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Projet de loi C-62

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-62
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale.
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
2. (1) Les définitions de « province participante » et « taux de taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« province participante »
participating province
« province participante »
a) Province ou zone figurant à l’annexe VIII, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées;
b) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et que la province est une province visée par règlement, cette province.
« taux de taxe »
tax rate
« taux de taxe » Quant à une province participante :
a) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement de la province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le taux réglementaire applicable à la province;
b) si la province est une zone extracôtière visée à la définition de « province participante », le taux réglementaire qui lui est applicable;
c) à défaut de taux réglementaire applicable à la province, le taux figurant en regard du nom de la province à l’annexe VIII.
(2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » précédant la première formule, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :
(3) L’alinéa d) de la définition de « coût direct », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) si le bien a été transféré dans une province participante en provenance d’une autre province, la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement au transfert du bien dans la province participante;
(4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord d’harmonisation de la taxe de vente »
sales tax harmonization agreement
« accord d’harmonisation de la taxe de vente » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« date d’harmonisation »
harmonization date
« date d’harmonisation » Quant à une province participante :
a) le 1er avril 1997, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario et de la Colombie-Britannique;
c) la date prévue par règlement, dans le cas de toute autre province participante.
« nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée »
new harmonized value-added tax system
« nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée » S’entend au sens du paragraphe 277.1(1).
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
3. (1) L’article 132.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Établissement stable dans une province
(3) Est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après juin 2008.
4. (1) Le paragraphe 149(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d’imposition et de son année d’imposition précédente.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après juin 2008.
5. (1) Le paragraphe 169(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) il s’agit d’un montant visé par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
6. (1) La subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) si l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :
1. l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé dans une province participante,
2. l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année,
la somme de 4 % et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires relativement à la province ou, en l’absence d’un tel pourcentage, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,
(2) Le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(vi)(B) de la version anglaise de la même loi suivant la sous-subdivision 2 est remplacé par ce qui suit :
the total of 4% and the percentage determined in prescribed manner in respect of the participating prov- ince or, in the absence of a percentage determined in prescribed manner in respect of the participating province, the total of 4% and the tax rate for the participating province, and
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
7. (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 174e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(2) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 174f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) in prescribed circumstances relating to a participating province, the percent- age determined in prescribed manner, and
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux indemnités versées par une personne après juin 2010.
8. (1) L’article 178.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Redressement — provinces participantes
(6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :
a) il fournit un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
c) l’un de ses entrepreneurs indépendants effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;
d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’un démarcheur se terminant après juin 2010.
9. (1) L’article 178.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Redressement — provinces participantes
(6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, le distributeur d’un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :
a) il fournit un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
c) l’un des entrepreneurs indépendants du démarcheur (sauf le distributeur) effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;
d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration du distributeur d’un démarcheur se terminant après juin 2010.
10. (1) La sous-subdivision (I)1 de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
(2) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(7)b) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(3) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the property was seized or repossessed in a participating province by the creditor before the day that is three years after the harmonization date for that province and the partic- ular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or
(4) La division 183(8)b)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(5) La division 183(8)d)(i)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the property was seized or repossessed in a participating province by the creditor before the day that is three years after the harmonization date for that province and the particular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
11. (1) La subdivision (A)(I) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,
(2) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(6)b) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(3) La division (i)(A) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(6)d) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the property was last held by the person in a participating province before being transferred to the insurer, the property was so transferred before the day that is three years after the harmonization date for that province and the particular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or
(4) La division 184(7)b)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(5) La division 184(7)d)(i)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the property was last held by the person in a participating province before being transferred to the insurer, the property was so transferred before the day that is three years after the harmonization date for that province and the particular supply is either made outside Canada or is a zero-rated supply, or
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
12. (1) Le paragraphe 196(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation prévue et réelle
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
13. (1) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2), à l’article 212.1 ou au paragraphe 218.1(1), calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est payable, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
H la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
(iv) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
I/J
où :
I représente le taux déterminé selon les modalités réglementaires,
J la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément I,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un inscrit se terminant après juin 2010.
14. (1) Le paragraphe 218.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province,
B      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
C      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
b) les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :
(i) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante,
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, figurant à l’un des alinéas 217b.1) à b.3), d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’alinéa 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante,
cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, étant égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province,
B      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
C      :
(A) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
(2) Le paragraphe 218.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) est visé par règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
15. (1) La définition de « taxe provinciale déterminée », à l’article 220.01 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
16. (1) L’article 220.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières
220.04 La taxe imposée par la présente section qui, en l’absence du présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe visé par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe imposée par la section IV.1 de la même loi qui, en l’absence de l’article 220.04 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), deviendrait payable après juin 2010.
17. (1) Le paragraphe 220.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
220.05 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe 220.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien non taxable
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :
a) relativement à un bien qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;
b) dans les circonstances prévues par règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
18. (1) Le paragraphe 220.06(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien non taxable
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :
a) relativement à un bien qui est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, ou qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;
b) dans les circonstances prévues par règlement.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
19. (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans les provinces participantes
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe 220.08(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fournitures non taxables
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :
a) relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qui est incluse à la partie II de l’annexe X et n’est pas une fourniture visée par règlement;
b) dans les circonstances prévues par règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
20. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,
(2) Le paragraphe 225.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix
(4) La personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et l’institution financière désignée particulière qui ont fait le choix prévu à l’article 150 peuvent faire un choix conjoint aux termes du présent paragraphe pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.
(3) Le passage du paragraphe 225.2(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Form and manner of filing
(5) An election under subsection (4) relating to supplies made by a person to a selected listed financial institution shall
(4) L’alinéa 225.2(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le jour où la personne devient une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, pour l’application du paragraphe (4);
(5) L’article 225.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Règlements — institutions financières désignées particulières
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger de toute personne ou catégorie de personnes qu’elle transmette à une personne tout renseignement nécessaire au calcul, par une institution financière désignée particulière, de la valeur d’un élément d’une formule figurant aux paragraphes (2) ou 237(5) ou dans toute autre disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, préciser les renseignements à transmettre, prévoir les mesures d’observation relativement à cette transmission de renseignements et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités dans le cas où les renseignements ne sont pas transmis dans les délais et selon les modalités prévus;
b) permettre à une personne et à une institution financière désignée particulière de faire un choix relatif à la production de leurs déclarations, prévoir les circonstances dans lesquelles ce choix peut être révoqué, prévoir les mesures d’observation ou d’autres exigences relativement à cette production et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités relativement à cette production;
c) exiger de toute institution financière désignée particulière qu’elle s’inscrive aux termes de la sous-section d pour l’application de la présente partie ou prévoir qu’elle est réputée être un inscrit pour l’application de celle-ci.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231, de ce qui suit :
Aucun redressement de la composante provinciale
231.1 Le montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture qui correspond au montant relatif à la fourniture qui peut être déduit par une personne en application du paragraphe 234(3) n’entre pas dans le calcul du montant qui peut être déduit ou est à ajouter, selon le cas, en application des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
22. (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour remboursement
234. (1) La personne qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4), 254.1(4) ou 258.1(3) ou prévues par règlement pour l’application du paragraphe 256.21(3), verse à une autre personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de remboursement de l’autre personne au ministre conformément aux paragraphes 252.41(2), 254(5), 254.1(5), 256.21(4) ou 258.1(4), selon le cas, peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’autre personne ou porté à son crédit.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
23. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236, de ce qui suit :
Définitions
236.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien ou service déterminé »
specified property or service
« bien ou service déterminé » Bien ou service visé par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
« crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé »
specified provincial input tax credit
« crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé »
a) La partie d’un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise, relatif à un bien ou service déterminé, qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou service déterminé;
b) un montant visé par règlement se rapportant soit à un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1, soit à un montant qui serait un tel crédit si les conditions prévues par règlement étaient remplies dans les circonstances prévues par règlement.
« grande entreprise »
large business
« grande entreprise » Personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés
(2) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises sont tenues d’ajouter, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, la totalité ou une partie, déterminée selon les modalités réglementaires, de leur crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Déduction de montants
(3) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises peuvent déduire, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, dans les circonstances prévues par règlement, un montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Méthode simplifiée
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les méthodes qu’une grande entreprise peut employer pour déterminer le montant qui est à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe (2), ou qui peut en être déduit en application du paragraphe (3), pour sa période de déclaration, y compris toute condition relative à l’emploi de ces méthodes;
b) établir les règles concernant la déclaration et la comptabilisation de ce montant;
c) prévoir des mesures d’observation, y compris des pénalités, ou d’autres mesures et exigences relativement à ce montant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
24. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 236.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
25. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 236.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
26. (1) L’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
F      représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(2) L’élément H de la quatrième formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
H      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(3) L’élément E de la troisième formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
E      représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(4) L’élément G de la quatrième formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(5) L’élément E de la troisième formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
E représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(6) L’élément G de la quatrième formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
G      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux remboursements relatifs à 2010 et aux années suivantes.
27. (1) Le passage du paragraphe 256(2.1) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond soit au montant déterminé selon les modalités réglementaires, soit, à défaut, à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
28. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.2, de ce qui suit :
Remboursement pour habitation — provinces participantes
256.21 (1) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements au titre d’immeubles résidentiels dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province, le ministre verse, dans les circonstances prévues par règlement, un remboursement au titre d’un bien visé par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. Le montant du remboursement est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé à une personne que si elle en fait la demande dans le délai prévu par règlement.
Remboursement versé ou crédité
(3) Dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (1), sauf celui qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe (6), toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser le montant du remboursement à un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire, ou le porter à son crédit, si celui-ci lui présente, selon les modalités réglementaires, une demande établie sur le formulaire autorisé par le ministre et contenant les renseignements déterminés par celui-ci.
Transmission de la demande
(4) Si une demande visant un remboursement est présentée à une personne selon le paragraphe (3) :
a) la personne la transmet au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard à la date limite où elle doit produire sa déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est versé ou crédité;
b) les intérêts visés au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.
Responsabilité solidaire — paragraphe (3)
(5) Si une personne donnée verse le montant d’un remboursement à une autre personne, ou le porte à son crédit, en vertu du paragraphe (3) et qu’elle sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
Cession
(6) Dans le cas d’un remboursement qui est payable en vertu du paragraphe (1) relativement au passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et qui est visé par règlement pour l’application du présent paragraphe, la personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe (1) peut, malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, céder le remboursement dans les circonstances prévues par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Forme et modalités de la cession
(7) La cession d’un remboursement relativement à une province participante est faite sur le formulaire autorisé par le ministre, contenant les renseignements qu’il détermine, lequel est présenté au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard le jour qui suit de quatre ans la date d’harmonisation applicable à la province.
Effet de la cession
(8) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :
a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Responsabilité solidaire — paragraphe (6)
(9) Si le montant d’un remboursement est cédé à une personne donnée par une autre personne en application du paragraphe (6) et que la personne donnée sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant cédé excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
Cotisation
(10) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un cessionnaire une cotisation concernant un montant payable par l’effet du paragraphe (9). Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
29. (1) L’alinéa f) de la définition de « pourcentage provincial établi », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) malgré les alinéas a) à e), si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements relatifs à des organismes de services publics dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province et que cette province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans la province, le pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie relativement à la province;
g) dans les autres cas, 0 %.
(2) L’alinéa 259(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.
