Projet de loi C-38
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-38
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que la population canadienne devrait faire confiance à sa force de police nationale;
que l’examen civil est un outil indispensable afin de promouvoir l’obligation de rendre compte au public et la transparence des forces de l’ordre;
que l’examen civil devrait accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada envers les gouvernements des provinces avec lesquels le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a conclu des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci;
que l’examen civil de la Gendarmerie royale du Canada devrait être accessible à tous les Canadiens et Canadiennes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC.
L.R., ch. R-10
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
2. (1) Les définitions de « Commission Chairman » et « Committee Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sont abrogées.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 1
(2) La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
“Commission”
“Commission”
« Commission » La Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée au titre du paragraphe 45.29(1).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« procédure »
“proceedings”
“proceedings”
« procédure » S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre de la partie VII.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), par. 2(2)
3. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.38(4) et 45.39(10).
4. (1) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) inclut le pouvoir de nommer les membres de la Commission.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(2) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.63(2);
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15
(3) L’alinéa 24.1(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite en vertu de l’article 45.54.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Observations
42.1 Lorsque des observations sont reçues au titre du paragraphe 45.55(3), la personne qui les a présentées est avisée, le plus tôt possible après l’expiration du délai d’appel ou une fois la décision prise à l’égard de l’appel, de la décision et de toute mesure imposée ou prise à l’égard du membre.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.16, de ce qui suit :
Observations
45.161 Lorsque des observations sont reçues au titre du paragraphe 45.55(3), la personne qui les a présentées est avisée, le plus tôt possible après l’expiration du délai d’appel ou une fois la décision prise à l’égard de l’appel, de la décision et de toute mesure imposée ou prise à l’égard du membre.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22 et 23; 2003, ch. 22, art. 217(A)
7. Les parties VI et VII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE VI
COMMISSION D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Constitution et organisation
Constitution
45.29 (1) Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un pouvant être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Inadmissibilité
(2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission quiconque :
a) est ou a déjà été un membre de la Gendarmerie;
b) n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Considération avant la nomination
(3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.
Nouveau mandat
(4) Les membres de la Commission peuvent recevoir un nouveau mandat.
Temps plein ou temps partiel
45.3 (1) Le président est membre à temps plein de la Commission; les autres peuvent être nommés membres à temps plein ou à temps partiel.
Mandat
(2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Bénéfices des membres à temps plein
(4) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Président de la Commission
45.31 (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Délégation
(2) Il peut déléguer au vice-président, et lorsque celui-ci n’a pas été nommé, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.38(4), 45.39(10), 45.45(2) et 45.85(3).
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer, si cette charge est occupée.
Siège
45.32 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.
Bureaux
(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
Personnel
(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance d’un expert
(4) La Commission peut :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.32, de ce qui suit :
Pouvoirs et fonctions
Attributions de la Commission
45.33 La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Examen et rapport
45.34 (1) Pour veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’une activité précise et en fournir un rapport au ministre et au commissaire.
Exigences
(2) Afin d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :
a) qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie VII n’en sera pas compromis;
b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale dont le mandat est similaire au sien.
Avis
(3) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.
Politiques, procédures et lignes directrices
(4) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie.
Copie du rapport pour le ministre provincial
(5) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, la Commission peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.35 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission fournit un rapport au ministre et au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont conformes à la présente loi, à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Information et éducation
45.36 La Commission peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation du public visant à mieux faire connaître son mandat, effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.
Dispositions relatives aux renseignements
Droit d’accès
45.37 (1) Sous réserve des articles 45.38 et 45.4, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Accès aux documents
(2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
Indication des renseignements
(3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements privilégiés au sens du paragraphe 45.38(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte, risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire indique ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.
Application
(4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Renseignements privilégiés
45.38 (1) Pour l’application du présent article et des articles 45.39 à 45.46, « rensei- gnement privilégié » s’entend de tout renseignement faisant l’objet d’un privilège qui existe et qui peut être invoqué, notamment :
a) le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client ou le privilège de l’informateur;
b) tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir l’identité d’un bénéficiaire, au sens de la Loi sur le programme de protection des témoins, ou d’un ancien bénéficiaire, ou le lieu où il se trouve;
c) les « renseignements opérationnels spéciaux », au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) des éléments d’information ou des renseignements de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux », au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire ou reçus de celles-ci;
e) des renseignements médicaux qui ont trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi.
