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Projet de loi C-37

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C-37
C-37
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-37
PROJET DE LOI C-37
An Act to amend the Citizenship Act and to make consequential amendments to another Act
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence


first reading, June 10, 2010
première lecture le 10 juin 2010


MINISTER OF CITIZENSHIP, IMMIGRATION AND MULTICULTURALISM

90567
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DE L’IMMIGRATION ET DU MULTICULTURALISME



SUMMARY
This enactment amends the Citizenship Act to
(a) allow certain persons who would be citizens but for the death of a parent to become citizens;
(b) allow the grandchildren of Canadians who have served abroad in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person, to be citizens by descent or, if the grandchildren are adopted, to be eligible for citizenship under section 5.1;
(c) clarify the rule that citizenship may not be acquired after the first generation either by descent or, in the case of an adopted person, by way of a grant under section 5.1;
(d) clarify that, in most cases, applicants for citizenship must be physically present in Canada for a specified period immediately before their application;
(e) provide for a new judicial process to revoke the citizenship of a person who has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances;
(f) provide for the opportunity to seek, in the context of the new judicial process, a declaration of inadmissibility leading to the deportation of the person whose citizenship is revoked;
(g) provide for the regulation of third-party involvement in the citizenship process;
(h) expand the prohibitions with respect to grants of citizenship to include convictions for and ongoing criminal proceedings with respect to foreign offences, as well as sentences served outside Canada; and
(i) provide for new offences, increase penalties and amend the limitation period.
It also makes consequential amendments to the Immigration and Refugee Protection Act.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté pour :
a) permettre à certaines personnes qui, n’eût été le décès d’un parent, seraient devenues citoyens de le devenir;
b) permettre aux petits-enfants des Canadiens qui ont été, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province d’avoir qualité de citoyen par filiation ou, en cas d’adoption, d’être admissibles à la citoyenneté sous le régime de l’article 5.1;
c) clarifier la règle portant que la citoyenneté ne peut être acquise après la première génération ni par filiation, ni, en cas d’adoption, par attribution sous le régime de l’article 5.1;
d) préciser que, dans la plupart des cas, l’auteur d’une demande de citoyenneté doit être effectivement présent au Canada pendant une période spécifique précédant sa demande;
e) prévoir un nouveau processus judiciaire permettant la révocation de la citoyenneté d’une personne, si l’obtention, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de cette personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;
f) prévoir la possibilité de demander, dans le cadre du même processus, une déclaration d’interdiction de territoire visant l’expulsion de la personne visée par la révocation;
g) régir l’intervention des tiers dans le processus d’obtention de la citoyenneté;
h) élargir la portée de l’interdiction visant l’attribution de la citoyenneté pour qu’elle s’applique, entre autres, aux inculpations et aux procédures criminelles en cours pour un crime commis à l’étranger ainsi qu’aux peines purgées à l’étranger;
i) prévoir de nouvelles infractions, augmenter les peines et modifier le délai de prescription.
Il apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-37
PROJET DE LOI C-37
An Act to amend the Citizenship Act and to make consequential amendments to another Act
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Strengthening the Value of Canadian Citizenship Act.
1. Loi valorisant la citoyenneté canadienne.
Titre abrégé

R.S., c. C-29

CITIZENSHIP ACT
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
L.R., ch. C-29

2. (1) Section 3 of the Citizenship Act is amended by adding the following after subsection (1):
2. (1) L’article 3 de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Citizen under paragraph (1)(b) or (g) despite death of parent

(1.1) A person who would not become a citizen under paragraph (1)(b) or (g) for the sole reason that, on the coming into force of this subsection, his or her parent — referred to in one of those paragraphs — is deceased, is a citizen under paragraph (1)(b) or (g) if that parent, but for his or her death, would have been a citizen under paragraph (1)(f), (i) or (j).
(1.1) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b) ou g) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).
Citoyen au titre des alinéas (1)b) ou g) malgré le décès du parent

2008, c. 14, ss. 2(2) and 13(2)

(2) The portion of subsection 3(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, par. 2(2) et 13(2)

Not applicable — after first generation

(3) Paragraphs (1)(b) and (f) to (j) do not apply to a person born outside Canada

(a) if, at the time of his or her birth, only one of the person’s parents was a citizen and that parent was a citizen under paragraph (1)(b), (c.1), (e), (g) or (h), or both of the person’s parents were citizens under any of those paragraphs; or
(3) Les alinéas (1)b) et f) à j) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
Inapplicabilité après la première génération

a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

2008, c. 14, s. 2(2)

(3) The portion of paragraph 3(3)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 3(3)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, par. 2(2)

b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
2008, c. 14, s. 2(2)

(4) Subsections 3(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2008, ch. 14, par. 2(2)

Exception — transitional provision

(4) Subsection (3) does not apply to a person who, on the coming into force of that subsection, was a citizen. However, that subsection applies to a person if, on that coming into force, he or she would have been a citizen under paragraph (1)(g) only by operation of any of paragraphs (7)(d) to (g) in respect of one of his or her parents.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre de l’alinéa (1)g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.
Exception — disposition transitoire

Exception — child or grandchild of person in service abroad

(5) Subsection (3) does not apply to a person

(a) born to a parent who, at the time of the person’s birth, was employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person;

(b) born to a parent one or both of whose parents, at the time of that parent’s birth, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person; or

(c) born to a parent one or both of whose adoptive parents, at the time of that parent’s adoption, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person;
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

a) à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

b) à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

c) à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

(5) Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Citizenship other than by way of grant — grandchild of person in service abroad

(5.1) A person who is born outside Canada to a parent referred to in paragraph (a) or (b) and who is either a citizen under prior legislation or the former Act — other than under any provision referred to in subparagraphs (3)(b)(i) to (viii) — or was granted citizenship under paragraph 5(2)(a) of this Act, as it read before April 17, 2009, or under subsection 5(1), (2) or (4) or 11(1) of this Act is deemed, as of the coming into force of this subsection, never to have been a citizen by way of grant:

(a) a parent one or both of whose parents, at the time of that parent’s birth, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person; or

(b) a parent one or both of whose adoptive parents, at the time of that parent’s adoption, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person.
(5.1) La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
Citoyenneté sans attribution — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

a) parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

b) parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

Non-application of subsection (5.1)

(5.2) Subsection (5.1) does not apply to a person born outside Canada after February 14, 1977 but before April 17, 2009 who, before April 17, 2009, ceased to be a citizen because he or she failed to make an application to retain his or her citizenship under section 8, as it read before April 17, 2009, or made an application but the application was not approved.
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à toute personne née à l’étranger après le 14 février 1977 mais avant le 17 avril 2009 qui, avant cette dernière date, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, que la demande a été rejetée.
Non-application du paragraphe (5.1)

(6) Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(6) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Citizenship other than by way of grant — certain children born after February 14, 1977

(6.1) A person who was born outside Canada after February 14, 1977 and who, before the coming into force of this subsection, was granted citizenship under section 5 is deemed never to have been a citizen by way of grant if

(a) he or she was born to a parent who was born in Canada and who is a citizen under paragraph (1)(f), (i) or (j); or

(b) he or she was born to a parent who was born outside Canada to parents neither of whom was a citizen at the time of that parent’s birth, and who is a citizen under paragraph (1)(f) or (i).
(6.1) La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977

a) parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j);

b) parent né à l’étranger — de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen — qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).

2001, c. 27, s. 228(1)

3. (1) Paragraph 5(1)(c) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 27, par. 228(1)

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately before the date of his or her application, been physically present in Canada for at least 1,095 days, calculated in the following manner:
(i) for every day during which the person was physically present in Canada before his or her lawful admission to Canada for permanent residence, the person shall be deemed to have been physically present for one-half of a day, and
(ii) for every day during which the person was physically present in Canada after his or her lawful admission to Canada for permanent residence, the person shall be deemed to have been physically present for one day;
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a été, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours, la durée de sa présence étant calculée de la manière suivante :
(i) un demi-jour pour chaque jour de présence effective au Canada avant son admission légale à titre de résident permanent,
(ii) un jour pour chaque jour de présence effective au Canada après son admission légale à titre de résident permanent;
R.S., c. 44 (3rd Supp.), s. 1; 2000, c. 12, s. 75; 2003, c. 22, s. 149(E)

(2) Subsection 5(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 44 (3e suppl.), art. 1; 2000, ch. 12, art. 75; 2003, ch. 22, art. 149(A)

Period of physical presence

(1.1) Any day during which an applicant for citizenship resided with the applicant’s spouse or common-law partner who at the time was a Canadian citizen and was employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person, shall be treated as equivalent to one day of physical presence in Canada for the purposes of paragraphs (1)(c) and 11(1)(d).
(1.1) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Période de présence effective

1992, c. 21, s. 7

(3) Paragraph 5(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 21, art. 7

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of physical presence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and
b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de présence effective au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;
2008, c. 14, s. 4(2)

(4) Paragraph 5(5)(d) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 5(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, par. 4(2)

(d) has been physically present in Canada for at least 1,095 days during the four years immediately before the date of his or her application;
d) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
2008, c. 14, par. 13(3)(a)

4. (1) The portion of subsection 5.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 5.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, al. 13(3)a)

Adoptees — minors

5.1 (1) Subject to subsections (3) and (4), the Minister shall, on application, grant citizenship to a person who was adopted by a citizen on or after January 1, 1947 while the person was a minor child if the adoption
5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
Cas de personnes adoptées — mineurs

2008, c. 14, par. 13(3)(b)

(2) The portion of subsection 5.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 5.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, al. 13(3)b)

Adoptees — adults

(2) Subject to subsections (3) and (4), the Minister shall, on application, grant citizenship to a person who was adopted by a citizen on or after January 1, 1947 while the person was at least 18 years of age if
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
Cas de personnes adoptées — adultes

2008, c. 14, par. 13(3)(c)

(3) The portion of subsection 5.1(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 5.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, al. 13(3)c)

Quebec adoptions

(3) Subject to subsection (4), the Minister shall, on application, grant citizenship to a person in respect of whose adoption — by a citizen who is subject to Quebec law governing adoptions — a decision was made abroad on or after January 1, 1947 if
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
Adoptants du Québec

(4) Section 5.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(4) L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Not applicable — after first generation

(4) No person who is adopted may be granted citizenship under any of subsections (1) to (3)

(a) if, at the time of his or her adoption, only one of the adoptive parents was a citizen and that parent was a citizen under paragraph 3(1)(b), (c.1), (e), (g) or (h), or both of the adoptive parents were citizens under any of those paragraphs; or

(b) if, at any time, only one of the adoptive parents was a citizen and that parent was a citizen under any of the provisions referred to in subparagraphs 3(3)(b)(i) to (viii), or both of the adoptive parents were citizens under any of those provisions.
(4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Inapplicabilité après la première génération

a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.

Exception — child or grandchild of person in service abroad

(5) Subsection (4) does not apply to a person who was

(a) adopted by a parent who, at the time of the person’s adoption, was employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person;

(b) adopted by a parent one or both of whose parents, at the time of that parent’s birth, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person; or

(c) adopted by a parent one or both of whose adoptive parents, at the time of that parent’s adoption, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

5. The Act is amended by adding the following after section 5.1:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Citizenship by way of grant under section 5.1 — grandchild of person in service abroad

5.2 A person born outside Canada who was adopted by a parent referred to in paragraph (a) or (b) and who is either a citizen under prior legislation or the former Act — other than under any provision referred to in any of subparagraphs 3(3)(b)(i) to (viii) — or was granted citizenship under paragraph 5(2)(a) of this Act, as it read before April 17, 2009, or under subsection 5(1), (2), or (4) or 11(1) of this Act is deemed, as of the coming into force of this subsection, to have been granted citizenship under section 5.1:

(a) a parent one or both of whose parents, at the time of that parent’s birth, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person; or

(b) a parent one or both of whose adoptive parents, at the time of that parent’s adoption, were employed outside Canada in or with the Canadian armed forces, the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person.
5.2 La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :
Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

a) parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

b) parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

6. Section 10 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revocation

10. (1) The Minister may, at any time, commence an action in the Court for a declaration that a person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.
10. (1) Le ministre peut, en tout temps, intenter une action devant la Cour pour faire déclarer que l’obtention, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Révocation

