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Projet de loi C-39

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-39
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leur responsabilité.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2000, ch. 12, art. 88
2. (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
victim
« victime » La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction ou, si cette personne est décédée, malade ou incapable :
a) son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
b) un parent ou une personne à sa charge;
c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;
d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à sa charge, ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commission provinciale »
provincial parole board
« commission provinciale » S’entend au sens de la partie II.
« jour ouvrable »
working day
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
« permission de sortir sans escorte »
unescorted temporary absence
« permission de sortir sans escorte » S’entend au sens de la partie II.
3. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet et principes
1995, ch. 42, art. 2(F)
4. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Critère prépondérant
3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.
Principes de fonctionnement
4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :
a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;
b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;
c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs qu’elles visent;
d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;
h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Plan correctionnel
Objectifs quant au comportement
15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :
a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;
b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :
(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,
(ii) sa participation aux programmes,
(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.
Suivi
(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
Progrès du délinquant
(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.
Mesures incitatives
15.2 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan.
1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 1, ch. 42, art. 6
6. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement aux lois et règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
7. (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
(ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,
(2) Le sous-alinéa 26(1)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
8. Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Incarcération : facteurs à prendre en compte
28. Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :
9. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sous-catégories
(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).
Motifs
(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.
10. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
31. (1) L’isolement préventif a pour but d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.
Fin de l’isolement préventif
(2) Il est mis fin à l’isolement préventif le plus tôt possible.
Motifs d’isolement préventif
(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;
b) que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);
c) que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité.
11. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits du détenu
37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.
12. (1) Les alinéas 40f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;
g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;
(2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;
r.2) lance une substance corporelle vers une personne;
13. (1) L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
(2) L’alinéa 44(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
Dispositif de surveillance à distance
57.1 (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.
Droit de présenter des observations
(2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.
15. L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Pouvoir exceptionnel
(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;
b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
16. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération dans une collectivité autochtone
84. Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
17. (1) Le paragraphe 93(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Libération anticipée
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
1995, ch. 42, par. 23(2)
(2) Le paragraphe 93(3.1) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 42, par. 24(1)
18. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
19. (1) Le sous-alinéa 96c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les circonstances où une indemnité peut être versée,
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;
(3) L’alinéa 96p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;
(4) L’alinéa 96s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;
(5) L’alinéa 96y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;
1995, ch. 42, sous-al. 72a)(ii)(F)
(6) Les alinéas 96z.6) à z.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
z.6) concernant l’assignation d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;
z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur peut accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;
1995, ch. 42, al. 70a)(A); 1997, ch. 17, par. 17(1)(F); 2003, ch. 22, art. 155
20. (1) Les définitions de « jour ouvrable » et « semi-liberté », au paragraphe 99(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« jour ouvrable »
working day
« jour ouvrable » S’entend au sens de la partie I.
« semi-liberté »
day parole
« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé.
(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« surveillant de liberté conditionnelle »
parole supervisor
« surveillant de liberté conditionnelle » S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant.
21. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critère prépondérant
100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.
Principes
101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes qui suivent :
a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;
b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;
c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;
d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.
1993, ch. 34, art. 57(F)
22. L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien
103. Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
23. L’alinéa 115(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
1997, ch. 17, par. 21(1)
24. L’article 119.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « peine »
119.1 Pour l’application des articles 120 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, « peine » s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).
1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 22(F); 1998, ch. 35, par. 113(1); 2000, ch. 24, art. 39 et 40
25. Les articles 120.1 à 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peines imposées le même jour
120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la période globale d’emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale;
b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.
Peine supplémentaire consécutive
(2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires consécutives à purger à la suite de la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.
Peine supplémentaire à purger après une partie de la peine
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1) n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines supplémentaires consécutives à purger après une partie de la peine en cours n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date d’expiration du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date d’expiration du temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation, ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci, déterminé conformément aux paragraphes (1), (2) ou 120.2(1), selon le cas;
c) la date d’expiration du temps d’épreuve relatif à la période globale d’emprisonnement, y compris les peines supplémentaires, déterminée conformément au paragraphe 139(1).
Peine supplémentaire concurrente
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger en même temps que l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la période globale d’emprisonnement qui comprend la peine supplémentaire, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.
Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité
(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve
(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Maximum
120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :
a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;
b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;
c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.
1998, ch. 35, art. 115
26. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas exceptionnels
121. (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
(2) Le passage du paragraphe 121(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :
27. (1) Le paragraphe 122(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande : délai de présentation
(4) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’ordonner ou d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
(2) Le paragraphe 122(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la demande
(6) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
1995, ch. 42, al. 69g)(A)
28. (1) Les paragraphes 123(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen : libération conditionnelle totale
123. (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.
Exceptions
(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.
1995, ch. 42, par. 37(2)
(2) Les paragraphes 123(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réexamen
(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Réexamen
(5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Demande : délai de présentation
(6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’ordonner ou d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
Retrait
(7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
29. (1) Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délinquant illégalement en liberté
124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
(2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cancellation of parole
(3) If an offender has been granted parole under section 122 or 123, the Board may, after a review of the case based on information that could not reasonably have been provided to it at the time parole was granted, cancel the parole if the offender has not been released or terminate the parole if the offender has been released.
1995, ch. 42, art. 39 et 40; 1997, ch. 17, art. 24 et 25; 1999, ch. 5, art. 50 et 53; 2001, ch. 41, art. 90
30. L’intertitre précédant l’article 125 et les articles 125 à 126.1 de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 42, art. 41
31. Le paragraphe 127(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la libération d’office après la révocation
(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :
a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;
b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.
Peine supplémentaire
(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.
2001, ch. 27, art. 242
33. Les paragraphes 128(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas particulier
(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 64 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
Mesure de renvoi
(4) Malgré la présente loi, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et le Code criminel, le délinquant qui est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’est admissible à la semi-liberté ou à la permission de sortir sans escorte qu’à compter de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
1995, ch. 42, par. 44(2) à (4)
34. (1) Les paragraphes 129(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi à la Commission
(2) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :
a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :
(i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,
(ii) soit l’infraction est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.
Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :
a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;
b) en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d’office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) article 163.1 (pornographie juvénile),
(3) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(vii.1) article 172.1 (leurre),
1995, ch. 42, par. 45(3)
35. Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sortie avec escorte
(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.
1995, ch. 42, par. 48(1)
36. Le paragraphe 133(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assignation à résidence
(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.
1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xviii)(F)
37. Le paragraphe 134(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 17, art. 30
38. Le paragraphe 134.2(2) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 42, par. 50(2)
39. (1) Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office
(1.1) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, à l’exception de la peine discontinue visée à l’article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d’office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.
Arrestation et réincarcération
(1.2) En cas de suspension de la libération conditionnelle ou d’office au titre du paragraphe (1.1), un membre de la Commission ou toute personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation du délinquant et ordonner sa réincarcération :
a) soit jusqu’à ce que la suspension soit annulée;
b) soit jusqu’à ce que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin;
c) soit jusqu’à l’expiration légale de la peine.
Transfèrement
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement du délinquant — réincarcéré aux termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la suite de la condamnation à la peine supplémentaire mentionnée au paragraphe (1.1) — ailleurs que dans un pénitencier.
1995, ch. 42, par. 50(3)
(2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée aux termes de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et :
(3) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Renvoi à la Commission en cas de nouvelle condamnation
(3.1) Dans le cas où la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant est suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans le cas où le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue au titre du paragraphe (1) est condamné à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), la suspension est maintenue et la personne que le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste renvoie le dossier du délinquant à la Commission dans le délai applicable prévu au paragraphe (3), le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.
1995, ch. 42, par. 50(4) et (5)
(4) Le paragraphe 135(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen par la Commission : peine d’au moins deux ans
(5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :
a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :
(i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,
(ii) elle la révoque dans le cas contraire;
b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension;
c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.
(5) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Ineffectivité
(6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.
Annulation de la libération conditionnelle
(6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle, la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant au titre du paragraphe (6.2), annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.
Révision
(6.4) Si elle rend sa décision en vertu du paragraphe (6.3) sans audience, la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser et confirmer ou annuler la décision.
1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 19, ch. 42, par. 50(7); 1997, ch. 17, art. 32.1
(6) Les paragraphes 135(9.1) à (9.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (1.1)
(9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :
a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);
b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.
Libération conditionnelle ineffective
(9.2) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire — à purger à la suite de la peine en cours —, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d’épreuve relatif à cette peine. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci n’ait été révoquée ou qu’il n’y ait été mis fin.
1997, ch. 17, art. 33
40. Le passage du paragraphe 135.1(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Examen par la Commission
(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, avant l’expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période n’est pas élevé;
1997, ch. 17, art. 33
41. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation
136. Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :
a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2);
b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :
Arrestation sans mandat : violation de conditions
137.1 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat le délinquant qui a violé une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, sauf si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant ou d’empêcher que la violation se poursuive ou se répète;
b) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle pour être traité selon la loi.
1995, ch. 42, art. 53
43. Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la libération d’office en cas de révocation
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).
44. L’intertitre précédant l’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fusion de peines
1995, ch. 42, art. 54
45. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peines multiples
139. (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
1995, ch. 42, par. 55(1)(A)
46. (1) L’alinéa 140(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5) et (5.1);
(2) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Déclaration par la personne à l’audience
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
Déclaration en l’absence de la personne
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission.
Communication préalable de la transcription
(12) La victime et la personne visées au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la trans- cription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
47. Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation et report de l’examen
(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.
48. L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.
49. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution du registre
144. (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.
50. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution de la Section d’appel
146. (1) Est constituée la Section d’appel, composée d’au plus six membres à temps plein de la Commission et d’un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci, choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :
Non-assignation
154.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, les membres n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints.
52. L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« libération d’office »
statutory release
« libération d’office » S’entend au sens de la partie II.
53. Le paragraphe 225(2) de la même loi est abrogé.
54. La mention « (paragraphes 107(1), 125(1) et 126(7) et articles 129 et 130) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3)) ».
2001, ch. 41, art. 91
55. (1) L’alinéa 1a) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
(2) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.5), de ce qui suit :
a.6) 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);
a.7) 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);
a.8) 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
a.9) 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
a.91) 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
(3) L’alinéa 1c) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) article 87 (braquer une arme à feu);
c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
(4) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
(5) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
(6) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) article 172.1 (leurre);
(7) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
(8) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
r.2) article 245 (fait d’administrer une sub- stance délétère);
(9) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
(10) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.1), de ce qui suit :
s.11) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
s.12) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
s.13) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
s.14) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
(11) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :
s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
(12) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
w.1) article 269.1 (torture);
(13) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :
z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
(14) L’alinéa 1z.2) de l’annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(z.2) section 279 (kidnapping and forcible confinement);
(15) L’alinéa 1z.3) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
56. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
57. La mention « (paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132) » qui suit le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 107(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4) et 156(3)) ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application
58. La procédure d’examen expéditif prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au cas des délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — avant cette date.
Nouveau calcul de la date de libération d’office
59. Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 31, ne s’applique qu’aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Détention
60. Le sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant » au paragraphe 129(9) de cette loi, édictés par l’article 34, s’appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’une de ces dispositions, même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Suspension automatique, cessation ou annulation
61. Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l’article 39, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1995, ch. 42
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants
62. L’article 89 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants est abrogé.
1997, ch. 17
Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général
63. Le paragraphe 21(2) de la Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général est abrogé.
2001, ch. 41
Loi antiterroriste
64. (1) L’alinéa 94(1)a) de la Loi antiterroriste est abrogé.
(2) Le paragraphe 94(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, par. 45(3)(F)
65. Le paragraphe 753.2(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la période de surveillance
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
66. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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