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Projet de loi S-231

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-231
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (violations des droits de la personne)
1985, ch. 28 (1er suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
1. (1) L’article 20 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le fait que le demandeur ou tout non-Canadien lié
(i) soit s’est livré ou a participé à une violation des droits de la personne,
(ii) soit a commis un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
(2) L’article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définition de « non-Canadien lié »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), « non-Canadien lié » s’entend :
a) d’un non-Canadien qui est lié au demandeur au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui est affilié au demandeur au sens de l’article 251.1 de cette loi;
b) de tout autre non-Canadien désigné par règlement pour l’application du présent alinéa.
Application de la disposition relative à la Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Lorsqu’il s’agit de déterminer, pour l’application de l’alinéa (2)a), si un non-Canadien est lié ou affilié au demandeur au sens de l’article 251 ou 251.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les gouvernements et les organismes publics sont réputés être des personnes.
Précision sur les fonds souverains, etc.
(4) Sans que soit limitée la signification de « non-Canadien lié », le gouvernement est un non-Canadien lié pour l’application de l’alinéa (1)g) dans le cas où l’investissement est financé, en tout ou en partie, par un fonds d’un gouvernement ou d’un organisme public non canadien ou par un fonds géré ou administré, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme public non-Canadien, notamment les caisses de retraite ou autres fonds dont bénéficient d’autres personnes.
Le gouvernement est un non-Canadien lié
(5) Les alinéas qui suivent s’appliquent dans le cas où le gouvernement est un non-Canadien lié pour l’application de l’alinéa (1)g) :
a) lorsque le gouvernement est un gouvernement national, tous les autres gouvernements du même pays, notamment les administrations régionales ou municipales, sont des non-Canadiens liés pour l’application de l’alinéa (1)g);
b) lorsque le gouvernement n’est pas un gouvernement national, tous les autres gouvernements du même pays, notamment le gouvernement national, sont des non-Canadiens liés pour l’application de l’alinéa (1)g);
c) tous les organismes publics sont des non-Canadiens liés pour l’application de l’alinéa (1)g).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application aux investissements
2. L’alinéa 20(1)g) de la même loi, édicté par le paragraphe 1(1), ne s’applique à l’égard d’un investissement que si la demande visée à l’article 17 de la même loi à l’égard de l’investissement est déposée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 20(1)g) de celle-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou, si elle est antérieure, à la date que le gouverneur en conseil fixe par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur Investissement Canada
Article 1 : (1) Texte du passage visé de l’article 20 :
20. Pour l’application de l’article 21, il est tenu compte de ceux des facteurs suivants qui s’appliquent :
[. . .]
e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
(2) Nouveau.