Projet de loi C-361
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C-361
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-361
Loi modifiant la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (réduction du risque)
première lecture le 20 avril 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Marston
402237
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public de façon que l’Office ne puisse effectuer que des placements comportant un faible risque de perte. Le texte prévoit également de nouveaux éléments à inclure dans le rapport annuel de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-361
Loi modifiant la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (réduction du risque)
1999, ch. 34
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
b) de placer son actif en vue d’un rendement maximal avec un faible risque de perte et compte tenu du financement et des principes et exigences des régimes ainsi que de l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations financières.
2. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Normes en matière de placement
32. (1) Sous réserve des règlements, l’Office et ses filiales sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures en matière de placement que le conseil d’administration établit sur le modèle de ceux qu’une personne exerçant une grande prudence mettrait en oeuvre lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Placements en actions
(2) Il est entendu que les seuls placements en actions que peut effectuer l’Office sont ceux faits dans les fonds d’investissement liés à un indice boursier fixé par arrêté du ministre.
3. Le paragraphe 48(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) un énoncé précisant les paramètres de risque applicables à chacun des placements effectués par l’Office au cours de l’exercice et comportant la définition, établie par l’Office, de ce qui constitue un niveau acceptable de risque pour chaque placement;
f.2) un énoncé indiquant la répartition de chacun des placements effectués par l’Office et précisant les indices de référence utilisés pour en mesurer le rendement;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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