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Projet de loi C-373

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-373
Loi prévoyant les critères et les conditions de l’octroi de fonds pour les programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants afin d’en assurer la qualité, l’accessibilité, l’universalité et la reddition de comptes, et établissant un conseil chargé de conseiller le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sur les questions relatives aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
Préambule
Attendu :
que les principaux objectifs de la politique canadienne en matière de garde des jeunes enfants sont de promouvoir le développement et le bien-être de la petite enfance et d’appuyer la participation des parents au marché du travail, à la formation et à la vie communautaire en offrant des programmes et des services accessibles, universels et de grande qualité pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« organisation autochtone »
aboriginal peoples' organization
« organisation autochtone » Organisation des Inuits, des Métis ou d'un gouvernement de bande des Premières Nations.
« paiement de transfert relatif à la garde des jeunes enfants »
child care transfer payment
« paiement de transfert relatif à la garde des jeunes enfants » Contribution financière ou transfert financier pour un programme d’apprentissage et de garde d’enfants qui peut être versée à une province, un territoire ou une organisation autochtone en vertu d’une loi fédérale.
« programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants »
early learning and child care program
« programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants » Programme établi et réglementé par les lois d’une province ou d'un territoire et qui offre des services — financés par les fonds publics — d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
« service d’apprentissage et de garde des jeunes enfants »
early learning and child care service
« service d’apprentissage et de garde des jeunes enfants » Service fourni dans le cadre du programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d'une province, d'un territoire ou d'une organisation autochtone par une personne physique, une agence, un organisme ou une entité gouvernementale, notamment une garderie de journée complète ou de mi-journée, une garderie éducative, un centre préscolaire, un programme de soutien pour parents, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’établir les conditions et les critères qui doivent être respectés avant qu’un paiement de transfert relatif à la garde des jeunes enfants ne soit versé en vue de soutenir le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d’une province, d'un territoire ou d'une organisation autochtone.
EXEMPTION
Exemption
4. Compte tenu de la nature spéciale et unique de la compétence du gouvernement du Québec en matière d’éducation et de développement des enfants de la société québécoise et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de la présente loi et doit, s’il choisit de le faire, recevoir le paiement de transfert complet auquel il aurait droit en vertu de l’article 5.
PAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS À LA GARDE DES JEUNES ENFANTS
Transferts pour les services de garde des jeunes enfants
5. (1) Le ministre des Finances peut verser directement à une province, à un territoire ou à une organisation autochtone, à chaque exercice, un paiement de transfert relatif à la garde des jeunes enfants en vue de soutenir le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de cette province, de ce territoire ou de cette organisation autochtone si, à la fois :
a) l’exploitant du programme rend compte au gouvernement provincial ou territorial ou à l'organisation autochtone de la gestion et de l'exploitation de ce programme;
b) le programme offre des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui satisfont aux exigences de l’article 6 et prévoit un plan pour la fourniture de services complets d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont de grande qualité, universels et accessibles;
c) le gouvernement provincial ou territorial a élaboré, en collaboration avec le gouvernement du Canada et les organisations autochtones nationales représentant les Inuits, les Métis et les Premières Nations, un plan d'action pour satisfaire aux besoins d’apprentissage et de garde des jeunes enfants Inuits, Métis et des Premières Nations.
Reddition de comptes
(2) Pour répondre au critère de reddition de comptes, le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d'une province, d'un territoire ou d'une organisation autochtone doit être administré et exploité par le gouvernement de la province ou du territoire, par l'organisation autochtone ou par un organisme à but non lucratif qui, à la fois :
a) est nommé ou désigné par le gouvernement provincial ou territorial ou par l'organisation autochtone;
b) rend compte à ce gouvernement ou à cette organisation de l’administration et de l’exploitation du programme;
c) est assujetti à une vérification publique de ses comptes et opérations financières, effectuée par l’autorité chargée, selon les lois provinciales ou territoriales, de vérifier les comptes de ce gouvernement ou de cette organisation.
Qualité
(3) Pour répondre au critère de qualité, le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d'une province, d'un territoire ou d'une organisation autochtone doit établir des normes qui, à la fois :
a) précisent les titres et qualités professionnels et d’agrément que doivent posséder les personnes oeuvrant dans les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et prévoient le recrutement, la formation, le soutien, la rémunération et la rétention de ces personnes;
b) portent sur le milieu où les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants sont offerts, notamment pour :
(i) fixer le ratio enfants-éducateurs et les restrictions applicables à la taille des groupes,
(ii) protéger la santé et assurer la sécurité des enfants et des employés;
c) assurent que les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants favorisent le développement cognitif, affectif et social des enfants;
d) dans le cas de la fourniture de services de garde de jeunes enfants aux collectivités Inuites, Métis et des Premières Nations, reflètent les valeurs et traditions uniques de ces collectivités.
Universalité
(4) Pour répondre au critère d’universalité, le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d’une province ou d'un territoire doit garantir que tous les enfants qui résident dans la province ou le territoire ont également droit à des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui répondent à leurs besoins.