(3) Le passage de l’alinéa 259(4)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Le passage du paragraphe 259(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Répartition du remboursement
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d’un bien ou d’un service pour une période de demande, est égal, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, au montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et, dans les autres cas, au total des montants suivants :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer le montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour des périodes de demande se terminant le 1er juillet 2010 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :
a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) un montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
30. (1) Le paragraphe 259.1(6) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
31. (1) Le paragraphe 261.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour produits retirés d’une province participante
261.1 (1) Si un bien meuble corporel (sauf un bien visé aux alinéas 252(1)a) ou c)), une maison mobile ou une maison flottante qui a été fourni par vente dans une province participante à une personne résidant au Canada est transféré par celle-ci dans une autre province dans les trente jours suivant celui de sa livraison à la personne et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
32. (1) L’article 261.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour produits importés dans une province
261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
33. (1) Le paragraphe 261.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
261.3 (1) Si une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie à l’extérieur de cette province et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
34. (1) Le paragraphe 261.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour services de gestion fournis à un fonds de placement
(2) Si une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, est l’acquéreur de la fourniture d’un service déterminé, que la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) est payable relativement à la fourniture et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
35. (1) Les alinéas 261.4d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les circonstances prévues par règlement, le cas échéant, existent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
36. (1) Le passage du paragraphe 272.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Acquisitions par un associé
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’associé d’une société de personnes acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :
(i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,
(ii) si le bien a été transféré par l’associé dans une province participante, ne pas l’avoir ainsi transféré dans cette province;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
37. (1) L’article 277.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée »
277.1 (1) Au présent article, « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée » s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie et des annexes V à X pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.08 et des montants payés au titre de ces taxes, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces taxes ou les crédits de taxe sur les intrants ou les remboursements relativement à ces taxes ou montants payés ou réputés payés.
Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — transition
(2) En ce qui concerne le passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime à l’égard de la province, y compris :
(i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,
(ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,
(iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;
b) prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur une fourniture déterminée d’immeuble et prévoir les conséquences fiscales relatives à une telle fourniture, ainsi que les pénalités, pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;
c) prévoir qu’une personne déterminée est réputée, dans des circonstances déterminées, avoir perçu, ou avoir payé, un montant déterminé de taxe à des fins déterminées, par suite de la réalisation d’une fourniture par vente relative à un immeuble d’habitation;
d) prévoir les règles aux termes desquelles une personne faisant partie d’une catégorie déterminée qui est l’acquéreur d’une fourniture déterminée relative à un immeuble est tenue de déclarer et de comptabiliser la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à cette fourniture;
e) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;
f) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.
Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement du taux de taxe applicable à une province participante, ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, et les règles concernant le changement d’un autre paramètre touchant l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à l’égard d’une province participante (un tel changement du taux de taxe ou d’un autre paramètre étant appelé au présent paragraphe « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale »), y compris :
(i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,
(ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,
(iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;
b) dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;
c) prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;
d) préciser les circonstances qui doivent exister, ainsi que les conditions à remplir, pour le versement de remboursements dans le cadre de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;
e) prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas versé ou effectué;
f) modifier la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) afin de tenir compte de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale ou de l’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
g) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement, relativement à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale.
Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adapter les dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;
b) définir, pour l’application de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, ces annexes ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
c) exclure une des dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Primauté
(5) S’il est précisé, dans un règlement pris en vertu de la présente partie relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 mars 2009.
38. (1) L’article 278.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Transmission électronique obligatoire
(2.1) La personne qui est une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire pour sa période de déclaration est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations visant une période de déclaration se terminant après juin 2010.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280.1, de ce qui suit :
Défaut de produire par voie électronique
280.11 Quiconque ne produit pas de déclaration aux termes de la section V pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 278.1(2.1) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
40. L’alinéa 281.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute pénalité payable par la personne en application des articles 280.1, 280.11 ou 284.01 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 284, de ce qui suit :
Défaut de transmettre des renseignements
284.01 Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration visée par règlement ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.
42. Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 284.01 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
43. Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
44. (1) L’annexe VIII de la même loi est remplacée par l’annexe VIII figurant à l’annexe de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.