Projet de loi C-32
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-32
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-32
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur
première lecture le 2 juin 2010
MINISTRE DE L’INDUSTRIE
90566
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur pour :
a) mettre à jour les droits et les mesures de protection dont bénéficient les titulaires du droit d’auteur, en conformité avec les normes internationales, afin de mieux tenir compte des défis et des possibilités créés par Internet;
b) clarifier la responsabilité des fournisseurs de services Internet et ériger en violation du droit d’auteur le fait de faciliter la commission de telles violations en ligne;
c) permettre aux entreprises, aux enseignants et aux bibliothèques de faire un plus grand usage de matériel protégé par le droit d’auteur sous forme numérique;
d) permettre aux enseignants et aux élèves de faire un plus grand usage de matériel protégé par le droit d’auteur;
e) permettre aux consommateurs de faire certains usages de matériel protégé par le droit d’auteur;
f) conférer aux photographes des droits égaux à ceux conférés aux autres créateurs;
g) éliminer la spécificité technologique des dispositions de la loi;
h) prévoir un examen quinquennal de la loi par les parlementaires.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-32
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur
Préambule
Attendu :
que la Loi sur le droit d’auteur est une loi-cadre importante du marché et un instrument indispensable de la politique culturelle qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l’innovation et touche de nombreux secteurs de l’économie du savoir;
que le développement et la convergence des technologies de l’information et des communications qui relient les collectivités du monde entier présentent des possibilités et des défis qui ont une portée mondiale pour la création et l’utilisation des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;
que la protection du droit d’auteur, à l’ère numérique actuelle, est renforcée lorsque les pays adoptent des approches coordonnées, fondées sur des normes reconnues à l’échelle internationale;
que ces normes sont incluses dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur et dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés à Genève en 1996;
que ces normes ne se trouvent pas toutes dans la Loi sur le droit d’auteur;
que les droits exclusifs prévus par la Loi sur le droit d’auteur permettent à ceux qui en bénéficient d’obtenir une reconnaissance et une rémunération et leur donnent la faculté d’exercer leurs droits et que les restrictions relatives à ceux-ci servent à faciliter aux utilisateurs l’accès aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;
que le gouvernement du Canada s’engage à améliorer la protection des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur, notamment par la reconnaissance de mesures techniques de protection, d’une façon qui favorise la culture ainsi que l’innovation, la concurrence et l’investissement dans l’économie canadienne;
que le Canada accroîtra sa capacité de participer à une économie du savoir axée sur l’innovation et la connectivité si l’on favorise l’utilisation des technologies numériques dans le domaine de la recherche et de l’éducation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la modernisation du droit d’auteur.
L.R., ch. C-42
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L.R., ch. 10 (4e suppl.), par. 1(3); 1994, ch. 47, par. 56(3)
2. (1) Les définitions de « droits moraux » et « pays signataire », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« droits moraux »
“moral rights”
“moral rights”
« droits moraux » Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1).
« pays signataire »
“treaty country”
“treaty country”
« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pays partie au traité de l’ODA »
“WCT country”
“WCT country”
« pays partie au traité de l’ODA » Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’OIEP »
“WPPT country”
“WPPT country”
« pays partie au traité de l’OIEP » Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
4. Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) s’il s’agit d’une oeuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
1994, ch. 47, par. 57(1); 1997, ch. 24, par. 5(2); 2001, ch. 34, art. 34
5. Les paragraphes 5(1.01) à (1.03) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.
Réserve
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.
Application des paragraphes (1.01) et (1.02)
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.
1997, ch. 24, art. 7
6. L’article 10 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 10(1)
7. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, art. 14
8. Les intertitres précédant l’article 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE II
DROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES ET SIGNAUX DE COMMUNICATION ET DROITS MORAUX SUR LES PRESTATIONS
Droits de l’artiste-interprète
Droit d’auteur
9. (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droit d’auteur sur la prestation
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
a) si elle n’est pas déjà fixée :
(i) de la communiquer au public par télécommunication,
(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,
(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;
b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;
c) d’en louer l’enregistrement sonore;
d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur la prestation.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de qui suit :
Autres conditions
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :
a) est exécutée au Canada;
b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;
c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autres conditions
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :
a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;
b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;
c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.
(4) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication
(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Droits moraux
Droits moraux
17.1 (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu de l’article 19, le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.
Application et durée
17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.
Décès
(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-interprète.
Dévolutions subséquentes
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.
11. (1) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de celui-ci :
a) de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
b) lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore.
Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.
(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé à l’alinéa a).
(3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Autres conditions
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.
(4) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autres conditions
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.
(5) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication
(4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
1997, ch. 24, art. 14
12. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à rémunération : Canada
19. (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome
(1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP
(1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
1997, ch. 24, art. 14
(3) Le passage du paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Royalties
(2) For the purpose of providing remuneration mentioned in this section, a person who performs a published sound recording in public or communicates it to the public by telecommunication is liable to pay royalties
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Assimilation : Canada
19.1 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.
14. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 20, de ce qui suit :
Assimilation : pays partie au traité de l’OIEP
19.2 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 238(1)
15. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions : Canada
20. (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada.
Conditions : pays partie à la Convention de Rome
(1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie à la Convention de Rome.
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions : pays partie au traité de l’OIEP
(1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être exercé que si, selon le cas :
a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;
b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.
2001, ch. 27, par. 238(2)
(3) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : pays à la Convention de Rome
(2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception : pays partie au traité de l’OIEP
(2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.
1997, ch. 24, art. 14
(5) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par le paragraphe 19(1.1) aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(1)
16. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réciprocité
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(2)
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réciprocité
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
1997, ch. 24, art. 14
17. Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée des droits : prestation
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :
a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;
b) si l’enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première publication de l’enregistrement sonore ou, si elle lui est antérieure, la fin de la quatre-vingt-dix-neuvième année suivant l’année civile de l’exécution de l’oeuvre.
Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première publication.
Durée du droit : signal de communication
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.
Durée du droit à rémunération
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).
Application des paragraphes (1) à (2)
(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
18. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.
Violation à une étape ultérieure : leçon
(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);
f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).
Violation relative aux fournisseurs de services
(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir sur Internet ou tout autre réseau numérique un service dont elle sait ou devrait savoir qu’il est principalement destiné à faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.
Facteurs
(2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :
a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;
b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;
c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;
d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;
e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;
f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6
19. L’article 28.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Atteinte aux droits moraux
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6
20. Le paragraphe 28.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nature du droit à l’intégrité
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
1997, ch. 24, par. 18(1)
21. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Étude privée, recherche, etc.
29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29.2, de ce qui suit :
Contenu non commercial généré par l’utilisateur
Contenu non commercial généré par l’utilisateur
29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;
b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;
c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;
d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« intermédiaire »
“intermediary”
“intermediary”
« intermédiaire » Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur.
« utiliser »
“use”
“use”
« utiliser » S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser l’accomplissement.
Reproduction à des fins privées
Reproduction à des fins privées
29.22 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;
b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;
c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;
d) elle ne donne la reproduction à personne;
e) la reproduction n’est utilisée qu’à des fins privées.
Définition : support ou appareil
(2) À l’alinéa (1)b), la mention « du support ou de l’appareil » s’entend notamment de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.
Non-application : support audio
(3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musi- cale ou l’oeuvre musicale, ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un support audio, au sens de l’article 79.
Non-application : destruction des reproductions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites au titre de ce paragraphe.
Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé
Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé
29.23 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée, afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne reçoit l’émission de façon licite;
b) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;
c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;
d) elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;
e) elle ne donne l’enregistrement à personne;
f) l’enregistrement n’est utilisé qu’à des fins privées.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service sur demande.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« radiodiffusion »
“broadcast”
“broadcast”
« radiodiffusion » Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public.
« service sur demande »
“on-demand service”
“on-demand service”
« service sur demande » Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre, une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient.
Copies de sauvegarde
Copies de sauvegarde
29.24 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée « copie originale ») d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :
a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;
b) la copie originale n’est pas contrefaite;
c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;
d) elle ne donne aucune reproduction à personne.
Assimilation
(2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.
Destruction
(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.
1997, ch. 24, par. 18(1)
23. (1) Le paragraphe 29.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reproduction à des fins pédagogiques
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.
1997, ch. 24, par. 18(1)
(2) Le paragraphe 29.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité sur le marché
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
1997, ch. 24, par. 18(1)
24. (1) L’alinéa 29.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;
(2) L’article 29.5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.
1997, ch. 24, par. 18(1)
25. (1) Le passage du paragraphe 29.6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actualités et commentaires
29.6 (1) Les actes ci-après ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci :
1997, ch. 24, par. 18(1)
(2) L’alinéa 29.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les exécutions en public de l’exemplaire devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement dans les locaux de l’établissement et à des fins pédagogiques.
1997, ch. 24, par. 18(1)
(3) Le paragraphe 29.6(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 18(1)
26. L’alinéa 29.9(1)a) de la même loi est abrogé.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Définition de « leçon »
30.01 (1) Au présent article, « leçon » s’entend de tout ou partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui, n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait constitué une violation du droit d’auteur.
Limite
(2) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Communication par télécommunication
(3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité :
a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de l’établissement;
b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);
c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Participation des élèves
(4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a).
Reproduction de la leçon par l’élève
(5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale.
Conditions
(6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à l’exclusion de l’élève, sont tenus :
a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale;
b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication par télécommunication de la leçon;
c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec le présent article;
d) de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication par télécommunication sous forme numérique.
Exception : reproduction numérique d’oeuvres
30.02 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’établissement d’enseignement qui est titulaire d’une licence l’autorisant à reproduire par reprographie à des fins pédagogiques des oeuvres faisant partie du répertoire d’une société de gestion :
a) soit de faire une reproduction numérique — de même nature et de même étendue que la reproduction autorisée par la licence — de l’une ou l’autre de ces oeuvres qui est sur support papier;
b) soit de communiquer par télécommunication la reproduction numérique visée à l’alinéa a) à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité;
c) soit d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Exception : impression de reproductions numériques d’oeuvres
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement à qui l’oeuvre a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), d’en faire une seule impression.
Conditions
(3) L’établissement d’enseignement qui fait une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) doit :
a) verser à la société de gestion, à l’égard des personnes auxquelles il a communiqué la reproduction numérique au titre de l’alinéa (1)b), les redevances qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait remis à chacune de ces personnes un exemplaire reprographique de l’oeuvre, et respecter les modalités afférentes à la licence autorisant la reprographie qui sont applicables à la reproduction numérique de l’oeuvre;
b) prendre des mesures en vue d’empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à des personnes autres que celles agissant sous son autorité;
c) prendre des mesures en vue d’empêcher l’impression de la reproduction numérique à plus d’un exemplaire par la personne à qui elle a été communiquée au titre de l’alinéa (1)b), et toute autre reproduction ou communication;
d) prendre toutes les mesures réglementaires.
Restriction
(4) L’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à faire une reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) si, selon le cas :
a) il a conclu avec une société de gestion un accord de reproduction numérique l’autorisant à faire une reproduction numérique de l’oeuvre et à la communiquer par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et autorisant celles-ci à en imprimer un certain nombre d’exemplaires;
b) un tarif homologué en vertu de l’article 70.15 est applicable à la reproduction numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;
c) la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a été informée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, au titre du paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de conclure un accord de reproduction numérique de celle-ci.
Restriction
(5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre informe la société de gestion autorisée à conclure un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’il lui interdit de conclure un accord autorisant la reproduction numérique de celle-ci, la société de gestion informe les établissements d’enseignement avec lesquels elle a conclu un accord de reproduction par reprographie de l’oeuvre qu’ils ne sont pas autorisés à faire de reproductions numériques de celle-ci au titre du paragraphe (1).
Présomption
(6) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à une société de gestion de conclure un accord de reproduction par reprographie avec un établissement d’enseignement est réputé lui avoir permis, sous réserve des restrictions applicables à cet accord, de conclure un accord de reproduction numérique avec cet établissement, sauf s’il a opposé l’interdiction mentionnée au paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre société de gestion de conclure un tel accord.
Dommages- intérêts maximaux
(7) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui poursuit un établissement d’enseignement pour avoir fait une reproduction numérique d’une copie de l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir communiqué par télécommunication une telle reproduction à des fins pédagogiques à toute personne agissant sous son autorité ne peut recouvrer une somme qui dépasse :
a) dans le cas où il existe une licence de reproduction numérique — conforme aux conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences;
b) dans les autres cas, s’il existe une licence de reproduction reprographique de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la même catégorie, la somme qui aurait été versée au titre de cette licence pour l’accomplissement de l’acte en question ou, s’il existe plus d’une telle licence, la somme la plus élevée de toutes celles prévues par ces licences.
Dommages- intérêts
(8) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ne peut recouvrer de dommages-intérêts auprès d’une personne agissant sous l’autorité de l’établissement d’enseignement qui a fait une seule impression d’une reproduction numérique de l’oeuvre qui lui a été communiquée par télécommunication si, au moment de l’impression, il était raisonnable pour la personne de croire que cette communication avait été faite en conformité avec l’alinéa (1)b).
Accord de reproduction numérique
30.03 (1) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(3)a) et qu’il conclut par la suite avec toute société de gestion un accord de reproduction numérique visé à l’alinéa 30.02(4)a) :
a) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la première société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de conclusion de l’accord;
b) dans le cas où l’accord prévoit pour la reproduction numérique de l’oeuvre des redevances inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la première société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de conclusion de l’accord et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si l’accord avait été conclu à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).
Tarif pour la reproduction numérique
(2) Si l’établissement d’enseignement a versé des redevances à une société de gestion, au titre de l’alinéa 30.02(3)a), à l’égard de la reproduction numérique d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif visé à l’alinéa 30.02(4)b) :
a) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont supérieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), l’établissement d’enseignement doit verser à la société de gestion la différence entre le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait la première reproduction numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 30.02(1)a) et le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 30.02(3)a) à compter de la date d’entrée en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de l’homologation;
b) dans le cas où les redevances prévues par le tarif sont inférieures à celles qui étaient payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la société de gestion doit verser à l’établissement d’enseignement la différence entre le montant des redevances qu’il lui a versées au titre de cet alinéa à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci jusqu’à la date de l’homologation et le montant des redevances qu’il aurait eu à verser si le tarif avait été homologué à la date à laquelle il a fait cette première reproduction numérique au titre de l’alinéa 30.02(1)a).
Oeuvre sur Internet
30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :
a) les reproduire;
b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;
c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;
d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :
a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;
b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou l’objet.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Règlement
(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.
1997, ch. 24, par. 18(1)
28. L’alinéa 30.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une technique non disponible ou en voie de le devenir;
1997, ch. 24, par. 18(1)
29. Les paragraphes 30.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions
(4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives
(5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
Assimilation
(5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui est autorisée au titre du paragraphe (2).
Restrictions applicables aux copies numériques
(5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.
2004, ch. 11, par. 21(1)
30. (1) Le paragraphe 30.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives
30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
1997, ch. 24, par. 18(1); 2004, ch. 11, par. 21(2)(A)
(2) Les paragraphes 30.21(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions pour la reproduction
(3) Il ne peut faire la reproduction que si :
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.
Autres conditions applicables au service d’archives
(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).
1997, ch. 24, par. 18(1)
31. L’article 30.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actes licites
30.6 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme :
a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;
b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.
Interopérabilité
30.61 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Recherche sur le chiffrement
Recherche sur le chiffrement
30.62 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche est difficilement réalisable autrement;
b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;
c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre objet.
Sécurité
Sécurité
30.63 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.7, de ce qui suit :
Reproductions temporaires pour processus technologiques
Reproductions temporaires
30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;
b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur;
c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.
1997, ch. 24, par. 18(1)
33. Le passage du paragraphe 30.8(11) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou être exemptée par celui-ci de cette exigence.
1997, ch. 24, par. 18(1)
34. (1) Le passage du paragraphe 30.9(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Enregistrements éphémères : entreprise de radiodiffusion
30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de leur radiodiffusion, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle en est le propriétaire et il s’agit d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une licence en permettant l’utilisation;
1997, ch. 24, par. 18(1)
(2) Le paragraphe 30.9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Destruction
(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours suivant sa réalisation ou, si elle est antérieure, soit à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession, soit à la date d’expiration de la licence permettant l’utilisation de l’enregistrement, de la prestation ou de l’oeuvre.
1997, ch. 24, par. 18(1)
(3) Le paragraphe 30.9(6) de la même loi est abrogé.
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Services réseau
Services réseau
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la prestation du service par la personne constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
Acte lié
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.
Conditions d’application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques;
b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été établies par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;
c) elle n’entrave pas l’usage licite de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation.
Stockage
(5) Sous réserve du paragraphe (6), quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.
Conditions d’application
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en raison de la manière dont elle les utilise.
1997, ch. 24, art. 19
36. Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production d’un exemplaire sur un autre support
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, de se livrer à l’une des activités suivantes :
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Envoi d’oeuvres à l’étranger
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés, de reproduire une oeuvre sur un support destiné à ces personnes et d’envoyer la reproduction à un autre organisme sans but lucratif dans un autre pays à l’intention des personnes ayant une telle déficience dans ce pays si l’auteur de l’oeuvre mise sur ce support est soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit un citoyen ou un résident permanent du pays de destination.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre l’envoi à l’étranger d’une oeuvre cinématographique ou d’un livre imprimé en gros caractères.
Existence d’exemplaires sur le marché
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’organisme sans but lucratif sait ou a des motifs de croire qu’il est possible de se procurer l’oeuvre — sur un support destiné aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de la trouver moyennant des efforts raisonnables.
Redevances au titulaire du droit d’auteur
(4) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger verse conformément aux règlements les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur.
Titulaire du droit d’auteur introuvable
(5) Si l’organisme est incapable de trouver le titulaire du droit d’auteur, malgré des efforts sérieux déployés à cette fin, il verse les redevances réglementaires à une société de gestion conformément aux règlements.
Rapport
(6) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article en conformité avec les règlements.
Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant la conclusion d’un contrat, préalablement à l’envoi de la reproduction, entre l’organisme qui l’envoie et celui qui la reçoit relativement à l’utilisation de celle-ci;
b) prévoyant la forme et le contenu du contrat;
c) concernant les redevances à verser au titre des paragraphes (4) et (5);
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres, ou de catégories d’oeuvres, pour l’application du paragraphe (5);
e) concernant ce qui constitue des efforts sérieux pour l’application du paragraphe (5);
f) concernant les rapports à faire au titre du paragraphe (6) et l’autorité à qui les communiquer.
Définition de « déficience de lecture des imprimés »
(8) Au présent article, « déficience de lecture des imprimés » s’entend de toute déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension.
38. Le paragraphe 32.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet contraire.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.5, de ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
32.6 Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les droits visés à l’un des paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore donné, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait ces droits, le seul fait que l’une de ces dispositions s’applique par la suite à la prestation ou à l’enregistrement sonore ne porte pas atteinte, pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date.
1997, ch. 24, art. 19
40. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
33.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Protection de certains droits et intérêts
33.2 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
42. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 34, de ce qui suit :
Violations du droit d’auteur
1997, ch. 24, par. 20(1)
43. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits moraux
(2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.
1997, ch. 24, par. 20(1)
44. Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption de propriété
34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
1997, ch. 24, par. 20(1)
45. Les articles 36 et 37 de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 24, par. 20(1)
46. (1) Les paragraphes 38.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dommages-intérêts préétablis
38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.
Réserve
(1.1) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.
Réserve
(1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance.
Cas particuliers
(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.
Cas particuliers
(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.
(2) Le paragraphe 38.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.
(3) Le paragraphe 38.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la personne qui commet la violation visée au paragraphe 27(2.3);
e) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).
1997, ch. 24, art. 22
47. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits
Définitions
41. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.
« contourner »
“circumvent”
“circumvent”
« contourner »
a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’oeuvre protégée par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;
b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure.
« mesure technique de protection »
“technological protection measure”
“technological protection measure”
« mesure technique de protection » Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :
a) soit contrôle efficacement l’accès à une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;
b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération.
Interdiction
41.1 (1) Nul ne peut :
a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;
b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :
(i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,
(ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,
(iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection;
c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :
(i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,
(ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,
(iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.
Contournement de la mesure technique de protection
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.
Réserve
(3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.
Services, technologie, dispositif ou composant
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.
Enquêtes
41.11 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la mesure technique de protection est contournée dans le cadre d’une enquête relative à l’application d’une loi fédérale ou provinciale ou d’activités liées à la sécurité nationale.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou pour ces personnes.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué, importé ou fourni par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou fabriqué, importé, offert en vente ou en location ou fourni dans le cadre de la prestation de services à ces personnes.
Interopérabilité
41.12 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui est le propriétaire d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.
Communication de l’information
(4) La personne visée au paragraphe (1) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de lui permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Utilisation de technologie et d’information
(5) La personne à qui la technologie ou le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni ou à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement les utiliser en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Exclusion
(6) Ne peut toutefois bénéficier de l’application des paragraphes (1) à (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Exclusion
(7) Ne peut non plus bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Chiffrement
41.13 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, contourne une mesure technique de protection au moyen du déchiffrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche est difficilement réalisable autrement;
b) l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore a été obtenu légalement;
c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore qui a protégé l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement par la mesure.
Exclusion
(2) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) qui fabrique une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection visée à l’alinéa 41.1(1)a) afin de faire une recherche sur le chiffrement et qui, soit l’utilise uniquement à cette fin, soit le fournit à une autre personne qui collabore avec elle à la recherche sur le chiffrement.
