Projet de loi C-290
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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-290
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour perte de revenu de retraite)
L.R., ch.1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 122.51, de ce qui suit :
Définitions
122.52 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« disposition à cotisations déterminées »
“money purchase provision”
“money purchase provision”
« disposition à cotisations déterminées » S’entend au sens du paragraphe 147.1(1).
« disposition à prestations déterminées »
“defined benefit provision”
“defined benefit provision”
« disposition à prestations déterminées » S’entend au sens du paragraphe 147.1(1).
« particulier admissible »
“eligible individual”
“eligible individual”
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d'imposition le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui avait droit pour l’année, dans le cadre d’un régime de pension agréé :
a) soit à des prestations aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime;
b) soit à des prestations aux termes des dispositions à cotisations déterminées si l’employeur avait versé les cotisations qu’il était tenu de verser aux termes des dispositions à cotisations déterminées du régime;
c) soit à des prestations visées aux alinéas a) et b).
Présomption de paiement au titre de l’impôt
(2) Lorsqu'une déclaration de revenus est produite relativement à un particulier admissible pour une année d'imposition donnée se terminant à la fin d'une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l'année donnée au titre de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :
22 % x (A - B)
où :
A représente la somme des montants suivants :
a) le total des prestations payables au particulier durant l’année d’imposition se terminant à la fin de l’année civile aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;
b) le total des prestations qui auraient été payables au particulier durant l’année d’imposition se terminant à la fin de l’année civile aux termes des dispositions à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé si l’employeur et les employés avaient versé les cotisations qu’ils étaient tenus de verser aux termes des dispositions à cotisations déterminées du régime;
B le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en application des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2).
2. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.52, 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.52, 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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