Accessibilité
(5) Pour répondre au critère d’accessibilité, le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants d’une province, d'un territoire ou d'une organisation autochtone doit faire en sorte :
a) que les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants soient fournis selon des modalités qui en assurent un accès raisonnable à tous les enfants, y compris ceux ayant des besoins spéciaux;
b) que le paiement des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants soit exigé selon un tarif ou autre mode de paiement autorisé par les lois provinciales ou territoriales applicables.
Services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
6. Pour être considérés comme des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants pour l’application de l’article 5, les services fournis doivent être :
a) soit offerts dans un but non lucratif par une agence, un organisme ou une entité gouvernementale autorisés en vertu des lois provinciales ou territoriales à offrir de tels services;
b) soit offerts dans un but lucratif par une agence, un organisme ou une entité gouvernementale autorisés en vertu des lois provinciales ou territoriales à offrir de tels services et qui offraient ces services dans un but lucratif avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et continuent de le faire après cette date;
c) soit offerts par une personne physique autorisée en vertu des lois provinciales ou territoriales à offrir de tels services.
Retenue du paiement de transfert
7. Sur avis du ministre portant que le programme de services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de la province, du territoire ou de l'organisation autochtone ne répond pas, pendant un exercice donné, à l’un des critères ou à l’une des conditions énoncés aux articles 5 ou 6, le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime indiqué, ordonner que le paiement de transfert pour la garde des jeunes enfants destiné à la province, au territoire ou à l'organisation autochtone pour l'exercice subséquent soit retenu, en tout ou en partie.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport annuel au Parlement
8. (1) À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur la fourniture des services de garde des jeunes enfants dans chaque province ou territoire pour cet exercice, du point de vue de la conformité aux critères énoncés à l’article 5, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante jours suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de celle-ci.
Contenu du rapport
(2) Le rapport renferme un résumé de tous les renseignements en la possession du ministre qui indiquent dans quelle mesure le programme et les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de chaque province, territoire ou organisation autochtone ont répondu aux critères énoncés à l’article 5 pendant l’exercice, notamment :
a) une description du programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de chaque province, territoire et organisation autochtone et des services offerts par le programme pendant l’exercice;
a.1) un résumé des progrès réalisés par le gouvernement de chaque province et territoire quant à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'alinéa 5(1)c);
b) le montant dépensé par chaque gouvernement provincial ou territorial et par chaque organisation autochtone pendant l’exercice pour son programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants;
c) les indicateurs de disponibilité, notamment une analyse du nombre de places disponibles dans les installations d’apprentissage et de garde des jeunes enfants pendant l’exercice, par groupe d’âge et par type d’installations;
d) les indicateurs d’abordabilité, notamment les droits de service moyens exigés, calculés comme pourcentage des salaires moyens dans chaque province ou territoire;
e) les indicateurs de qualité, notamment les exigences en matière de formation, les ratios enfants-éducateurs et la taille des groupes ainsi que les fournitures et installations relatives à la santé, à la sécurité et au milieu physique;
f) les indicateurs d’accessibilité, notamment les critères d’admissibilité aux subventions et le nombre d’enfants qui en bénéficient, le revenu des parents d’enfants inscrits aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, le pourcentage d’enfants inscrits ayant des besoins spéciaux et le nombre d’enfants inscrits par région urbaine, par banlieue et par région rurale.
RÈGLEMENTS
Règlements
9. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’administrer la présente loi et de réaliser son objet ou d’appliquer ses dispositions, notamment des règlements concernant les renseignements que le ministre peut exiger aux fins de son rapport au Parlement en application de l’article 8.
CONSEIL CONSULTATIF
Conseil consultatif
10. (1) Le ministre établit un conseil consultatif composé de dix-huit membres qui appuient l'objet de la présente loi et qui assurent une représentation générale des personnes et des organismes de toutes les régions du Canada qui s’intéressent ou participent à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants, y compris des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, d'organisations autochtones et d’organismes qui oeuvrent au nom des fournisseurs de services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, des professionnels des services de garde, des parents et des enfants.
Liste de candidats
(2) Le ministre choisit les membres du conseil consultatif parmi une liste de candidats préparée par suite d’un processus public et transparent et soumise par le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions concernant les ressources humaines et le développement social.
Rapport, avis et recommandations du conseil consultatif
(3) Le conseil consultatif peut, s’il l’estime indiqué, faire rapport à tout comité permanent de l’une des deux chambres du Parlement, formuler des avis ou des recommandations au ministre ou lui soumettre un rapport sur toute question concernant l’application et l’efficacité de la présente loi, notamment la mesure dans laquelle les objectifs de celle-ci sont atteints.
Intégration au rapport annuel
(4) Les rapports que le conseil consultatif présente à un comité permanent et les rapports, recommandations et avis qu’il soumet au ministre sont intégrés au rapport annuel du ministre déposé devant le Parlement en application de l’article 8.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada