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Projet de loi S-230

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
senate of canada
sénat du canada
BILL S-230
PROJET DE LOI S-230
An Act to amend the Bank of Canada Act (credit rating agency)
Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada (agence de notation)
R.S., c. B-2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.C., ch. B-2

1. The Bank of Canada Act is amended by adding the following after section 35:
1. La Loi sur la Banque du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
CREDIT RATING AGENCY
AGENCE DE NOTATION
Credit Rating Agency — establishment

36. (1) Within six months after this section comes into force, the Bank shall incorporate a corporation under the Canada Business Corporations Act to carry on the business of a credit rating agency.
36. (1) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, la Banque constitue une société sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, chargée d’exercer les activités d’une agence de notation.
Agence de notation : constitution

Provisions that apply

(2) The following apply with respect to the corporation incorporated under subsection (1):

(a) the shares of the corporation shall be held by the Bank;

(b) the corporation is not an agent of the Crown or a branch or agent of the Bank;

(c) the corporation is not a Crown corporation or a wholly-owned subsidiary for the purposes of section 83 of the Financial Administration Act;

(d) despite paragraph (c), the corporation shall be deemed to be a Crown corporation for the purposes of section 14 of the Auditor General Act; and

(e) the firms of auditors that audit the affairs of the Bank under section 28 shall also audit the corporation and subsections 28(5) and (6) apply with respect to the corporation.
(2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la société constituée aux termes du paragraphe (1) :
Dispositions applicables

a) les actions de la société sont détenues par la Banque;

b) la société n’est pas un mandataire de Sa Majesté ni une succursale ou un mandataire de la Banque;

c) la société n’est pas une société d’État ni une filiale à cent pour cent pour l’application de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) malgré l’alinéa c), la société est réputée être une société d’État pour l’application de l’article 14 de la Loi sur le vérificateur général;

e) les cabinets de vérificateurs chargés de vérifier les comptes de la Banque selon l’article 28 effectuent également la vérification des comptes de la société, et les paragraphes 28(5) et (6) s’appliquent à cette dernière.

Coming into force

2. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur

Royal recommendation

(2) No order may be made under subsection (1) unless the appropriation of moneys for the purposes of this Act has been recommended by the Governor General and such moneys have been appropriated by Parliament.
(2) Aucun décret ne peut être pris en application du paragraphe (1) avant que le gouverneur général ait recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement ait affecté ces crédits.
Recommandation royale

Published under authority of the Senate of Canada
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Bank of Canada Act
Clause 1: New.
Loi sur la Banque du Canada
Article 1 : Nouveau.