Projet de loi C-38
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et modifiant certaines lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en remplaçant la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada par une nouvelle entité d’examen civil, afin d’améliorer le régime des plaintes et d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des membres et d’autres personnes.
La Commission d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, dont les membres sont tous des civils, détient des pouvoirs supplémentaires lui permettant d’effectuer l’examen des activités de la Gendarmerie et d’en faire rapport ainsi que d’enquêter sur la conduite de membres et d’autres personnes nommées en vertu de la partie I. Elle peut examiner des activités précises exercées par la Gendarmerie pour déterminer si celle-ci se conforme aux lois, aux règlements, aux directives données par le ministre ainsi qu’aux politiques et procédures régissant ses opérations et en faire rapport au ministre. Elle peut aussi examiner les activités de la Gendarmerie dans les provinces et territoires avec lesquels le ministre a conclu des arrangements pour l’utilisation des services policiers. Elle dispose, pour les examens et les enquêtes et audiences relatifs à la conduite d’un membre, d’un nouveau droit d’accès à tous les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, sauf les renseignements confidentiels du cabinet.
Le présent régime, qui traite les plaintes du public ainsi que celles portées par le président de la Commission, a été amélioré grâce à l’élargissement des pouvoirs de la Commission et à l’occasion offerte aux plaignants de participer davantage au processus. Outre son nouveau droit d’accès aux renseignements, la Commission est maintenant dotée des mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives pour contraindre des témoins à déposer verbalement ou par écrit relativement à la plainte. La participation des plaignants est accrue grâce à la possibilité qui leur est donnée de présenter des observations quant aux conséquences de la conduite faisant l’objet de leur plainte et au droit qui leur est accordé de recevoir des comptes rendus réguliers sur l’état d’avancement de toute enquête.
Une nouvelle partie est ajoutée à la loi pour établir certaines exigences concernant les incidents graves mettant en cause la conduite d’un membre et d’autres personnes. Lorsqu’une autorité provinciale nomme un organisme d’enquête indépendant ou une force de police indépendante pour enquêter sur un tel incident, la Gendarmerie est tenue de renvoyer l’enquête à cet organisme ou à cette force de police. La Gendarmerie enquête sur les incidents graves seulement si aucun organisme d’enquête ou force de police n’est nommé et si, après avoir pris des mesures raisonnables, elle est incapable de retenir un autre organisme d’enquête ou force de police pour le faire. Un observateur peut être nommé et chargé de vérifier si l’enquête de la Gendarmerie ou d’une autre force de police se déroule avec impartialité et en faire rapport.
Enfin, le texte modifie d’autres lois.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca