Projet de loi C-317
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
C-317
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-317
Loi modifiant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Nord de l'Ontario)
première lecture le 12 février 2009
M. Martin (Sault Ste. Marie)
402058
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales afin que le Nord de l’Ontario compte un nombre minimal de circonscriptions électorales correspondant à 9 % du nombre total des circonscriptions électorales de la province d'Ontario.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-317
Loi modifiant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Nord de l'Ontario)
L.R., ch. E-3
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 15 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — Nord de l’Ontario
(3) La commission constituée pour la province d'Ontario déroge au principe énoncé à l'alinéa (1)a) afin de veiller à ce que le Nord de l’Ontario compte en tout temps un nombre minimal de circonscriptions électorales correspondant à 9 % du nombre total des circonscriptions électorales de la province d'Ontario, arrondi à l’unité supérieure.
Définition de « Nord de l’Ontario »
(4) Pour l’application du présent article, « Nord de l’Ontario » s’entend de la région géographique constituée des dix circonscriptions électorales ci-après, telles qu’elles sont définies par le décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise le 25 août 2003 en vertu de la présente loi :
a) Algoma — Manitoulin — Kapuskasing;
b) Kenora;
c) Nickel Belt;
d) Nipissing — Timiskaming;
e) Parry Sound — Muskoka;
f) Sault Ste. Marie;
g) Sudbury;
h) Thunder Bay — Rainy River;
i) Thunder Bay — Superior-Nord;
j) Timmins — Baie James.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada