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Projet de loi C-32

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Dispositions générales
Protection des droits distincts
41.23 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.
Partie à la procédure
(2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :
a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.1, 44.2 ou 44.4;
b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie à la procédure;
c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
Frais
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé à la procédure.
Répartition des dommages- intérêts
(4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).
Juridiction concurrente de la Cour fédérale
41.24 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.
Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage
Avis de prétendue violation
41.25 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :
a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;
b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(5), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;
c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).
Forme de l’avis
(2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :
a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;
b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte;
c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé;
d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;
e) précise la prétendue violation;
f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;
g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.
Obligations
41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 41.25(2) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :
a) transmettre sans délai par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer sans délai le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;
b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.
Droits
(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.
Dommages- intérêts
(3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).
Injonction : fournisseurs d’outils de repérage
41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.
Conditions d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;
b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;
c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;
d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été établies par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;
e) il n’entrave pas l’usage licite de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.
Réserve
(3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme au paragraphe 41.25(2) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
Définition de « outil de repérage »
(5) Au présent article, « outil de repérage » s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.
48. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Infraction : contournement de mesure technique de protection
(3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
49. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Prescription
Prescription
43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :
a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
Restriction
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.
1997, ch. 24, par. 34(1)
50. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution de la cession ou de la concession
58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
1997, ch. 24, par. 37(2)
51. Les alinéas 62(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
c) prévoir la forme de l’avis prévu au paragraphe 41.25(2) et préciser toute information devant y être incluse;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
1997, ch. 24, art. 45; 2001, ch. 34, art. 35(A)
52. Le paragraphe 67.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours
(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.
1997, ch. 24, art. 45
53. Le sous-alinéa 68(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des paragraphes 20(3) et (4),
1997, ch. 24, art. 45
54. Le paragraphe 68.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours
(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19, contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.
1997, ch. 24, art. 50
55. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’un projet de tarif
71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.
1997, ch. 24, art. 50
56. (1) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réclamation des non-membres dans les autres cas
(2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles lorsqu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
1997, ch. 24, art. 50
(2) Les sous-alinéas 76(4)b)(i) et ( ii) de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 24, art. 50
57. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité fixée par la Commission
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).
1997, ch. 24, art. 50
58. L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
92. Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Droit d’auteur sur une photographie
59. (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 6 n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 6.
Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).
Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur
(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6.
Gravure, photographie, portrait
60. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 7.
Droit d’auteur éteint
61. Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 17, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes.
Prescription
62. (1) Le paragraphe 43.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 49, ne s’applique qu’aux procédures engagées à l’égard des faits — actes ou omissions — postérieurs à l’entrée en vigueur de cet article.
Prescription
(2) Le paragraphe 41(1) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 47, continue de s’appliquer aux procédures engagées à l’égard des violations du droit d’auteur commises avant cette entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
63. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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