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Projet de loi C-361

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C-361
C-361
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-361
PROJET DE LOI C-361
An Act to amend the Public Sector Pension Investment Board Act (reduced risk)
Loi modifiant la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (réduction du risque)


first reading, April 20, 2009
première lecture le 20 avril 2009


NOTE

3rd Session, 40th Parliament

This bill was introduced during the Second Session of the 40th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the Second Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Marston

402237
M. Marston



SUMMARY
This enactment amends the Public Sector Pension Investment Board Act to provide that the Board shall only make investments that have a low risk of loss. The enactment also provides for additional information to be included in the annual report of the Public Sector Pension Investment Board.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public de façon que l’Office ne puisse effectuer que des placements comportant un faible risque de perte. Le texte prévoit également de nouveaux éléments à inclure dans le rapport annuel de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-361
PROJET DE LOI C-361
An Act to amend the Public Sector Pension Investment Board Act (reduced risk)
Loi modifiant la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (réduction du risque)
1999, c. 34

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 34

1. Paragraph 4(1)(b) of the Public Sector Pension Investment Board Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
(b) to invest its assets with a view to achieving a maximum rate of return, with a low risk of loss, having regard to the funding, policies and requirements of the pension plans established under the Acts referred to in paragraph (a) and the ability of those plans to meet their financial obligations.
b) de placer son actif en vue d’un rendement maximal avec un faible risque de perte et compte tenu du financement et des principes et exigences des régimes ainsi que de l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations financières.
2. Section 32 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investment policies, standards and procedures

32. (1) Subject to the regulations, the board of directors shall establish, and the Board and its subsidiaries shall adhere to, investment policies, standards and procedures that a person of substantial prudence would exercise in dealing with the property of others.
32. (1) Sous réserve des règlements, l’Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne exerçant une grande prudence mettrait en oeuvre lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Normes en matière de placement

Equity investments

(2) For greater certainty, the only equity investments that the Board may make are in investment funds that are linked to a stock market index prescribed by order of the Minister.
(2) Il est entendu que les seuls placements en actions que peut effectuer l’Office sont ceux faits dans les fonds d’investissement liés à un indice boursier fixé par arrêté du ministre.
Placements en actions

3. Subsection 48(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):
3. Le paragraphe 48(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(f.1) a statement identifying the risk param- eters applicable to each investment made by the Board in the financial year that includes the Board’s assessment of what constitutes an acceptable level of risk for each investment;
(f.2) a statement that disaggregates each investment made by the Board and identifies the benchmarks used to measure the perform- ance of each investment;
f.1) un énoncé précisant les paramètres de risque applicables à chacun des placements effectués par l’Office au cours de l’exercice et comportant la définition, établie par l’Office, de ce qui constitue un niveau acceptable de risque pour chaque placement;
f.2) un énoncé indiquant la répartition de chacun des placements effectués par l’Office et précisant les indices de référence utilisés pour en mesurer le rendement;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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