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Projet de loi S-3

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 8
Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique
[Sanctionnée le 14 mai 2009]
Préambule
Attendu que le gouvernement du Canada est résolu à assurer l’amélioration constante de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’économie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 36
1. La Loi sur l’efficacité énergétique est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Sens de « catégorie »
2.1 Dans la présente loi, il est entendu que la mention « catégorie », utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques communes de consommation d’énergie des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.
2. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commerce interprovincial et importation
4. (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.
3. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements communiqués par le fournisseur
5. (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.
Exceptions
(2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :
a) que les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1);
b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1).
4. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conservation des documents et dossiers
7. Les fournisseurs assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.
Période de conservation
8. Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.
5. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit fabriqué — ou toute catégorie de produits fabriqués — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;
(2) L’alinéa 20(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) prescribing energy efficiency standards for energy-using products or classes of energy-using products;
(3) L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;
6. L’article 36 de la même loi devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Comparaison des normes d’efficacité énergétique
(2) Tous les trois ans, il démontre dans son rapport dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis, ou tout État des États-Unis, ou les États-Unis du Mexique.
7. L’article 37 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur l’établissement des normes d’efficacité énergétique
37. Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre démontre dans le rapport visé au paragraphe 36(1) dans quelle mesure des normes d’efficacité énergétique ont été fixées sous le régime de la présente loi pour les matériels consommateurs d’énergie dont l’utilisation a un effet important sur la consommation d’énergie au Canada.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada