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Projet de loi C-305

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C-305
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-305
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change (droits du détenteur d'une lettre)

première lecture le 10 février 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Davies

402075

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les lettres de change de façon à assujettir les droits des détenteurs de lettre aux défenses ou droits de compensation que possède l’acheteur à l’égard d’une action intentée par le vendeur. Il vise à empêcher qu’un chèque soit converti en espèces par une entreprise d’encaissement de chèque lorsque celui-ci a été annulé par son émetteur.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-305
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change (droits du détenteur d'une lettre)
L.R., ch. B-4
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L'article 73 de la Loi sur les lettres de change devient le paragraphe 73(1).
(2) L’alinéa 73(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles, à l’exception des défenses ou droits de compensation que l’acheteur aurait eus dans une action intentée par le vendeur; il peut exiger le paiement partiel ou total de toutes les parties obligées par la lettre;
(3) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application de l'article 188
(2) Les définitions figurant à l’article 188 s’appliquent au présent article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada