Passer au contenu
;

Projet de loi C-281

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-281
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-281
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (majoration de la période de prestations)

première lecture le 2 février 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Hughes

402111

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi en augmentant la durée de la période de prestations pour les prestataires âgés de quarante-cinq ans ou plus qui sont licenciés après avoir fait partie de la population active depuis au moins dix ans.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-281
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (majoration de la période de prestations)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Durée de la période de prestation
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (10) à (15) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Licenciements
(2.1) La période de cinquante-deux semaines visée au paragraphe (2) est majorée une seule fois de deux semaines pour chaque année, jusqu’à concurrence de treize années, pendant laquelle le prestataire faisait partie de la population active, s’il s’agit d’un prestataire qui, à la fois :
a) a perdu son emploi à la suite de son licenciement par l’employeur;
b) faisait partie de la population active depuis au moins dix ans;
c) est âgé de quarante-cinq ans ou plus.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada