Projet de loi C-23
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-23
Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi supprimant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves.
L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
2. Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés
1992, ch. 22, par. 1(1)
3. (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Bureau »
“Executive Committee”
“Executive Committee”
« Bureau » Le Bureau de la Commission visé au paragraphe 151(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
« enfant »
“child”
“child”
« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« infraction d’ordre militaire »
“service offence”
“service offence”
« infraction d’ordre militaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
« suspension du casier »
“record suspension”
“record suspension”
« suspension du casier » Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1.
1992, ch. 22, par. 2(1)
4. L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions
2.1 La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.
1992, ch. 22, par. 2(1)
5. (1) Le paragraphe 2.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruction
2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
1992, ch. 22, par. 2(1) et (2)(A)
(2) Le paragraphe 2.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Panel of two or more persons
(2) The Chairperson of the Board may direct that the number of members of the Board required to constitute a panel to determine an application for a record suspension, to decide whether to revoke a record suspension under section 7 or to determine any class of those applications or make any class of those decisions shall be greater than one.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :
EFFET DE LA SUSPENSION DU CASIER
2.3 La suspension du casier :
a) d’une part, établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.
7. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DEMANDE DE SUSPENSION DU CASIER
1992, ch. 22, art. 3; 2004, ch. 21, al. 40(1)b)
8. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes de suspension du casier
3. (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
1992, ch. 22, par. 4(1); 1997, ch. 17, art. 38; 2000, ch. 1, art. 1(F)
9. Les articles 4 à 4.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier
4. (1) Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-dessous ne soit écoulée :
a) dix ans pour l’infraction qui est punissable par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Personnes inadmissibles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :
a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Exception
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’article 3 de l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :
a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Fardeau : exception
(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).
Exception : surveillance de longue durée
4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).
Suspension du casier
4.1 (1) La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Fardeau du demandeur
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
Critères
(3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
d) tout critère prévu par règlement.
1992, ch. 22, par. 4(1); 2000, ch. 1, art. 2
10. (1) Les paragraphes 4.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes
4.2 (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :
a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;
b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;
c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Droit de présenter des observations
(2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
2000, ch. 1, art. 2
(2) Le paragraphe 4.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai en cas de refus
(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Attributions du Bureau
4.4 Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.
1992, ch. 22, art. 5; 2000, ch. 1, art. 3; 2007, ch. 5, art. 50
12. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2000, ch. 1, art. 5(A)
13. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission au commissaire
6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.
Classement et interdiction de communiquer
(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.
1992, ch. 22, art. 6
14. Le passage de l’article 6.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Divulgation aux services de police
6.2 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :
2000, ch. 1, art. 6
15. (1) Les paragraphes 6.3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « personne vulnérable »
6.3 (1) Au présent article, « personne vulnérable » s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :
a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;
b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.
Indication sur certains dossiers
(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.
Vérification
(3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :
a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’enfant ou de la personne vulnérable;
b) d’autre part, le postulant a consenti par écrit à la vérification.
2000, ch. 1, art. 6
(2) Le paragraphe 6.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification d’annexe
(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
2000, ch. 1, art. 6
16. L’article 6.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’article 6.3
6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.
1992, ch. 22, art. 7
17. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de révocation
7. La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une nouvelle infraction visée à l’alinéa 4(1)b);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
2000, ch. 1, art. 7
18. (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit de présenter des observations
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
2000, ch. 1, art. 7
(2) Le paragraphe 7.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Board to consider representations
(2) The Board shall, before making its decision, consider any representations made to it within a reasonable time after the notification is given to a person under subsection (1).
2000, ch. 1, art. 7
19. L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité de la suspension du casier
7.2 Les faits suivants entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier est suspendu est condamnée :
(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),
(ii) soit pour une infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
1992, ch. 22, par. 8(1)
20. Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demandes d’emploi
8. Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Communication des décisions
9.01 La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.
2000, ch. 1, art. 8
22. (1) L’alinéa 9.1c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) respecting the consent given by applicants to the verification of records and the disclosure of information contained in them, including the information to be given to applicants before obtaining their consent and the manner in which consent is to be given, for the purposes of subsections 6.3(3) and (7);
(2) L’article 9.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);
c.2) régir la communication des décisions visées à l’article 9.01;
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
11. (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :
a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;
(d) tout autre renseignement exigé par le ministre.
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
2000, ch. 1, art. 8.1; 2008, ch. 6, art. 58
24. L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
1998, ch. 9, art. 9
25. L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Purpose
2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
1996, ch. 14, art. 2
26. Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibited grounds of discrimination
3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
1992, ch. 22, art. 13
27. (1) La définition de « conviction for which a pardon has been granted », à l’article 25 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
1992, ch. 22, art. 13
(2) La définition de « état de personne graciée », à l’article 25 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« état de personne graciée »
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”
« état de personne graciée » État d’une personne physique qui a légalement obtenu un pardon ou une suspension du casier, au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé.
(3) L’article 25 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”
« état de personne graciée »
« état de personne graciée »
“conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered” means a conviction of an individual for an offence in respect of which a pardon has been granted by any authority under law, or a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect;
1992, ch. 47
Loi sur les contraventions
28. L’article 63 de la version française de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :
Pas de casier judiciaire
63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2004, ch. 10, art. 20
29. (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 490.011(1) de la version française du Code criminel, est abrogée.
2004, ch. 10, art. 20
(2) La définition de « pardon », au paragraphe 490.011(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
« pardon »
“pardon” means a pardon granted by any authority under law, other than a free pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748, that has not been revoked or ceased to have effect.
(3) Le paragraphe 490.011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
“record suspension”
“record suspension”
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) Le paragraphe 490.011(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
“pardon”
“pardon”
« pardon » Pardon octroyé par toute autorité en vertu de la loi, autre qu’un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748, qui n’a pas été révoqué ni annulé.
2007, ch. 5, art. 15
30. (1) Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
2007, ch. 5, art. 15
(2) Le paragraphe 490.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 20
31. L’alinéa 490.022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.
2007, ch. 5, art. 24
32. Les paragraphes 490.026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
1991, ch. 43, art. 4
33. L’alinéa 672.35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.
2000, ch. 1, art. 9
34. Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de rétablissement des droits
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
35. Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Suspension du casier
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
36. L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
37. L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1991, ch. 43, art. 18
38. L’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
2007, ch. 5, art. 4
39. (1) La définition de « réhabilitation », à l’article 227 de la version française de la même loi, est abrogée.
2007, ch. 5, art. 4
(2) La définition de « pardon », à l’article 227 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“pardon”
« pardon »
« pardon »
“pardon” means a pardon granted by any authority under law, other than a free pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code, that has not been revoked or ceased to have effect.
(3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« suspension du casier »
“record suspension”
“record suspension”
« suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.
(4) L’article 227 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pardon »
“pardon”
“pardon”
« pardon » Pardon octroyé par toute autorité en vertu de la loi, autre qu’un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel, qui n’a pas été révoqué ni annulé.
2007, ch. 5, art. 4
40. (1) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
2007, ch. 5, art. 4
(2) Le paragraphe 227.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
2007, ch. 5, art. 4
41. Les paragraphes 227.12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pardon ou suspension du casier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.
Nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
42. L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.
43. Le sous-alinéa 119(1)n)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,
44. Le sous-alinéa 120(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.
45. Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Nouvelles demandes de réhabilitation
46. Sous réserve du paragraphe 47(1), la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente loi, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.
Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire
47. (1) La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si :
a) elle est présentée après l’écoulement de la période visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Mention : autres lois
(2) Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente loi, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation visée au paragraphe (1) :
a) l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;
b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
c) l’alinéa 82(1)d) et les sous-alinéas 119(1)n)(iii) et 120(4)c)(iii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire
48. (1) La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.
Mention : autres lois
(2) Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente loi, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
a) la définition de « état de personne graciée » à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
b) la définition de « suspension du casier » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
c) le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) la définition de « suspension du casier » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
f) le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Notes explicatives
Loi sur le casier judiciaire
Article 2 : Texte du titre intégral :
Loi relative à la réhabilitation des condamnés qui se sont réadaptés
Article 3 : (1) Texte de la définition :
« réhabilitation » La réhabilitation octroyée ou délivrée par suite de la décision de la Commission visée à l’article 4.1.
(2) Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 2.1 :
2.1 La Commission a compétence exclusive en matière d’octroi, de délivrance, de refus et de révocation des réhabilitations.
Article 5 : (1) et (2) Texte de l’article 2.2 :
2.2 (1) L’examen des demandes de réhabilitation pour les infractions visées au paragraphe 4.1(1) ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de réhabilitation visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
(2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte de l’intertitre :
DEMANDE DE RÉHABILITATION
Article 8 : Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements peut présenter une demande de réhabilitation à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de réhabilitation à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Article 9 : Texte des articles 4 à 4.1 :
4. La période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, pendant laquelle la demande de réhabilitation ne peut être examinée est de :
a) cinq ans pour les infractions punissables par voie de mise en accusation et pour les infractions d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale en cas de condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi;
b) trois ans pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour les infractions d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale autres que celles visées à l’alinéa a).
4.01 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée à l’article 4.
4.1 (1) Pour les infractions punissables par voie de mise en accusation et pour les infractions d’ordre militaire visées à l’alinéa 4a), la Commission peut octroyer la réhabilitation lorsqu’elle est convaincue, pendant le délai de cinq ans, de la bonne conduite du demandeur et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement ou de ses règlements, n’est intervenue.
(2) Pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et pour les infractions d’ordre militaire visées à l’alinéa 4b), la réhabilitation est délivrée si aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement ou de ses règlements, n’est intervenue pendant le délai de trois ans.
Article 10 : (1) Texte des paragraphes 4.2(1) et (2) :
4.2 (1) Sur réception de la demande de réhabilitation dans le cas des infractions visées à l’alinéa 4a), la Commission fait procéder aux enquêtes pour connaître la conduite du demandeur depuis la date de sa condamnation.
(2) Si elle se propose de refuser la réhabilitation, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
(2) Texte du paragraphe 4.2(4) :
(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la réhabilitation.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte de l’article 5 et de l’intertitre :
EFFET DE LA RÉHABILITATION
5. La réhabilitation a les effets suivants :
a) d’une part, elle sert de preuve des faits suivants :
(i) dans le cas d’une réhabilitation octroyée pour une infraction visée à l’alinéa 4a), la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’est bien conduit,
(ii) dans le cas de toute réhabilitation, la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
Article 13 : Texte des paragraphes 6(1) et (2) :
6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la réhabilitation de le remettre au commissaire.
(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la réhabilitation que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.
Article 14 : Texte du passage visé de l’article 6.2 :
6.2 Nonobstant les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile du réhabilité ou de la personne absoute visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :
Article 15 : (1) Texte des paragraphes 6.3(1) à (3) :
6.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« personne vulnérable » Personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :
a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;
b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en position d’autorité ou de confiance par rapport à elle.
(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction sexuelle mentionnée à l’annexe à l’égard de laquelle il lui a été octroyé ou délivré une réhabilitation.
(3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un ou de plusieurs enfants ou d’une ou de plusieurs personnes vulnérables, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :
a) d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou de confiance par rapport à ces enfants ou ces personnes vulnérables;
b) d’autre part, celui-ci a consenti par écrit à la vérification.
(2) Texte du paragraphe 6.3(9) :
(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher une infraction sexuelle.
Article 16 : Texte de l’article 6.4 :
6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle il a été octroyé ou délivré une réhabilitation, indépendamment de la date de la condamnation ou de la réhabilitation.
Article 17 : Texte de l’article 7 :
7. La Commission peut révoquer la réhabilitation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le réhabilité est condamné pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que le réhabilité a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que le réhabilité avait délibérément, à l’occasion de sa demande de réhabilitation, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
Article 18 : (1) et (2) Texte de l’article 7.1 :
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la réhabilitation, la Commission en avise par écrit le réhabilité et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.
Article 19 : Texte de l’article 7.2 :
7.2 Les faits suivants entraînent la nullité de la réhabilitation :
a) le réhabilité est condamné :
(i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation,
(ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) une infraction d’ordre militaire visée à l’alinéa 4a);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que le réhabilité n’était pas admissible à la réhabilitation à la date à laquelle elle lui a été octroyée ou délivrée.
Article 20 : Texte du passage visé de l’article 8 :
8. Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait un réhabilité à révéler une condamnation visée par une réhabilitation qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 9.1 :
9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;
Article 23 : Nouveau.
Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 25 : Texte de l’article 2 :
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
Article 26 : Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
Article 27 : (1) et (2) Texte de la définition :
« état de personne graciée » État d’une personne physique qui a légalement obtenu une réhabilitation qui, si elle a été octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, n’a pas été révoquée ou annulée.
(3) Nouveau.
Loi sur les contraventions
Article 28 : Texte de l’article 63 :
63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Code criminel
Article 29 : (1) et (2) Texte de la définition :
« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, autre qu’un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748, qui n’a pas été révoquée ni n’a cessé d’avoir effet.
(3) Nouveau.
(4) Nouveau.
Article 30 : (1) Texte du paragraphe 490.015(3) :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(2) Texte du paragraphe 490.015(5) :
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Article 31 : Texte du passage visé du paragraphe 490.022(2) :
(2) L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
[...]
c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.
Article 32 : Texte des paragraphes 490.026(4) et (5) :
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Article 33 : Texte du passage visé de l’article 672.35 :
672.35 L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.
Article 34 : Texte du paragraphe 750(4) :
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 35 : Texte du paragraphe 10(8) :
(8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne ayant bénéficié d’une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 36 : Texte du passage visé du paragraphe 36(3) :
(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :
[...]
b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;
Article 37 : Texte du passage visé de l’article 53 :
53. Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
[...]
f) les effets de la réhabilitation découlant de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;
Loi sur la défense nationale
Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 202.14(2) :
(2) L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction.
Article 39 : (1) et (2) Texte de la définition :
« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, à l’exclusion du pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel, qui n’a pas été révoquée ou n’a pas cessé d’avoir effet.
(3) Nouveau.
(4) Nouveau.
Article 40 : (1) Texte du paragraphe 227.03(3) :
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(2) Texte du paragraphe 227.03(5) :
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Article 41 : Texte des paragraphes 227.12(4) et (5) :
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 42 : Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :
82. (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :
[...]
d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation.
Article 43 : Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :
119. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :
[...]
n) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :
[...]
(iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou de réhabilitation présentée par l’adolescent même devenu adulte,
Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 120(4) :
(4) Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :
[...]
c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :
[...]
(iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation présentée par l’adolescent devenu adulte.
Article 45 : Texte du paragraphe 128(5) :
(5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles il leur a été octroyée une réhabilitation.