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Projet de loi S-230

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S-230
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-230
Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada (agence de notation)

première lecture le 10 mars 2009

L’HONORABLE SÉNATEUR GRAFSTEIN

4020831

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de prévoir la constitution d’une agence de notation par la Banque du Canada.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-230
Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada (agence de notation)
L.C., ch. B-2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la Banque du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
AGENCE DE NOTATION
Agence de notation : constitution
36. (1) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, la Banque constitue une société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, chargée d’exercer les activités d’une agence de notation.
Dispositions applicables
(2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la société constituée aux termes du paragraphe (1) :
a) les actions de la société sont détenues par la Banque;
b) la société n’est pas un mandataire de Sa Majesté ni une succursale ou un mandataire de la Banque;
c) la société n’est pas une société d’État ni une filiale à cent pour cent pour l’application de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) malgré l’alinéa c), la société est réputée être une société d’État pour l’application de l’article 14 de la Loi sur le vérificateur général;
e) les cabinets de vérificateurs chargés de vérifier les comptes de la Banque selon l’article 28 effectuent également la vérification des comptes de la société, et les paragraphes 28(5) et (6) s’appliquent à cette dernière.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Recommandation royale
(2) Aucun décret ne peut être pris en application du paragraphe (1) avant que le gouverneur général ait recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement ait affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la Banque du Canada
Article 1 : Nouveau.