Renseignements privilégiés
(2) Malgré tout privilège qui existe et qui peut être invoqué, la Commission a un droit d’accès aux renseignements privilégiés qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, lorsque ces renseignements sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 et 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie VII.
Accès aux documents
(3) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
Protocole d’entente
(4) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et procédures relatifs à l’accès aux renseignements privilégiés au titre du paragraphe (2) et ceux relatifs à la protection de ces renseignements.
Règlements
(5) Le ministre peut prendre des règlements concernant les procédures d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements privilégiés et les procédures de protection de ceux-ci.
Ancien juge ou autre particulier
45.39 (1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements privilégiés demandés au titre du paragraphe 45.38(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire. L’ancien juge ou l’autre particulier est tenu d’obtenir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret mentionné à l’alinéa 45.43(1)a).
Avis de nomination
(2) Lorsqu’un ancien juge ou un autre particulier est nommé au titre du paragraphe (1), le ministre en avise le président de la Commission et le commissaire. Ceux-ci bénéficient d’un délai de trente jours suivant la transmission de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou à l’autre particulier ou d’un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par l’un ou l’autre de ceux-ci.
Droit d’accès de l’ancien juge ou de l’autre particulier
(3) Aux fins d’examen, l’ancien juge ou l’autre particulier a accès aux renseignements privilégiés.
Observations
(4) L’ancien juge ou l’autre particulier examine les renseignements et présente ses observations au président de la Commission et au commissaire :
a) quant à la nature privilégiée des renseignements;
b) quant à la pertinence et à la nécessité des renseignements relativement aux fins visées.
Interdiction
(5) Lorsqu’il effectue des observations sous le régime du paragraphe (4), l’ancien juge ou l’autre particulier ne peut les effectuer d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement privilégié.
Critères
(6) Avant de faire ses observations, l’ancien juge ou l’autre particulier tient compte des facteurs suivants :
a) les raisons pour lesquelles la Commission demande l’accès aux renseignements;
b) la possibilité d’y avoir accès d’une autre façon.
Délai
(7) L’ancien juge ou l’autre particulier présente ses observations dans les trente jours suivant l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (2) ou dans un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par le ministre.
Confidentialité
(8) Les observations sont confidentielles et l’ancien juge, l’autre particulier, la Commission et la Gendarmerie ne peuvent les communiquer qu’au ministre.
Immunité et non-assignation
(9) L’article 45.48 s’applique à l’ancien juge ou à l’autre particulier comme s’il était un membre de la Commission.
Considération des observations
(10) Suivant la réception des observations de l’ancien juge ou de l’autre particulier, le président de la Commission révise la décision de demander l’accès et le commissaire révise la décision de refuser de communiquer des renseignements, et ce en tenant compte de ces observations.
Contrôle judiciaire
(11) Aucune demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission d’exercer son droit d’accès ou de la décision du commissaire de refuser de communiquer des renseignements n’est admise avant que l’ancien juge ou l’autre particulier n’ait fait ses observations.
Règlements
(12) Le ministre peut, par règlement, prévoir les catégories de particuliers pour l’application du paragraphe (1).
Exceptions
45.4 (1) Malgré l’article 45.38, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, si ceux-ci révèlent :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;
b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);
c) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client et préparés en vue de conseiller la Gendarmerie sur ses rapports avec la Commission, notamment :
(i) des avis juridiques sur la façon d’agir avec la Commission,
(ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;
d) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire sur toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils.
Restriction — renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.
Renseignements privilégiés
45.41 Lorsqu’elle a obtenu des renseignements privilégiés pour l’une des fins visées au paragraphe 45.38(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.
Protection des renseignements
45.42 (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger les renseignements qui relèvent d’elle ou qui sont en sa possession.
Obligation de respecter les règlements
(2) Les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).
Consultation avec la Gendarmerie
(3) Lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.37(3) ou à des renseignements privilégiés de la Gendarmerie et prépare un document ou un rapport, tout membre de la Commission ou de son personnel et toute autre personne agissant pour son compte, avant de distribuer tout document ou rapport et pour s’assurer que celui-ci ne contient pas ces renseignements, est tenu de consulter le commissaire et d’obtenir son approbation.
Règlement
(4) Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.
Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur ceux pris en vertu du paragraphe (1).
Conditions de sécurité
45.43 (1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier sont tenus :
a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;
b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;
c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Règlement
(2) Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme du serment du secret visé à l’alinéa (1)a).
Réserve
45.44 (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.37(3) qu’elle reçoit de la Gendarmerie à toute personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le commissaire ne lui indique qu’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements, notamment des mesures équivalentes à celles que la Commission doit prendre au titre des paragraphes 45.42(1) et (4);
b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés, dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.43;
c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Gendarmerie à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Gendarmerie et en permettant à celle-ci d’entrer et d’inspecter ses locaux et installations d’archivage d’informations.
Obligations des parties tierces
(2) Toute personne qui a reçu des renseignements visés au paragraphe 45.37(3) provenant de la Commission est tenue de prendre les mesures pour protéger ceux-ci qui sont équivalentes aux mesures visées aux paragraphes 45.42(1) et (4).
Interdiction : Commission
45.45 (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, en sachant qu’il s’agit d’un renseignement privilégié auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.38(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature privilégiée.
Exception
(2) Sous réserve de l’approbation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements privilégiés :
a) au procureur général du Canada ou d’une province si le président de la Commission est d’avis qu’il existe des éléments de preuve à cet égard et que ces renseignements portent sur la perpétration d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, et si ceux-ci sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) au ministre, sauf dans un rapport annuel visé à l’article 45.5;
c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que ces renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
d) à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour les fins visées à l’article 45.39.
Communication de renseignements — procédure judiciaire
(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement privilégié qu’il a obtenu au titre du paragraphe 45.38(2).
Application
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale autre que la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information.
Application prévalente
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Interdiction : ancien juge ou autre particulier
45.46 Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier, en sachant qu’il s’agit d’un renseignement privilégié auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.39(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature privilégiée.
Règles
Règles
45.47 (1) La Commission peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
c) la répartition de ses travaux entre ses membres;
d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
Publication préalable
(2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Modification
(3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.
Limite
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une règle proposée qui, une fois établie, serait un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Immunité
Immunité
45.48 (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour le compte ou sous la direction de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission en vertu de la présente loi.
Non-assignation
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de celle-ci, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour leur compte ou sous la direction de la Commission ne peuvent être contraints à témoigner que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction à la présente loi ou à la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 131 ou 136 du Code criminel.
Rapports
Rapports spéciaux
45.49 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Exemption
(2) Lorsqu’elle fournit un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), la Commission n’est pas assujettie à l’article 45.41 ni au paragraphe 45.42(3).
Rapport annuel
45.5 (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour cet exercice et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport annuel — provinces
(2) La Commission présente à chaque ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province dont le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été traitées et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
PARTIE VII
ENQUÊTES, RÉVISIONS ET AUDIENCES RELATIVES AUX PLAINTES
plaintes du public
Plaintes
45.51 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite alléguée, était un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
(2) La Commission peut, à son appréciation, refuser d’examiner toute plainte dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) lorsque la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
c) lorsqu’elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par la conduite du membre,
(ii) n’est pas le tuteur, curateur, mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite,
(iii) n’a ni vu ni entendu la conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où la conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucun préjudice du fait de cette conduite.
Délai
(3) La plainte est déposée dans l’année suivant la survenance de la conduite alléguée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Prolongation du délai
(4) La Commission peut prolonger le délai de dépôt si elle est d’avis que la prolongation est motivée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Dépôt de la plainte
(5) La plainte est déposée auprès :
a) de la Commission;
b) d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
c) de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes du public contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Assistance
(6) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.
Avis aux autres personnes ou à l’autorité provinciale
(7) Dès que possible après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (5) en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le commissaire et les entités visées aux alinéas (5)a) et c).
Activités secrètes
(8) La Commission et la Gendarmerie sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à la traiter de toute autre manière qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
b) l’identité de toute personne qui a effectué, effectue ou pourrait être appelée à effectuer de telles activités.
Avis
45.52 Dès que possible après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.
Retrait de la plainte
Retrait
45.53 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission.
Assistance
(2) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.
Avis de retrait
(3) Dès que possible après la réception de la demande de retrait, la Commission en avise par écrit le commissaire et l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes du public contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Avis au membre ou à l’autre personne en cause
(4) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause du retrait de la plainte.
