Projet de loi S-238
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SOMMAIRE
Le texte exige que les sociétés et institutions financières suivantes assurent la parité de représentation des femmes et des hommes au sein de leur conseil d’administration :
a) toute société qui est une société ayant fait appel au public, au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont les valeurs mobilières sont émises et en circulation et sont détenues par plus d’une personne;
b) toute banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques;
c) toute société d’assurances ou société de fiducie et de prêt qui est une société ayant fait appel au public;
d) toute association coopérative de crédit;
e) toute autre société cotée en bourse.
Cette exigence doit être remplie lors de l’élection ou de la nomination des administrateurs, à compter de la deuxième assemblée annuelle suivant la date d’entrée en vigueur de la disposition pertinente. L’entité peut demander un sursis jusqu’à la troisième assemblée annuelle s’il lui faut modifier ses statuts ou son acte constitutif et que le faire plus tôt lui occasionnerait un préjudice injustifié.
Pour assurer le respect de l’exigence, on en fait une condition à remplir pour obtenir la délivrance d’un certificat ou de lettres patentes ou pour exercer les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de certains processus ou de certaines propositions ou modifications.
L’exigence relative à la parité de genre vise également les sociétés d’État mères mentionnées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. Dans ce cas, cette exigence s’applique trois ans après l’entrée en vigueur de la disposition pertinente.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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