Effect of declaration

(2) A declaration that a person has so obtained, retained, renounced or resumed citizenship has the effect of revoking their citizenship or renunciation of citizenship.
(2) La déclaration portant que l’obtention, la conservation, la répudiation ou la réintégration est ainsi intervenue a pour effet de révoquer la citoyenneté de l’intéressé ou sa répudiation par celui-ci.
Effet de la déclaration

Presumption

(3) For the purposes of this section, a person is deemed to have obtained or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person became a permanent resident, within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, by one of those means and, because of obtaining that status, they subsequently obtained or resumed citizenship.
(3) Pour l’application du présent article, est réputée avoir obtenu la citoyenneté ou avoir été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant obtenu la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après avoir obtenu le statut de résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces moyens.
Présomption

Inadmissibility

10.1 (1) On the request of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Minister shall, in the originating document that commences an action under subsection 10(1), seek a declaration that the person is inadmissible on security grounds, on grounds of violating human or international rights, on grounds of serious criminality or on grounds of organized criminality under, respectively, subsection 34(1), paragraph 35(1)(a) or (b), subsection 36(1) and subsection 37(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
10.1 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée au titre du paragraphe 10(1), que l’intéressé soit déclaré interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée, aux termes, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) et des paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Interdiction de territoire

Party

(2) If a declaration referred to in subsection (1) is sought, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness becomes a party to the action commenced under subsection 10(1).
(2) Dès lors que le ministre fait la demande, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10(1).
Partie à l’action

Removal order

(3) A declaration that the person is inadmissible is a removal order against the person under the Immigration and Refugee Protection Act that is in force when the declaration is made, without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing under that Act. The removal order is a deportation order as provided for in regulations made under that Act.
(3) La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion prévue par les règlements pris en vertu de la même loi.
Mesure de renvoi

Procedure

(4) If a declaration referred to in subsection (1) is sought, the Court shall first hear and decide all matters related to the declaration sought under subsection 10(1). If the Court denies the declaration sought under subsection 10(1), it shall also deny the declaration referred to in subsection (1).
(4) La Cour, saisie de la demande faite en vertu du paragraphe (1), entend d’abord et tranche toute question relative à la demande faite au titre du paragraphe 10(1). Si elle rejette celle-ci, elle rejette également la demande faite en vertu du paragraphe (1).
Procédure

Evidence

(5) If a declaration sought under subsection (1) has not been denied under subsection (4), the Court

(a) shall assess the facts — whether acts or omissions — alleged in support of the declaration on the basis of reasonable grounds to believe that they have occurred or are occurring;

(b) shall take into account the evidence already admitted — and consider as conclusive any finding of fact already made — in support of the declaration sought under subsection 10(1); and

(c) with respect to any additional evidence, is not bound by any legal or technical rules of evidence and may receive and base its decision on any evidence adduced in the proceedings that it considers credible or trustworthy in the circumstances.
(5) Si elle n’a pas rejeté la demande faite en vertu du paragraphe (1) en application du paragraphe (4), la Cour :
Preuve

a) apprécie les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus ou surviennent;

b) prend en compte les éléments de preuve déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10(1) et est liée par toute décision sur une question de fait s’y rapportant;

c) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

Single judgment

(6) The Court shall issue a single judgement in respect of the declarations sought under subsections (1) and 10(1).
(6) La Cour rend un seul jugement statuant à la fois sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10(1).
Jugement unique

No appeal from interlocutory decision

10.2 Despite paragraph 27(1)(c) of the Federal Courts Act, no appeal may be made from an interlocutory decision made in the course of an action referred to in subsection 10(1).
10.2 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les décisions interlocutoires prises dans le cadre d’une action visée au paragraphe 10(1) ne sont pas susceptibles d’appel.
Décisions interlocutoires sans appel

7. (1) Paragraph 11(1)(b) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) is not the subject of an order made under section 10, as it read immediately before the coming into force of section 6 of the Strengthening the Value of Canadian Citizenship Act, a declaration made under section 10 or an order made under section 18 of the former Act;
(b.1) is not the subject of a declaration made under section 20;
b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi valorisant la citoyenneté canadienne, ni par une déclaration faite en application de l’article 10, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;
b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;
2001, c. 27, s. 229

(2) Paragraph 11(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 11(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 27, art. 229

(d) has become a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and has, since having ceased to be a citizen and become a permanent resident, been physically present in Canada for at least 365 days during the two years immediately before the date of the application.
d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, et a depuis été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande.
8. Section 18 of the Act is repealed.
8. L’article 18 de la même loi est abrogé.
9. The portion of section 21 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
9. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Periods not counted as physical presence

21. Despite anything in this Act, no period may be counted as a period of physical presence for the purpose of this Act during which a person has been, under any enactment in force in Canada,
21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :
Période ne comptant pas pour la présence effective

10. The Act is amended by adding the following after section 21:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Representation or advice for consideration

21.1 (1) Every person commits an offence who knowingly represents or advises a person for consideration — or offers to do so — in connection with a proceeding or application under this Act.
21.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Représentation ou conseil moyennant rétribution

Persons who may represent or advise

(2) Subsection (1) does not apply to a person who is a member in good standing of

(a) a bar of a province or the Chambre des notaires du Québec; or

(b) a body designated under subsection (5).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est membre en règle, selon le cas :
Personnes pouvant représenter ou conseiller

a) du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec;

b) d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

Students-at-law

(3) Subsection (1) does not apply to a student-at-law who offers or provides representation or advice to a person if the student-at-law is acting under the supervision of a member in good standing of a bar of a province or of the Chambre des notaires du Québec who is representing or advising the person — or offering to do so — in connection with a proceeding or application under this Act.
(3) Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi.
Stagiaires en droit

Agreement or arrangement with Her Majesty

(4) Subsection (1) does not apply to an entity, including a person acting on its behalf, that offers or provides services to assist persons in connection with an application under this Act if it is acting in accordance with an agreement or arrangement between that entity and Her Majesty in right of Canada that authorizes it to provide those services.
(4) Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services dans le cadre d’une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Accord ou entente avec Sa Majesté

Designation by Minister

(5) The Minister may, by regulation, designate a body whose members in good standing may represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding or application under this Act.
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
Désignation par le ministre

Regulations — required information

(6) The Governor in Council may make regulations requiring the designated body to provide the Minister with any information set out in the regulations for the purpose of assisting the Minister to evaluate whether the designated body governs its members in a manner that is in the public interest so that they provide professional and ethical representation and advice, and for any other purpose related to preserving the integrity of policies and programs for which the Minister is responsible under this Act.
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse les renseignements réglementaires au ministre afin de l’aider à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière qu’ils représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique, et à toute autre fin liée à la préservation de l’intégrité des orientations et des programmes relevant de sa compétence en vertu de la présente loi.
Règlement : renseignements requis

Regulations — transitional measures

(7) The Minister may, by regulation, provide for measures respecting any transitional issues raised by the exercise of his or her power under subsection (5), including measures

(a) making any person or member of a class of persons a member for a specified period of a body that is designated under that subsection; and

(b) providing that members or classes of members of a body that has ceased to be a designated body under that subsection continue for a specified period to be authorized to represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with a proceeding or application under this Act without contravening subsection (1).
(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :
Règlement : mesures transitoires

a) donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;

b) permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.

Persons made members of a body

(8) For greater certainty, nothing in measures referred to in paragraph (7)(a) exempts a person made a member of a body under the measures from the body’s disciplinary rules concerning suspension or revocation of membership for providing — or offering to provide — representation or advice that is not professional or is not ethical.
(8) Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière contraire aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.
Précision

11. (1) Subsection 22(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
11. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) while the person is serving a sentence outside Canada for an offence committed outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an enactment in force in Canada;
(a.2) while the person is serving a sentence outside Canada for an offence under any Act of Parliament;
a.1) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;
a.2) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction à une loi fédérale;
(2) Subsection 22(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) subject to subsection (1.1), while the person is charged with, on trial for or subject to or a party to an appeal relating to an offence committed outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under any Act of Parliament, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
1992, c. 49, s. 124

(3) Paragraph 22(1)(f) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 22(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 49, art. 124

(f) if, during the five years immediately preceding the person’s application, the person ceased to be a citizen under subsection 10(1), as it read immediately before the coming into force of section 6 of the Strengthening the Value of Canadian Citizenship Act or under subsection 10(2).
f) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en application du paragraphe 10(1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi valorisant la citoyenneté canadienne, ou du paragraphe 10(2).
(4) Section 22 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Waiver

(1.1) The Minister may, in his or her discretion in the case of any person, waive the application of paragraph (1)(b.1) on compas- sionate grounds.
(1.1) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire, dans tous les cas, pour des raisons d’ordre humanitaire, à l’application de l’alinéa (1)b.1).
Dispense

2008, c. 14, s. 11(2)

(5) The portion of subsection 22(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 14, par. 11(2)

Prohibition

(2) Despite anything in this Act, but subject to the Criminal Records Act, a person shall not be granted citizenship under subsection 5(1), (2) or (4) or 11(1) or take the oath of citizenship if the person has been convicted of an offence under subsection 21.1(1) or 29.2(1) or (2) or of an indictable offence under subsection 29(2) or (3) or under any other Act of Parliament, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act,
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu aux paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
Interdiction

R.S., c. 30 (3rd Supp.), s. 11(2)(E)

(6) Paragraph 22(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 22(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(2)(A)

(b) during the period beginning on the date of the person’s application and ending on the date that the person would otherwise be granted citizenship or take the oath of citizenship,
b) au cours de la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
1992, c. 47, s. 67(2)

(7) The portion of subsection 22(2) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.
(7) Le passage du paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
1992, ch. 47, par. 67(2)

(8) Section 22 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(8) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prohibition — conviction of offence outside Canada

(3) Despite anything in this Act, a person shall not be granted citizenship under subsection 5(1), (2) or (4) or 11(1) or take the oath of citizenship if the person has been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under any Act of Parliament, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act, regardless of whether the person was pardoned or otherwise granted amnesty for the offence, and the conviction occurred during

(a) the three-year period immediately before the date of the person’s application; or

(b) the period beginning on the date of the person’s application and ending on the date that he or she would otherwise be granted citizenship or take the oath of citizenship.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si, au cours de l’une des périodes ci-après, il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions, et ce, en dépit du fait qu’il ait ou non fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie :
Interdiction — coupable d’une infraction à l’étranger

a) les trois ans précédant la date de sa demande;

b) la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

12. Section 23 of the Act is replaced by the following:
12. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation of authority

23. Anything that is required to be done or that may be done by the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under this Act or the regulations may be done on behalf of the Minister concerned by any person authorized by him or her in writing to act on his or her behalf without proof of the authenticity of the authorization.
23. Les pouvoirs conférés par la présente loi ou ses règlements au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent être délégués, par écrit, par le ministre en question. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
Délégation de pouvoirs

13. (1) Section 27 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
13. (1) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) governing the acceptance for processing of applications made under this Act by a person who has been represented or advised by a third party for consideration;
a.1) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, l’acceptation aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;
(2) Section 27 of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.1) governing the disclosure of information relating to the professional or ethical conduct of a person referred to in paragraph 21.1(2)(a) or (b) in connection with an application or a proceeding under this Act to a body that is responsible for governing or investigating that conduct or to a person who is responsible for investigating that conduct, for the purposes of preserving the integrity of policies and programs for which the Minister is responsible;
(h.2) governing the collection, retention, use, disposal and disclosure of information for the purposes of this Act;
h.1) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée aux alinéas 21.1(2)a) ou b) dans le cadre d’une demande ou d’une instance prévue par la présente loi à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de la préservation de l’intégrité des orientations et des programmes relevant de la compétence du ministre;
h.2) régir la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi;
(3) Section 27 of the Act is renumbered as subsection 27(1) and is amended by adding the following:
(3) L’article 27 de la même loi devient le paragraphe 27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Conditions

(2) Regulations made under paragraphs (1)(h.1) and (h.2) may include conditions under which the collection, retention, use, disposal and disclosure may be made.
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)h.1) et h.2) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
Conditions

14. (1) The portion of subsection 29(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
14. (1) Le passage du paragraphe 29(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Offences and punishment

(2) A person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years if that person
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
Infraction et peine

(2) The portion of subsection 29(2) of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) L’alinéa 29(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) is in possession of a certificate that he or she knows has been unlawfully issued or altered, or counterfeited.
d) a en sa possession un certificat qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.
(3) Subsection 29(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences and punishment

(3) A person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years if that person

(a) without lawful authority issues or alters a certificate;

(b) counterfeits a certificate;

(c) uses, acts on or causes or attempts to cause any person to use or act on a certificate, knowing it to have been unlawfully issued or altered or to have been counterfeited; or

(d) traffics in certificates or has certificates in his or her possession for the purpose of trafficking.
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
Infraction et peine

a) sans autorisation légale, délivre ou modifie un certificat;

b) contrefait un certificat;

c) sachant qu’il a été délivré ou modifié illégalement ou contrefait, se sert d’un certificat, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;

d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention.

15. The Act is amended by adding the following after section 29:
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Contravention of subsection 21.1(1)

29.1 A person who commits an offence under subsection 21.1(1) is liable

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
29.1 L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine — paragraphe 21.1(1)

a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Counselling misrepresentation

29.2 (1) Every person commits an offence who knowingly counsels, induces, aids or abets or attempts to counsel, induce, aid or abet any person to directly or indirectly misrepresent or withhold material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act.
29.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.
Infraction en matière de fausses présentations

Misrepresentation

(2) Every person commits an offence who knowingly

(a) for any of the purposes of this Act makes any false representation, commits fraud or conceals any material circumstances;

(b) communicates directly or indirectly, by any means, false or misleading information or declarations with intent to induce a person to make, or deter a person from making, an application to become a citizen, to obtain a certificate of citizenship or to renounce citizenship; or

(c) refuses to answer a question put to him or her at an interview or a proceeding held under this Act.
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :
Fausses présentations

a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;

b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;

c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance tenue en application de la présente loi.

Penalties

(3) Every person who commits an offence under subsection (1) or (2)

(a) is guilty of an indictable offence and is liable to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both.
(3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine

a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

16. Section 31 of the Act is replaced by the following:
16. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation period

31. Any proceedings in respect of an offence under this Act or the regulations that is punishable on summary conviction may be instituted at any time within but not later than five years after the time when the offence was committed.
31. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.
Prescription

2001, c. 27

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO THE IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

17. Paragraph 40(1)(d) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
17. L’alinéa 40(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, as it read immediately before the coming into force of section 6 of the Strengthening the Value of Canadian Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of the Citizenship Act, as it read immediately before that coming into force, or on ceasing to be a citizen under subsection 10(2) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(3) of that Act.
d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi valorisant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans cette version, ou au titre du paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé au paragraphe 10(3) de cette loi.
18. Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permanent resident

(2) A person who ceases to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, as it read immediately before the coming into force of section 6 of the Strengthening the Value of Canadian Citizenship Act, other than in the circumstances set out in subsection 10(2) of the Citizenship Act, as it read immediately before that coming into force, or who ceases to be a citizen under subsection 10(2) of the Citizenship Act, other than in the circumstances set out in subsection 10(3) of that Act, becomes a permanent resident.
(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi valorisant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans cette version, ou au titre du paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé au paragraphe 10(3) de cette loi.
Effet de la perte de la citoyenneté

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application for citizenship

19. If an application for citizenship made under section 5 of the Citizenship Act is referred to a citizenship judge before the coming into force of this section, paragraph 5(1)(c), subsection 5(1.1), paragraphs 5(3)(b) and (5)(d) and section 21 of that Act, as they read immediately before that coming into force, continue to apply to that application.
19. Si, à l’entrée en vigueur du présent article, le juge de la citoyenneté est saisi d’une demande de citoyenneté faite en vertu de l’article 5 de la Loi sur la citoyenneté, l’alinéa 5(1)c), le paragraphe 5(1.1), les alinéas 5(3)b) et (5)d) et l’article 21 de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, s’appliquent à la demande.
Demande de citoyenneté

Application for resumption of citizenship

20. If an application for resumption of citizenship made under section 11 of the Citizenship Act is referred to a citizenship judge before the coming into force of this section, subsection 5(1.1), paragraph 11(1)(d) and section 21 of that Act, as they read immediately before that coming into force, continue to apply to that application.
20. Si, à l’entrée en vigueur du présent article, le juge de la citoyenneté est saisi d’une demande de réintégration dans la citoyenneté faite en vertu de l’article 11 de la Loi sur la citoyenneté, le paragraphe 5(1.1), l’alinéa 11(1)d) et l’article 21 de cette loi, dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, s’appliquent à la demande.
Demande de réintégration dans la citoyenneté

Reports under former section 10

21. (1) If, immediately before the coming into force of this section, the Minister of Citizenship and Immigration was entitled to make a report referred to in section 10 of the Citizenship Act, as that section read immediately before that coming into force, or had made such a report, the matter shall be dealt with and disposed of in accordance with that Act, as it read immediately before that coming into force.
21. (1) Si, à l’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut procéder à l’établissement du rapport visé à l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, ou a établi un tel rapport, l’affaire se poursuit sous le régime de cette loi, dans cette version.
Rapport établi sous le régime de la version antérieure de l’article 10

Proceedings in which substantive evidence adduced

(2) If, immediately before the coming into force of this section, there is a proceeding pending before the Federal Court as a result of a referral under section 18 of the Citizenship Act, as that section read immediately before that coming into force, in respect of which substantive evidence has been ad- duced but no decision has been made, the proceeding shall be dealt with and disposed of in accordance with that Act, as it read immediately before that coming into force.
(2) Les instances en cours, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, continuées sous le régime de cette loi, dans cette version.
Procédure pour laquelle des éléments de preuve de fond ont été présentés

Other revocation cases

(3) Any other proceeding pending, immediately before the coming into force of this section, before the Federal Court as a result of a referral under section 18 of the Citizenship Act, as that section read immediately before that coming into force, shall be continued as a proceeding under subsection 10(1) of that Act, as enacted by section 6.
(3) Toutes autres instances en cours, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime du paragraphe 10(1) de cette loi, édicté par l’article 6.
Autres cas de révocation

Other cases

(4) If, immediately before the coming into force of this section, a notice has been given under subsection 18(1) of the Citizenship Act, as that subsection read immediately before that coming into force, and the case is not provided for under subsections (1) to (3), the notice is cancelled and any process arising from the notice is terminated effective on that coming into force.
(4) Si, à l’entrée en vigueur du présent article, un avis a été donné en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qu’il ne s’agit pas d’un cas prévu aux paragraphes (1) à (3), l’avis et toute procédure qui en découle sont dès lors annulés.
Autres cas

COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-467

22. If Bill C-467, introduced in the 2nd session of the 40th Parliament and entitled An Act to amend the Citizenship Act (children born abroad) (the “other Act”), receives royal assent, then, on the first day on which the other Act and subsection 2(5) of this Act are in force, the other Act is deemed never to have come into force and is repealed.
22. En cas de sanction du projet de loi C-467, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (enfant né à l’étranger) (appelé « autre loi » au présent article), dès le premier jour où l’autre loi et le paragraphe 2(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.
Projet de loi C-467

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
April 17, 2009

23. (1) Subsections 2(1) to (4) and (6) and section 4 are deemed to have come into force on April 17, 2009.
23. (1) Les paragraphes 2(1) à (4) et (6) et l’article 4 sont réputés être entrés en vigueur le 17 avril 2009.
17 avril 2009

Order in council

(2) Section 3, subsection 7(2) and sections 9, 19 and 20 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) L’article 3, le paragraphe 7(2) et les articles 9, 19 et 20 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(3) Section 6, subsection 7(1), section 8, subsection 11(3) and sections 12, 17, 18 and 21 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) L’article 6, le paragraphe 7(1), l’article 8, le paragraphe 11(3) et les articles 12, 17, 18 et 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(4) Section 10, subsections 11(5) and (7) and sections 13 to 16 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(4) L’article 10, les paragraphes 11(5) et (7) et les articles 13 à 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(5) Subsections 11(1), (2), (4), (6) and (8) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(5) Les paragraphes 11(1), (2), (4), (6) et (8) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

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