Projet de loi S-3
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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur l’efficacité énergétique
Préambule
Attendu que le gouvernement du Canada est résolu à assurer l’amélioration constante de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’économie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 36
1. La Loi sur l’efficacité énergétique est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Sens de « catégorie »
2.1 Dans la présente loi, il est entendu que la mention « catégorie », utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques communes de consommation d’énergie des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.
2. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commerce interprovincial et importation
4. (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.
3. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements communiqués par le fournisseur
5. (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.
Exceptions
(2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :
a) que les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1);
b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1).
4. Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conservation des documents et dossiers
7. Les fournisseurs assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.
Période de conservation
8. Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.
5. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit fabriqué — ou toute catégorie de produits fabriqués — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;
(2) L’alinéa 20(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) prescribing energy efficiency standards for energy-using products or classes of energy-using products;
(3) L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;
6. L’article 36 de la même loi devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Comparaison des normes d’efficacité énergétique
(2) Tous les trois ans, il démontre dans son rapport dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis, ou tout État des États-Unis, ou les États-Unis du Mexique.
7. L’article 37 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur l’établissement des normes d’efficacité énergétique
37. Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre démontre dans le rapport visé au paragraphe 36(1) dans quelle mesure des normes d’efficacité énergétique ont été fixées sous le régime de la présente loi pour les matériels consommateurs d’énergie dont l’utilisation a un effet important sur la consommation d’énergie au Canada.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi sur l’efficacité énergétique
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Il est interdit au fournisseur soit d’importer, soit d’expédier de la province de fabrication dans une autre province, pour le vendre ou le louer, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.
Article 3 : Texte de l’article 5 :
5. (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) doit déposer auprès du ministre, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, un rapport qui contient les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie.
(2) Le fournisseur n’est pas tenu de procéder au dépôt lorsque le ministre est convaincu, selon le cas, de ce qui suit :
a) le matériel consommateur d’énergie a déjà fait l’objet d’un rapport déposé par un autre fournisseur en application du paragraphe (1);
b) le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable ayant déjà fait, de la part du fournisseur ou d’un autre fournisseur, l’objet d’un rapport.
Article 4 : Texte des articles 7 et 8 :
7. Les fournisseurs assujettis au dépôt du rapport visé à l’article 5 doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada, désigné par règlement, des documents et dossiers dont la forme et la teneur permettent au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’ils contiennent.
8. Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de les conserver pendant six ans suivant leur dépôt.
Article 5 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :
20. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout objet conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou pour servir de porte ou fenêtre;
b) fixer des normes d’efficacité énergétique pour tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;
c) fixer les modalités d’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage, relativement à leur efficacité énergétique;
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte des intertitres et de l’article 37 :
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur l’accès à l’information
37. [Modification]