infraction;
c) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction que si l’adolescent y consent.
Article 28 : Texte de l’article 162 :
162. Pour l’application des articles 158 à 160, les poursuites sont intentées à compter du dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 30 : Texte de la définition :
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Article 31 : Texte du paragraphe 99(2) :
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit, ni des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur les prisons et les maisons de correction
Article 32 : Texte de la définition :
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .
Article 33 : (1) Texte du paragraphe 6(1) :
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
(2) Texte des paragraphes 6(7.1) et (7.2) :
(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2) o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, est admissible à la libération à la date déterminée pour sa mise en liberté conformément au paragraphe (5) ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2) o), q) ou r) de cette loi.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 6(7.3) :
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application des paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la libération est assujetti :
Code criminel
Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 667(1) :
667. (1) Dans toutes procédures :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité, l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la décision rendue en vertu du paragraphe 42(9) de cette loi ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant, signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution ou la décision,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution ou la décision a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales,
sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous, déclaré coupable et condamné ou a fait l’objet de la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe 746.1(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :
[...]
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 36 : Texte du paragraphe 9.1(2) :
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Article 37 : Texte du paragraphe 10.1(2) :
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.