Projet de loi C-16
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1997, ch. 37
LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT
108. La définition de « agent de l’autorité », à l’article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, est remplacée par ce qui suit :
« agent de l’autorité »
“enforcement officer”
“enforcement officer”
« agent de l’autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 13.
109. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation des agents de l’autorité
13. Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la loi pour l’application de la présente loi ou des règlements. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et des règlements dans le parc, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
Loi sur les contraventions
13.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Serment et certificat de désignation
13.2 (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 13.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Limitations
(2) Le certificat précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
Droit de passage
14. Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Immunité
14.1 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
110. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 20(1);
111. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
18. Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
112. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perquisition
19. (1) Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut :
(2) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris tout bateau et autre moyen de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perquisition sans mandat
(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
113. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Garde des biens saisis
19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 21.5 et 21.6 :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde, à l’agent de l’autorité, ou à la personne qu’il désigne.
Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
Responsabilité pour frais
19.2 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
114. Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infraction
20. (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Infraction aux autres règlements
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1), commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Infraction continue
20.1 Il est compté une infraction distincte aux dispositions de la présente loi ou des règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Amendes cumulatives
20.2 Malgré l’article 20, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Présomption — récidive
20.3 (1) Pour l’application de l’article 20, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.
Application
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
20.4 Pour l’application de l’article 20, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
20.5 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe 20(1) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Amende supplémentaire
20.6 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
20.7 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
20.8 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;
c) aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.
Objectif premier de la détermination de la peine
21. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection du parc. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages au parc;
c) rétablir les ressources du parc.
Détermination de la peine — principes
21.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources du parc;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables du parc;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Affectation
21.2 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement du parc, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Ordonnance du tribunal
21.3 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
d) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
e) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources du parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
f) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;
g) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement du parc, la somme que le tribunal estime indiquée;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
k) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
l) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement du parc;
o) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l'égard du parc;
r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.
Condamnation avec sursis
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Prononcé de la peine
(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou est déclarée coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Publication
(4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)i), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Créances de Sa Majesté
(5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)h) ou l), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)l) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension du permis ou autorisation
(7) Les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Confiscation
21.4 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.
Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Disposition par le ministre
21.5 Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
Dommages- intérêts
21.6 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
21.7 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 21.3(1)l) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 21.6(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Prescription
22. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Loi sur les contraventions
22.1 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Publication de renseignements sur les infractions
22.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Examen
22.3 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 20 à 22.2.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
115. (1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le garde de parc ou l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
(2) L’alinéa 23(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) document, signé par le garde de parc ou l’agent de l’autorité, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
(3) Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis de contravention
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde de parc ou l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.
2003, ch. 22, art. 219(A)
(4) L’alinéa 23(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si l’agent saisissant est un garde de parc ou un agent de l’autorité qui est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef du Québec, si la saisie est effectuée par tout autre agent de l’autorité.
1992, ch. 52
LOI SUR LA PROTECTION D’ESPÈCES ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL
116. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est remplacé par ce qui suit :
Agents et analystes
12. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents ou analystes jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions; les fonctionnaires provinciaux ne peuvent être désignés qu’avec l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présentation du certificat
(3) Les agents et les analystes présentent, sur demande, le certificat de désignation, attestant leur qualité, établi en la forme approuvée par le ministre au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Entrave
(4) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’agent ou de l’analyste dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Immunité
(5) Les agents et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
116.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce que suit :
Documents admissibles en preuve
12.1 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Présence de l'analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
117. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Analystes
(1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).
Moyens de transport
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Droit de passage
14.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste
14.2 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 14, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) donner à l’agent ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
119. Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.
120. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Responsabilité pour frais
20.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession, toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, ainsi que leur importateur ou exportateur, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris des frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
121. Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 22(1)b);
1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27
122. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction — personnes
22. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi;
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 21(1)g.1);
c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six, ou de l’une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 22.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Allègement de l’amende minimale
(5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Infraction — personnes
22.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 22(1).
Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 22.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Déclaration : personne morale à revenus modestes
22.02 Pour l’application des articles 22 et 22.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Présomption — récidive
22.03 (1) Pour l’application des paragraphes 22(2) à (4) et 22.01(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Amende supplémentaire
22.04 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Avis aux actionnaires
22.05 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Loi sur les contraventions
22.06 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette dernière ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Objectif premier de la détermination de la peine
22.07 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des nombreuses menaces graves auxquelles font face les espèces animales et végétales et de l’importance de ces espèces pour l’environnement, au respect des lois visant la réglementation du commerce international et interprovincial des espèces animales et végétales. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer le commerce illégal de certaines espèces animales et végétales et faire en sorte qu’aucun profit n’en soit tiré;
c) rétablir, lorsqu’il est possible, certaines espèces animales et végétales faisant l’objet de commerce illégal.
Détermination de la peine — principes
22.08 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé directement ou indirectement un dommage ou un risque de dommage à des animaux ou végétaux;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces animales ou végétales — ou à des populations d’animaux ou de végétaux — uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables;
c) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
d) le contrevenant, en commettant l’infraction, a tiré des profits ou avait l’intention de le faire;
e) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
f) les préparatifs entourant la perpétration de l’infraction ont exigé une importante planification.
Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de « dommage »
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Amendes cumulatives
22.09 Malgré les articles 22 et 22.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant soit sur plus d’un animal, végétal ou produit qui en proviennent, soit sur plusieurs parties de ceux-ci, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet d’une dénonciation distincte; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Infraction continue
22.1 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Affectation
22.11 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise pour l’une des fins visées au paragraphe (1).
Ordonnance du tribunal
22.12 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux espèces animales ou végétales visées par les dispositions de la présente loi résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
d) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
e) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des animaux ou des plantes;
f.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
f.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, à titre d'aide pour la protection de l'espèce animale ou végétale faisant l'objet de l'infraction;
g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection des espèces végétales et animales, la somme que le tribunal estime indiquée;
i) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
j) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et la dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
k) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
l) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal indiquée.
Publication
(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)e) ou h), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)e) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Annulation ou suspension de permis
(5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)k) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Prise d’effet
(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Sursis de la peine
22.13 Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 22.12.
Prononcé de la peine
22.14 Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 22.12 ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.
Prescription
22.15. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Refus ou suspension du permis
22.16 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
123. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
24. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordres donnés en vertu de la présente loi.
124. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Publication de renseignements sur les infractions
27.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28 de ce qui suit :
Examen
28.1 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 22 à 22.16.
Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
ÉDICTION DE LA LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Édiction de la loi
126. Est édictée la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, dont le texte suit :
Loi établissant un régime de pénalités administratives pour l’application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur les ressources en eau du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« loi environnementale »
“Environmental Act”
“Environmental Act”
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre »
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre de l’Environnement;
b) en ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« pénalité »
“penalty”
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
« réviseur »
“review officer”
“review officer”
« réviseur » Personne nommée à ce titre en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
« réviseur-chef »
“Chief Review Officer”
“Chief Review Officer”
« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.
OBJET
Principe
3. La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et comme complément aux autres mesures d’application des lois environnementales en vigueur, un régime juste et efficace de pénalités.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
RÈGLEMENTS
Pouvoir réglementaire
5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée d’une loi environnementale ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute directive — ou à tout ordre ou à toute directive appartenant à une catégorie spécifiée — donnés en application d’une loi environnementale ou de ses règlements,
(iii) à toute obligation — ou à toute obligation appartenant à une catégorie spécifiée — découlant d’une loi environnementale ou de ses règlements,
(iv) à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation — ou à toute condition d’un permis, licence ou de toute autre autorisation appartenant à une catégorie spécifiée — octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements;
b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les navires ou bâtiments;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente loi;
d) désigner les personnes pouvant, en vertu de la présente loi, demander une révision au nom de tout navire ou bâtiment qui aurait commis une violation;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Limitation
(2) Il est entendu que seules les contraventions qui constituent des infractions à une loi environnementale peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a).
Limitation — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
(3) S’agissant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), seule la contravention aux dispositions des parties 7 et 9 de cette loi ou des règlements pris sous le régime de ces parties peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
Plafond — montant de la pénalité
(4) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes et navires ou bâtiments, à 25 000 $.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Pouvoir du ministre : procès-verbaux
6. Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
VIOLATIONS
Violations
7. La contravention à une disposition, un ordre, une directive, une obligation ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 5(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne, navire ou bâtiment — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
8. (1) En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire
(2) En cas de perpétration d’une violation par un navire ou bâtiment, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que le navire ou le bâtiment fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Participants à la violation : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef
(3) En cas de perpétration d’une violation par un navire ou un bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de la violation et s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que le navire ou le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Preuve — employés
9. (1) Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Preuve — bâtiments
(2) Dans les procédures en violation engagées contre le capitaine d’un bâtiment ou d’un navire, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment, que le membre d’équipage ou la personne ait été ou non identifié ou poursuivi.
Preuve — aéronefs
(3) Dans les procédures en violation engagées contre le commandant de bord d’un aéronef, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord de l’aéronef, que le membre d’équipage ou la personne ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal
10. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation, conformément aux règlements.
Contenu
(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité relatif à la violation;
d) la faculté qu’a l’auteur présumé de la violation d’en demander une révision, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que l’auteur présumé de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
RÈGLES PROPRES AUX VIOLATIONS
Exclusion de certains moyens de défense
11. (1) L’auteur présumé de la violation — dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment, son propriétaire, son exploitant, son capitaine ou son mécanicien en chef — ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi environnementale s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
12. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Violation ou infraction
13. (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation en vertu de la présente loi et d’infraction aux termes d’une loi environnementale peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
14. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la perpétration de la violation.
RÉVISION
Droit de faire une demande de révision
15. L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le réviseur-chef peut accorder, saisir le réviseur-chef d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Modification du procès-verbal
16. Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
17. Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 15, le réviseur-chef procède à la révision, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.
Comparution
18. Le demandeur et le ministre peuvent comparaître en personne ou par avocat ou représentant.
Témoins
19. (1) Le réviseur ou le comité peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Décision
20. (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.
Fardeau de la preuve
(2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Signification de la décision
21. Le réviseur ou le comité rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la fin de la révision, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.
Fin des poursuites
22. En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
23. La décision rendue en application de l’article 21 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Règles
24. Le réviseur-chef peut établir des règles régissant les matières suivantes :
a) la pratique et la procédure à l’égard des révisions prévues par la présente loi;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs à l’égard des révisions;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve lors d’une révision prévue par la présente loi, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.
RESPONSABILITÉ
Paiement
25. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
26. Vaut aveu de responsabilité le non-paiement de la pénalité ou le fait de ne pas demander de révision dans le délai réglementaire. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
RECOUVREMENT DES PÉNALITÉS
Créance de Sa Majesté
27. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Affectation
(3) La somme reçue par le receveur général en paiement de la pénalité infligée à l’égard d’une violation est portée au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et est utilisée à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Certificat de non-paiement
28. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 27(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Admissibilité de documents
29. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 10(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
DISPOSITION DE COORDINATION
Loi sur les contraventions
127. (1) Si l’article 2.2 de l’annexe de la Loi sur les contraventions entre en vigueur avant l’article 115 de la présente loi, cet article 115 est abrogé.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 2.2 de l’annexe de la Loi sur les contraventions et celle de l’article 115 de la présente loi sont concomitantes, cet article 115 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
128. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 127, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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Les Éditions et Services de dépôt
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