Renseignements personnels
41.14 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement n’est pas accompagné d’un avertissement indiquant que son utilisation permet à un tiers de collecter et de communiquer des renseignements personnels sur l’utilisateur ou, s’il l’est, l’utilisateur ne peut empêcher la collecte et la communication de ces renseignements sans que l’utilisation ne soit restreinte;
b) le contournement a uniquement pour objet de vérifier si la mesure technique de protection ou l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement permet la collecte ou la communi- cation de renseignements personnels ou, le cas échéant, de les empêcher.
Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.
Sécurité
41.15 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à la personne visée au paragraphe (1).
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location, offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services fournis à cette personne.
Exclusion
(4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Personnes ayant une déficience perceptuelle
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.
Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.
Entreprises de radiodiffusion
41.17 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des exigences des affaires normales de l’entreprise.
Appareil radio
41.18 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à un service de télécommunication au moyen de celui-ci.
Services
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service de télécommunication au moyen d’un appareil radio.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil radio »
“radio apparatus”
“radio apparatus”
« appareil radio » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiocommunication.
« service de télécommunication »
“telecommunications service”
“telecommunications service”
« service de télécommunication » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
Annulation ou réduction de dommages- intérêts
41.19 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.
Cas où le seul recours est l’injonction
41.2 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.
Règlements
41.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas, compte tenu des critères suivants :
(i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,
(ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,
(iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle, commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,
(iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,
(v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,
(vi) tout autre critère pertinent;
b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou autres auxquelles le titulaire doit se conformer.
Interdiction : information sur le régime des droits
41.22 (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.
Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits
(2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.
Autres actes
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce paragraphe :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication au public par télécommunication.
Définition de « information sur le régime des droits »
(4) Au présent article, « information sur le régime des droits » s’entend de l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.
Dispositions générales
Protection des droits distincts
41.23 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.
Partie à la procédure
(2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :
a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.1, 44.2 ou 44.4;
b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie à la procédure;
c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
Frais
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé à la procédure.
Répartition des dommages- intérêts
(4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).
Juridiction concurrente de la Cour fédérale
41.24 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.
Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage
Avis de prétendue violation
41.25 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :
a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;
b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(5), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;
c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).
Forme de l’avis
(2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :
a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;
b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte;
c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé;
d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;
e) précise la prétendue violation;
f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;
g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.
Obligations
41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 41.25(2) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :
a) transmettre sans délai par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer sans délai le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;
b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.
Droits
(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.
Dommages- intérêts
(3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).
Injonction : fournisseurs d’outils de repérage
41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.
Conditions d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;
b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;
c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;
d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été établies par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;
e) il n’entrave pas l’usage licite de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.
Réserve
(3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme au paragraphe 41.25(2) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
Définition de « outil de repérage »
(5) Au présent article, « outil de repérage » s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.
48. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Infraction : contournement de mesure technique de protection
(3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
49. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Prescription
Prescription
43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :
a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
Restriction
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.
1997, ch. 24, par. 34(1)
50. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution de la cession ou de la concession
58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
1997, ch. 24, par. 37(2)
51. Les alinéas 62(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
c) prévoir la forme de l’avis prévu au paragraphe 41.25(2) et préciser toute information devant y être incluse;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
1997, ch. 24, art. 45; 2001, ch. 34, art. 35(A)
52. Le paragraphe 67.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours
(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.
1997, ch. 24, art. 45
53. Le sous-alinéa 68(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des paragraphes 20(3) et (4),
1997, ch. 24, art. 45
54. Le paragraphe 68.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours
(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19, contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.
1997, ch. 24, art. 50
55. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’un projet de tarif
71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.
1997, ch. 24, art. 50
56. (1) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réclamation des non-membres dans les autres cas
(2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles lorsqu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
1997, ch. 24, art. 50
(2) Les sous-alinéas 76(4)b)(i) et ( ii) de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 24, art. 50
57. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité fixée par la Commission
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).
1997, ch. 24, art. 50
58. L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
92. Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Droit d’auteur sur une photographie
59. (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 6 n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 6.
Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).
Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur
(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6.
Gravure, photographie, portrait
60. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 7.
Droit d’auteur éteint
61. Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 17, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes.
Prescription
62. (1) Le paragraphe 43.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 49, ne s’applique qu’aux procédures engagées à l’égard des faits — actes ou omissions — postérieurs à l’entrée en vigueur de cet article.
Prescription
(2) Le paragraphe 41(1) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 47, continue de s’appliquer aux procédures engagées à l’égard des violations du droit d’auteur commises avant cette entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
63. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Table des matières