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Projet de loi C-394

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C-394
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-394
Loi visant à reconnaître l'internement de personnes d'origine croate au Canada pendant la Première Guerre mondiale et à en rappeler le souvenir

première lecture le 26 mai 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Wrzesnewskyj

402108

SOMMAIRE
Le texte reconnaît que des personnes d’origine croate ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale sous le régime d’une loi fédérale et que le Parlement déplore profondément ce fait.
Il prévoit la tenue de négociations entre le gouvernement fédéral et le Committee on Education, Culture and Heritage of the Canadian-Croatian Chamber of Commerce concernant les mesures qui peuvent être prises pour reconnaître cet internement, notamment l’installation de plaques commémoratives et la mise sur pied de projets d'éducation du public.
Le texte autorise en outre la présentation d’une demande à la Société canadienne des postes en vue de l’émission d’un timbre-poste ou d’un jeu de timbres-poste commémoratifs.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-394
Loi visant à reconnaître l'internement de personnes d'origine croate au Canada pendant la Première Guerre mondiale et à en rappeler le souvenir
Attendu :
que des personnes d’origine croate ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale sous le régime d’une loi fédérale;
que le Parlement déplore profondément ce fait;
qu’il reconnaît que le souvenir de ces événements mérite d’être rappelé au moyen de mesures destinées à éduquer le public et à promouvoir le multiculturalisme, l’intégration et le respect mutuel en tant que valeurs communes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi portant reconnaissance de l’internement de personnes d’origine croate.
Négociations
2. Il incombe au gouvernement fédéral d’entamer des négociations avec le Committee on Education, Culture and Heritage of the Canadian-Croatian Chamber of Commerce en vue d’en arriver à une entente concernant les mesures qui peuvent être prises pour reconnaître l’internement de personnes d’origine croate au Canada pendant la Première Guerre mondiale.
Objectif
3. Les mesures ont pour objectif de mieux faire comprendre au public :
a) les conséquences de l’intolérance et de la discrimination d’ordre ethnique, racial ou religieux;
b) le rôle important que joue la Charte canadienne des droits et libertés dans la promotion et le respect des droits et libertés qu’elle garantit et des valeurs qui la sous-tendent.
Plaques commémo-ratives
4. Les mesures peuvent comprendre l’installation de plaques commémoratives dans des lieux où des personnes d’origine croate ont été internées au Canada pendant la Première Guerre mondiale.
Mesures destinées à l’éducation du public
5. Les mesures peuvent également viser l’éducation du public par :
a) la présentation d’information sur les camps d’internement ainsi que sur la contribution des personnes d’origine croate au développement du Canada;
b) la conception de matériels didactiques connexes.
Timbres-poste commémoratifs
6. Le gouvernement fédéral et le Committee on Education, Culture and Heritage of the Canadian-Croatian Chamber of Commerce peuvent aussi demander à la Société canadienne des postes d’émettre un timbre-poste ou un jeu de timbres-poste commémoratifs.
Autres mesures commémo-ratives
7. En outre, le gouvernement fédéral et le Committee on Education, Culture and Heritage of the Canadian-Croation Chamber of Commerce peuvent envisager toute autre mesure qu’ils estiment indiquée pour favoriser la réalisation de l’objectif visé à l’article 3.
Interprétation
8. Les négociations entamées en application de l’article 2 ne peuvent d’aucune façon être considérées comme une reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada de l’existence de quelque obligation juridique que ce soit de sa part envers quiconque.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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