Enquête ou audience à la suite du retrait
(5) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête ou audience effectuée en vertu de la présente partie.
Conservation de la preuve
(6) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.
règlement à l’amiable des plaintes
Règlement à l’amiable
45.54 (1) Dès que possible après la réception de l’avis de la plainte, le commissaire examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de l’autre personne en cause, il peut tenter de la régler ainsi.
Inadmissibilité
(2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le membre ou l’autre personne en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 131 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative relevant de la compétence du Parlement et portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse ou dans l’intention de tromper.
Approbation du règlement à l’amiable
(3) Tout règlement à l’amiable est consigné et approuvé par écrit par le plaignant et par le membre ou l’autre personne en cause. La Commission est avisée de ce règlement.
Règlements
(4) Le ministre peut prendre des règlements concernant les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire.
Observations
Droit de présenter des observations
45.55 (1) Dans le cas de la plainte déposée en vertu de la présente partie qui ne peut être réglée à l’amiable au titre de l’article 45.54, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’elles ont pu subir à la suite de la conduite d’un membre ou d’une autre personne :
a) le plaignant;
b) le tuteur, curateur, mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite;
c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part de celui visé par cette conduite.
Avis
(2) Lorsqu’elle reçoit ces observations, la Commission en avise la Gendarmerie dans les meilleurs délais.
Communication
(3) La Commission ou la Gendarmerie communique les observations pour l’application des mesures disciplinaires prévues par la présente loi et peut, à cette fin, communiquer les renseignements personnels qu’elle a obtenus en vertu du paragraphe (1).
Règlements
(4) Le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au titre du paragraphe (1).
Dossier
45.56 (1) Le commissaire et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent en application de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable et celles retirées par le plaignant.
Renseignement
(2) Le commissaire fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier.
Plaintes déposées par le président de la Commission
Plaintes déposées par le président de la Commission
45.57 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite alléguée, était un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Président : plaignant
(2) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.
Avis au commissaire et au ministre
(3) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).
Avis au membre
(4) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.
Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie
Enquête par la Gendarmerie
45.58 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie d’enquêter sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 45.6.
Secret
(2) Les enquêtes de la Gendarmerie sur les plaintes sont tenues en secret.
Enquête par la Commission
(3) La Gendarmerie ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission l’avise qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
Plainte — droit d’intervenir et de refuser
45.59 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter si, à son avis :
a) tout motif de refus de la Commission visé aux alinéas 45.51(2)a), b) ou c) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.
Avis au plaignant et au membre
(2) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le commissaire transmet par écrit au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit du plaignant, en cas de désaccord, de renvoyer sa plainte devant la Commission pour révision dans les soixante jours suivant la réception de l’avis.
Avis à la Commission
(3) Le commissaire avise la Commission lorsqu’il agit en application du présent article.
Règles
45.6 Le commissaire peut établir des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie lorsqu’elle avise les personnes, enquête sur une plainte ou en dispose, ou, de façon générale, lorsqu’elle en traite.
Compte rendu
45.61 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite de toute autre enquête sur la question.
Rapport
45.62 Dès que possible après l’enquête, le commissaire prépare et transmet au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause un rapport qui comporte les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les conclusions de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Pouvoirs
45.63 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
Obligation des témoins de déposer
(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que les renseignements ou les choses qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité.
Inadmissibilité
(3) La réponse ou la déclaration faite à la suite d’une question posée au titre du paragraphe (2), le document ou la pièce produite au titre de ce paragraphe et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 131 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative relevant de la compétence du Parlement et portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse ou dans l’intention de tromper.
Restriction
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
a) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience sur une autre plainte;
c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable en vertu de l’article 45.54.
Restriction
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de documents ou de choses auxquels elle a accès en vertu du paragraphe 45.38(2).
Indemnités : témoins
(6) À l’exception d’un membre, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Enquête par la Commission
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
45.64 (1) Lorsque le président est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte dont elle est saisie ou avisée au titre de l’article 45.51.
Avis au commissaire et au ministre
(2) La Commission avise le ministre et le commissaire de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.
Secret
(3) Les enquêtes de la Commission sur les plaintes déposées en vertu de la présente partie sont tenues en secret.
Plainte — droit d’intervenir et de refuser
45.65 (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :
a) tout motif de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.51(2)a), b) ou c) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de poursuivre l’enquête.
Avis au commissaire et au plaignant
(2) Lorsqu’elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au commissaire et au plaignant un avis motivé de la décision.
Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte
(3) Suivant sa réception de l’avis, le commissaire en avise le membre ou l’autre personne en cause.
Réunion des plaintes
45.66 La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête ou de l’audience.
Compte rendu
45.67 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisée d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, la Commission avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite de toute autre enquête sur la question.
Plaintes renvoyées à la Commission
Renvoi devant la Commission
45.68 (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 45.59 ou du rapport visé à l’article 45.62 peut renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision ou du rapport.
Documents à transmettre
(2) En cas de renvoi devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :
a) le président de la Commission avise le commissaire du renvoi;
b) le commissaire transmet au président de la Commission une copie de l’avis visé au paragraphe 45.59(2) et du rapport visé à l’article 45.62.
Révision par la Commission
45.69 (1) La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 45.68.
Commission est satisfaite
(2) Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne en cause et au plaignant.
Commission n’est pas satisfaite
(3) Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;
b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;
c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.
Réponse du commissaire
45.7 (1) Dès que possible après la réception du rapport visé à l’alinéa 45.69(3)a), le commissaire est tenu de fournir une réponse par écrit au ministre et au président de la Commission qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans l’avis.
Rapport final de la Commission
(2) Après examen de la réponse visée au paragraphe (1), la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause. Lorsqu’il y a un arrangement conclu en vertu de l’article 20, elle le transmet au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement et dans laquelle la conduite est survenue.
Audience
Audience
45.71 (1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45.64 ou de l’alinéa 45.69(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne en cause et au plaignant.
Commission
(2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.
Définition de « partie »
(3) Au présent article, « partie » s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.
Avis
(4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des dates, heures et lieux de l’audience.
Séances de la Commission
(5) La Commission siège aux dates, heures et lieux au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.
Audiences publiques
(6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou tout témoin, si elle estime :
a) que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;
b) que des renseignements risquant d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
d) que des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements privilégiés au sens du paragraphe 45.38(1) seront probablement révélés au cours de l’audience;
e) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Droits des intéressés
(7) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat.
Représentation des témoins
(8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat.
Officier compétent
(9) L’officier compétent peut, en outre, se faire représenter ou assister lors de l’audience par un autre membre.
Frais
(10) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne en cause, du plaignant ou de leur avocat, ce membre, cette personne, ce plaignant ou cet avocat a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.
Suspension et procédures conjointes
Suspension de l’enquête, de la révision ou de l’audience
45.72 La Commission, de sa propre initiative ou sur demande écrite du commissaire, suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que de continuer porterait atteinte à une enquête criminelle ou à une instance civile ou criminelle en cours.
Enquête, révision ou audience tenue conjointement
45.73 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant les mêmes compétences en matière de plaintes du public.
Règlements
(2) Le ministre peut prendre des règlements concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes.
Rapports d’enquête et d’audience
Rapport provisoire
45.74 (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.
Réponse du commissaire
(2) Le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, de fournir une réponse par écrit au ministre et au président de la Commission.
Rapport final de la Commission
(3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il y a un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement et dans laquelle la conduite est survenue.
Conclusions et recommandations définitives
45.75 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 45.7(2) ou 45.74(3) sont définitives et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.
Remise
45.76 La Commission ou la Gendarmerie remet, sur demande, les documents et autres pièces à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.
PARTIE VII.1
INCIDENTS GRAVES
Définitions
45.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autorité désignée »
“designated authority”
“designated authority”
« autorité désignée » Personne, organisme ou autre autorité qui peut être désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause aux fins d’application de la présente partie.
« blessure grave »
“serious injury”
“serious injury”
« blessure grave » Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement.
« incident grave »
“serious incident”
“serious incident”
« incident grave » Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :
a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;
b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public qu’un organisme d’enquête ou une force de police autre que la Gendarmerie enquête, selon la décision prise par soit le ministre, soit le commissaire, soit le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province avec laquelle le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 et dans laquelle l’incident allégué a eu lieu.
« organisme d’enquête »
“investigative body”
“investigative body”
« organisme d’enquête » Entité provinciale, autre qu’une force de police, qui peut notamment exercer les pouvoirs nécessaires pour effectuer des enquêtes sur des incidents graves afin de vérifier si une infraction à une loi fédérale ou provinciale a été commise.
Règlements
(2) Le ministre peut, pour l’application de la définition de « blessure grave » au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.
Obligation de considérer l’organisme d’enquête
45.81 (1) Lorsqu’il y a un organisme d’enquête dans la province dans laquelle il est allégué que l’incident grave est survenu, l’autorité désignée considère celui-ci en premier pour tenir l’enquête.
Nomination d’une force de police
(2) S’il n’y a pas d’organisme d’enquête ou qu’elle n’a pas nommé l’organisme d’enquête considéré, l’autorité désignée peut nommer une force de police pour enquêter.
Renvoi par la Gendarmerie
(3) Lorsque l’autorité désignée nomme un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter, la Gendarmerie renvoie l’enquête à l’organisme d’enquête ou à la force de police le plus tôt possible.
Demande à une force de police
45.82 (1) Lorsque l’autorité compétente avise la Gendarmerie qu’aucun organisme d’enquête ou force de police ne sera nommé pour enquêter, la Gendarmerie, dès que les circonstances le permettent, demande à un organisme d’enquête ou à une force de police d’enquêter sur l’incident grave après avoir considéré l’expertise et les ressources à la disposition de l’organisme ou de la force.
Enquête par la Gendarmerie
(2) Lorsque l’organisme d’enquête ou la force de police avise la Gendarmerie qu’il refuse d’enquêter sur l’incident grave à sa demande, et que cette dernière considère qu’il n’y a pas d’autre organisme d’enquête ou force de police indiqué pour le faire, elle enquête sur l’incident grave elle-même.
Obligations
(3) La Gendarmerie est tenue de prendre toute mesure raisonnable au titre du présent article pour trouver un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter sur l’incident grave et elle est tenue de documenter ses efforts en ce sens.
Rapport
(4) Le commissaire transmet au président de la Commission un rapport sur les mesures que la Gendarmerie a prises au titre du paragraphe (3).
Observateur — enquête par une autre force de police
45.83 (1) Lorsqu’une force de police autre que la Gendarmerie enquête sur un incident grave et que l’autorité désignée n’a pas nommé d’observateur, la Commission peut, avec l’accord du ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident allégué a eu lieu, nommer un observateur afin de constater si l’enquête se déroule avec impartialité.
Observateur — Gendarmerie
(2) Lorsqu’elle enquête sur un incident grave, la Gendarmerie permet à un observateur nommé par l’autorité désignée ou par la Commission en vertu du paragraphe (3) de participer à l’enquête.
Nomination de l’observateur
(3) Lorsque l’autorité désignée ne nomme pas d’observateur, la Commission peut nommer un observateur afin de constater si la Gendarmerie agit avec impartialité au cours de l’enquête.
Aucun observateur
(4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu des paragraphes (2) ou (3), le commissaire est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par la Gendarmerie pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.
Immunité
(5) Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée aux fins de la présente partie, il bénéficie de la même immunité dont bénéficie l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 45.48(1).
Observateur contraignable
(6) En ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou instance civile, administrative ou criminelle.
Recommandations
45.84 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer la Gendarmerie ou l’autre force de police, selon le cas, et il fait des recommandations quant aux mesures qu’il considère indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.
Rapport
45.85 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission, au commissaire et, si une force de police autre que la Gendarmerie a enquêté, au chef de celle-ci.
Réponse
(2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le commissaire fournit, au président de la Commission, une réponse par écrit comportant un énoncé des mesures qui ont été prises ou qui seront prises par la Gendarmerie pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport. Lorsqu’une force de police autre que la Gendarmerie a effectué l’enquête, une telle réponse est fournie par le chef de celle-ci.
Rapport sur la réponse
(3) Lorsqu’il n’est pas satisfait de la réponse du commissaire ou du chef du service de police, le président de la Commission transmet un rapport à ce sujet au procureur général et au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province où l’incident allégué a eu lieu.
Transmission du rapport
(4) Le président de la Commission transmet le rapport établi en application du paragraphe (3) au ministre.
Renseignement faisant l’objet d’un privilège
45.86 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements faisant l’objet d’un privilège. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser.
Règlements
45.87 Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur en vertu des paragraphes 45.83(1) et (3);
b) concernant la portée du rôle de l’observateur;
c) concernant les obligations de l’observateur au sujet des rapports;
d) concernant l’accès aux notes, rapports ou tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;
e) concernant le délai applicable à la réponse fournie par le commissaire ou le chef d’une force de police au titre du paragraphe 45.85(2);
f) pour l’application de la présente partie.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
9. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commission » — articles 47 et 47.1
46. (1) Au présent article et aux articles 47 et 47.1, « commission » s’entend :
a) d’une commission d’enquête convoquée en vertu de l’article 24.1;
b) d’un comité d’arbitrage nommé en vertu des articles 43 ou 44;
c) d’une commission de licenciement et de rétrogradation nommée en vertu de l’article 45.2;
d) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.
Définition de « commission » — articles 47.2 et 47.3
(1.1) Aux articles 47.2 et 47.3, « commission » s’entend de chacune des entités énumérées aux alinéas (1)a) à d) et de la Commission.
L.R., ch. 8 (2e suppl.), ch. 18
10. L’alinéa 47.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lors des procédures tenues devant une commission;
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21
11. Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
(iii) de répondre à une question;
c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure en cours :
(i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée à la partie VII ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,
(ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure.
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions — harceler, gêner, détruire, etc.
50.1 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer l’observateur nommé en vertu de l’article 45.83 ou toute autre personne qui est liée à une plainte déposée en vertu de la partie VII;
b) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu des parties VI ou VII ou l’observateur nommé en vertu de l’article 45.83 ou de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs à ces personnes;
c) de détruire, de tronquer ou de modifier le document ou la chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant que le document ou la chose sera vraisemblablement pertinent dans le cadre d’une enquête tenue au titre de la partie VII;
d) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction — non-respect d’obligations
50.2 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.42(2) ou (3) ou 45.44(2) commet une infraction et encourt, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (1), s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction — fourniture de renseignements
50.3 Quiconque contrevient au paragraphe 45.45(1) ou à l’article 45.46 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Peine
51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de cinq cent dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Prescription
52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
12. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chair » et « Vice-chair » :
a) les paragraphes 25(1) et (2);
b) l’article 26;
c) le paragraphe 28(2);
d) l’article 30;
e) le paragraphe 31(6);
f) le paragraphe 33(3);
g) l’article 34;
h) le paragraphe 45.15(4);
i) les paragraphes 45.16(1) et (5);
j) le paragraphe 45.25(3);
k) les paragraphes 45.26(1) et (4);
l) le paragraphe 47.2(2).
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chair » :
a) le paragraphe 44(6);
b) le paragraphe 45.1(4);
c) le paragraphe 45.11(3);
d) le paragraphe 45.2(5).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 26
13. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
14. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission
15. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
ainsi que de la mention « paragraphe 45.45(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
16. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
20.1 La Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour les examens visés aux articles 45.34 et 45.35 et l’application de la partie VII de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou qui sont en sa possession.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1992, ch. 1, art. 72; 2005, ch. 10, al. 34(1)m)
17. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
18. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
19. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
20. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission
21. Dans la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, « Committee Chairman » est remplacé par « Committee Chair », dans la colonne II.
2006, ch. 9, art. 270
22. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Président de la Commission », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
23. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 27
24. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
25. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
26. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
27. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission
L.R., ch. O-5
Loi sur la protection de l’information
28. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Review and Complaints Commission
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne commission »
“former commission”
“former commission”
« ancienne commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7.
« nouvelle commission »
“new commission”
“new commission”
« nouvelle commission » La Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 7.
Membres de l’ancienne commission
(2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne commission à l’entrée en vigueur de l’article 7 cessent d’occuper ces postes à la date de cette entrée en vigueur.
Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle commission.
Définition de « fonctionnaire »
(4) Au paragraphe (3), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Transfert de crédits
(5) Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancienne commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle commission.
Transfert des droits et obligations
(6) Les droits et biens de l’ancienne commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle commission.
Renvois
(7) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle commission.
Procédures en cours
(8) La nouvelle commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Articles 7 et 13 à 29
(2) Les articles 7 et 13 à 29 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
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