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Projet de loi C-51

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57-58 ELIZABETH II
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CHAPITRE 31
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 15 décembre 2009]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la reprise économique (mesures incitatives).
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le passage du paragraphe 80.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive
(4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion du montant reporté
(5) La somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ce paragraphe peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application du paragraphe (4);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
3. (1) L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
(1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens de l’article 118.04, de tout bénéficiaire de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Définitions
118.04 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible »
qualifying expenditure
« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée par lui ou par son proche admissible au cours de la période d’admissibilité, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles effectués par le particulier et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de cette période, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;
b) aux termes d’un accord conclu avant la période d’admissibilité;
c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
e) afin d’acquérir un appareil électroménager;
f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
g) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« logement admissible »
eligible dwelling
« logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;
b) le logement est normalement occupé au cours de la période d’admissibilité par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du particulier.
« particulier »
individual
« particulier » Ne vise pas les fiducies.
« période d’admissibilité »
eligible period
« période d’admissibilité » La période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
« proche admissible »
qualifying relation
« proche admissible » Est le proche admissible d’un particulier la personne qui est son époux ou conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de 2009, à l’exclusion d’un enfant qui, au cours de la période d’admissibilité, est marié, vit en union de fait ou a un enfant.
« travaux de rénovation admissibles »
qualifying renovation
« travaux de rénovation admissibles » Travaux de rénovation ou de modification à caractère durable qui sont effectués par un particulier à un moment donné à l’égard d’un bien qui est, à ce moment, son logement admissible ou celui de son proche admissible et qui font partie intégrante du logement.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient;
b) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible du particulier (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2009 la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – 1 000 $)
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Restriction
(5) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense admissible d’un particulier, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre de la dépense. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Définitions
118.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« habitation admissible »
qualifying home
« habitation admissible » S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :
a) l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,
(ii) le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :
(A) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,
(B) s’étant terminée la veille de l’acquisition,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :
(A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,
(B) soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;
b) l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :
(i) le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,
(ii) la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :
(A) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
(B) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert.
« personne déterminée »
specified person
« personne déterminée » S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :
a) est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;
b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
Règles d’application
(2) Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.
Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.
Restriction
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
5. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.05 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) L’alinéa 118.3(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.05 and 118.7).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
7. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
8. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
9. (1) L’alinéa 118.91b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :
(i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
10. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
11. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.05 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
12. (1) Les alinéas 118.95a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
13. (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $;
B      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(2) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
C      représente 25 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;
D      :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
14. (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.05 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
15. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
16. L’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) pour l’année civile 2007 :
(i) en Ontario, les villes de Hamilton, Kawartha Lakes et Toronto, les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lennox et Addington, Middlesex, Northumberland, Norfolk, Oxford, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe et Wellington, la municipalité de Chatham-Kent, les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York, les districts territoriaux de Algoma, Manitoulin et Thunder Bay et les comtés unis de Leeds et Grenville,
(ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Okanagan-Similkameen,
(iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Coulee, Excel, Excelsior, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake of the Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Morse, Old Post, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Poplar Valley, Reno, Riverside, Saskatchewan Landing, Stonehenge, Swift Current, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,
(iv) en Alberta, les comtés de Cardston, Cypress, Forty Mile, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Pincher Creek, Ranchland, Taber et Willow Creek et la municipalité de Crowsnest Pass;
l) pour l’année civile 2008 :
(i) au Manitoba, la municipalité de Killarney-Turtle Mountain et les municipalités rurales de Albert, Arthur, Brenda, Cameron, Edward, Glenwood, Morton, Pipe­stone, Riverside, Sifton, Whitewater et Winchester,
(ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Peace River,
(iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Argyle, Arlington, Auvergne, Baildon, Bengough, Benson, Bone Creek, Bratt’s Lake, Brokenshell, Browning, Caledonia, Cambria, Caron, Coalfields, Cymri, Elmsthorpe, Enniskillen, Estevan, Excel, Francis, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gravelbourg, Griffin, Hillsborough, Happy Valley, Hart Butte, Key West, Lac Pelletier, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of the Rivers, Laurier, Lomond, Lone Tree, Mankota, Marquis, Moose Creek, Moose Jaw, Mount Pleasant, Norton, Old Post, Pense, Pinto Creek, Poplar Valley, Redburn, Reciprocity, Rodgers, Scott, Shamrock, Sherwood, Souris Valley, Surprise Valley, Stonehenge, Storthoaks, Sutton, Tecumseh, Terrell, The Gap, Val Marie, Waverley, Wellington, Weyburn, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,
(iv) en Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview et Spirit River;
m) pour l’année civile 2009 :
(i) en Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Cariboo D, E, G et K, Central Kootenay A à E, G, H, J et K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap C à F, Kootenay Boundary B à E, North Okanagan B et D à F, Okanagan-Similkameen A à H, Spallumcheen, Squamish-Lillooet A à C et Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), I (Blue Sky Country), J (Copper Desert Country), L, M, N, O (Lower North Thompson) et P (Rivers and the Peaks), subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006,
(ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Antelope Park, Auvergne, Battle River, Biggar, Bone Creek, Britannia, Buffalo, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Clinworth, Coteau, Coulee, Cut Knife, Deer Forks, Eagle Creek, Eldon, Enfield, Excelsior, Eye Hill, Fertile Valley, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Grandview, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Happyland, Harris, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, King George, Lacadena, Lac Pelletier, Lawtonia, Lone Tree, Loreburn, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Morse, Mountain View, Newcombe, Oakdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Prairiedale, Progress, Reford, Riverside, Rosedale, Rosemount, Round Valley, Rudy, Saskatchewan Land- ing, Senlac, Shamrock, Snipe Lake, St. Andrews, Swift Current, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Waverley, Webb, Whiska Creek, Wilton, Winslow, Wise Creek et Wood River,
(iii) en Alberta, les villes de Calgary, Drumheller et Edmonton, les comtés de Athabasca, Barrhead, Beaver, Birch Hills, Brazeau, Camrose, Clear Hills, Clearwater, Flagstaff, Kneehill, Lac La Biche, Lacombe, Lac Ste. Anne, Lamont, Leduc, Minburn, Mountain View, Paintearth, Parkland, Ponoka, Red Deer, Rocky View, Smoky Lake, St. Paul, Starland, Stettler, Strathcona, Sturgeon, Thorhild, Two Hills, Vermilion River, Westlock, Wetaskiwin, Wheatland et Woodlands, le district en voie d’organisation numéro 13, les districts municipaux de Acadia, Big Lakes, Bonnyville, Fairview, Greenview, Lesser Slave River, Northern Lights, Peace, Provost, Smoky River, Spirit River et Wainwright et les zones spéciales 2, 3 et 4.
17. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7305.01, de ce qui suit :
7305.02 (1) Pour l’application du paragraphe 80.3(4) de la Loi, les régions ci-après constituent des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive :
a) pour l’année civile 2008, au Manitoba :
(i) les municipalités rurales de Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Sainte-Rose, Saint-Laurent, Siglunes, St. Andrews et Woodlands,
(ii) toute réserve, contiguë à une municipalité rurale mentionnée au sous-alinéa (i) ou faisant partie d’une série de réserves contiguës dont une est contiguë à une telle municipalité rurale, des bandes désignées sous les vocables de Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Sandy Bay et Première Nation de Skownan;
b) pour l’année civile 2009, au Manitoba, les municipalités rurales de Armstrong, Bifrost, Fisher et Gimli.
(2) Pour l’application du présent article, « bande » et « réserve » s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
PARTIE 2
DIVERS
Paiements
Allègement — dette multilatérale
Paiement maximal de 2 500 000 000 $
18. (1) À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices au cours de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2054 à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale ou à l’allègement de dettes multilatérales, des sommes n’excédant pas deux cents millions de dollars en tout au cours de chaque exercice en vue du paiement de dettes de pays admissibles. La somme totale versée en vertu du présent paragraphe ne peut excéder 2,5 milliards de dollars.
Accords
(2) Le ministre des Finances peut conclure avec des organisations internationales des arrangements ou des accords visant les paiements mentionnés au paragraphe (1).
Paiement à la Nouvelle-Écosse — hydrocarbures extracôtiers
Paiement de 174 500 000 $
19. À la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse, avant le 1er avril 2010, la somme de cent soixante-quatorze millions cinq cent mille dollars.
L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
20. (1) Le paragraphe 12h) de l’article V de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.
(2) La section 12 de l’article V de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe j), de ce qui suit :
k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f) de l’article XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe f), alinéa ii) de l’article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins
i) le prix d’acquisition de l’or vendu, et
ii) tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.
21. (1) Le paragraphe 3e) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner :
i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents,
ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous.
Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote.
(2) Le paragraphe 5a) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.
i) Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.
ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
(3) L’alinéa 6f)iii) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas vii), viii) et ix) ci-dessous.
(4) L’alinéa 6f)vi) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
1991, ch. 21, art. 5
22. La section 2 de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2. Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins :
a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux, et
b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe a), alinéa i) de l’article XII.
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
1994, ch. 18, art. 18
23. Le paragraphe 46.1(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
2009, ch. 2
Loi d’exécution du budget de 2009
24. (1) L’article 309 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal de 1 000 000 000 $
309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour la construction, la rénovation, la remise à neuf ou la réparation d’établissements d’enseignement postsecondaire.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2009.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
1991, ch. 44, art. 1
25. Le passage du paragraphe 2(2) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint
(2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :
26. (1) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, si une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et que, sous réserve du paragraphe (1.1), elle a fait le choix d’exclure le revenu;
d) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans.
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix
(1.1) Le choix visé à l’alinéa (1)c) :
a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;
b) prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été fait;
c) cesse d’avoir effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été révoqué;
d) ne peut être fait qu’une fois par année;
e) ne peut être révoqué au cours de l’année au cours de laquelle il a été fait;
f) ne peut être fait au cours de l’année au cours de laquelle un choix a été révoqué;
g) est réputé s’appliquer aux revenus provenant de l’ensemble des emplois ouvrant droit à pension de la personne et aux gains provenant de tout travail qu’elle exécute pour son propre compte.
Montant des traitement et salaire cotisables
(1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et 9(1)a), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer la cotisation exigée à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde de cette cotisation.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 6
27. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes
13. (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant d’un tel travail pour l’année, sauf que :
a) à l’égard d’une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, selon le cas :
(i) suivent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(B) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii) précèdent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(B) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
b) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle est réputée avoir fait le choix;
c) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle révoque un choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où elle est réputée avoir révoqué le choix;
d) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est fait, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où le choix est fait;
e) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est révoqué, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où le choix est révoqué.
Choix
(1.1) Le choix visé aux alinéas (1)b) ou c) :
a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;
b) ne peut être fait qu’une fois à l’égard d’une même année;
c) ne peut être révoqué à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été fait;
d) ne peut être fait à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été révoqué;
e) est réputé avoir été fait ou révoqué, selon le cas, le premier jour du mois qui y est mentionné;
f) ne peut viser une année à l’égard de laquelle la personne a des revenus provenant d’un emploi ouvrant droit à pension.
Mois mentionné dans le choix
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)e), le mois mentionné dans le choix ne peut :
a) précéder celui au cours duquel la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) précéder celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable;
c) suivre celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans.
Montant exclu des gains cotisables
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard :
a) de toute période visée à l’un ou l’autre des alinéas 12(1)a) à d);
b) de toute année qui, à la fois :
(i) suit une année à l’égard de laquelle la personne a fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte,
(ii) n’est pas une année à l’égard de laquelle elle révoque ce choix.
1997, ch. 40, art. 60
(2) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Faculté d’inclure des gains particuliers
(3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application de l’article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 9
28. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension
17. Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :
a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
(i) suivent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii) précèdent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(B) soit le moment de son décès,
(C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;
c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 11
29. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant de l’exemption de base
19. Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année, sauf que :
a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
(i) suivent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii) précèdent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(B) soit le moment de son décès,
(C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;
c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué;
d) malgré les alinéas a) à c), à l’égard d’une année au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où cette pension de retraite lui devient payable et, si le total du montant de ses traitement et salaire cotisables pour l’année et du montant de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte excède le montant — ajusté par cette proportion — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, il est ajouté, au montant de son exemption de base, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit des éléments visés aux divisions (A) et (B) :
(A) l’exemption de base de l’année,
(B) le quotient de l’élément visé à la subdivision (I) par celui visé à la subdivision (II) :
(I) l’excédent du nombre de mois dans l’année à l’égard desquels une pension de retraite lui est payable sur le nombre le plus élevé soit du nombre de mois à l’égard desquels le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) s’applique, soit du nombre de mois postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès,
(II) douze,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total du montant de ses traitement et salaire cotisables et du montant de ses gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte,
(B) le produit des éléments visés aux subdivisions (I) et (II) :
(I) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(II) l’excédent, divisé par douze, du nombre de mois dans l’année qui précèdent celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable sur le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.
30. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement des versements excédentaires
38. (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
2004, ch. 22, par. 18(1)
(2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la somme déduite en trop
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
(3) L’alinéa 38(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) doit faire ce remboursement après la mise à la poste de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
1992, ch. 1, art. 23
31. L’alinéa 42(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.
32. (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15; L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 29; 1991, ch. 44, art. 5
33. Les paragraphes 46(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — jusqu’en 2010
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986 et avant le 1er janvier 2011, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.
Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — après 2010
(3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).
Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente la pension de retraite
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément aux articles 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation de la pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule suivante :
[(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2
où :
F1      représente un montant égal au facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;
P1      le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;
F2      un montant égal à 1 ou, s’il est inférieur, un montant égal à ce que le facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable;
E      l’excédent de P2 sur P1;
P2      le montant mensuel de base de la pension de retraite après le partage.
Exception : diminution de la pension de survivant
(5) Sauf disposition contraire de tout accord conclu aux termes de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à celle-ci et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, des paragraphes (3), (3.1) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant obtenu par la soustraction, du montant mensuel de base, du produit obtenu par la multiplication des éléments visés aux alinéas a) et b) :
a) le montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant;
b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.
Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite
(6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant qu’elle ne commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué à son égard en application des articles 55 ou 55.1, le facteur d’ajustement à la hausse visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et celui au cours duquel le partage est effectué.
Règlements
(7) Pour l’application du paragraphe (3.1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir un ou plusieurs facteurs d’ajustement ou leur mode de calcul — notamment des facteurs ou modes de calcul applicables à des dates précisées — afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.
Condition
(8) Les règlements ne peuvent être pris ou abrogés que sur la recommandation du ministre des Finances et qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1), représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Modification
(9) Ils ne peuvent être modifiés qu’en conformité avec le paragraphe 113.1(14).
34. (1) L’alinéa 48(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal au moins élevé des deux chiffres obtenus respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii) :
(i) sous réserve du paragraphe (5), si la pension de retraite ou toute autre prestation devient payable, selon le cas :
(A) à compter de tout mois précédant le 1er janvier 2012, quinze pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,
(B) à compter de tout mois au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, seize pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,
(C) à compter de tout mois suivant le 31 décembre 2013, dix-sept pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,
(ii) le nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt;
(2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Cas particulier : même pourcentage
(5) Lorsqu’une déduction a été faite en application du paragraphe (4), le calcul de toute autre prestation qui utilise la même moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension est effectué au moyen du même pourcentage.
35. L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Prestation après-retraite
Montant de la prestation après-retraite
59.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel déterminé par la formule suivante :
[(A x F/B) x C x D x E]/12
où :
A      représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
B      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
C      0,00625;
D      le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
E      le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
F      le résultat de la formule suivante :
G/H
où :
G      représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
H      le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
Gains non ajustés ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53(1).
Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule y figurant représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.
37. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Cas où une demande de prestation après-retraite est réputée avoir été faite
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une demande visant l’obtention d’une prestation après-retraite est réputée avoir été faite le 1er janvier de l’année suivant celle, visée à l’article 76.1, au cours de laquelle des cotisations sont versées relativement à des gains non ajustés ouvrant droit à pension par le bénéficiaire d’une pension de retraite à cette date si le ministre détient à son égard les renseignements nécessaires pour déterminer si une telle prestation lui est payable.
38. L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Ouverture de la pension de retraite à compter du 1er janvier 2012
(3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :
a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;
b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;
c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 37
39. L’article 68.1 de la même loi est abrogé.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Prestation après-retraite
Commencement de la prestation
76.1 Sous réserve de l’article 62, si, relativement à toute année postérieure à 2011 au cours de laquelle la période cotisable d’un cotisant bénéficiaire d’une pension de retraite prend fin en vertu du sous-alinéa 49b)(iii), des cotisations sont versées relativement à des gains qui sont supérieurs à son exemption de base et qui précèdent le mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans, sa prestation après-retraite lui est payable pour chaque mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Durée du paiement
76.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire touche, sa vie durant, sa prestation après-retraite, laquelle cesse avec le paiement applicable au mois où il meurt.
41. (1) L’article 113.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Examen des facteurs d’ajustement
(2) Lorsque l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières donne dans son rapport les facteurs d’ajustement en conformité avec le paragraphe 115(1.11), le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent également, dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), à l’examen des facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de les changer.
1997, ch. 40, par. 94(3)
(2) Le paragraphe 113.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion de l’examen
(3) Dans la mesure du possible, l’examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56
(3) Le paragraphe 113.1(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandations — facteurs d’ajustement
(13) Au terme de l’examen prévu au paragraphe (2), le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de modifier les règlements pris en vertu du paragraphe 46(7) pour donner effet aux recommandations; il publie en outre dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas changer le ou les facteurs d’ajustement.
Règlements pour changer les facteurs
(14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances faite en vertu du paragraphe (13), modifier les règlements pour changer le ou les facteurs d’ajustement ou leurs modes de calcul.
Consentement des provinces
(15) Les règlements ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Définition de « province incluse »
(16) Au présent article, « province incluse » s’entend au sens du paragraphe 114(1).
42. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Facteurs d’ajustement
(1.11) Dans le premier rapport qu’il établit après 2015 et dans chaque troisième rapport qu’il établit par la suite, l’actuaire en chef donne, en ce qui a trait aux facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7), les facteurs calculés en conformité avec la méthodologie qu’il estime appropriée. Il peut également, s’il le juge nécessaire, donner ces facteurs dans tout rapport établi après 2015 en application du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
43. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 25 à 42.
Décret
(2) Les articles 25 à 42 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
1997, ch. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Modification de la loi
2003, ch. 5, art. 15
44. L’article 37 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est abrogé.
45. (1) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Approbation du projet de règlement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement.
(2) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication de la date d’entrée en vigueur
(4) Si les approbations requises pour l’entrée en vigueur du règlement ne sont données qu’après sa prise, le ministre fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du règlement.
Entrée en vigueur
1er avril 1998
46. Le paragraphe 45(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998.
1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
47. (1) La définition de « loi précédente », au paragraphe 246(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est abrogée.
(2) Les définitions de « deemed profit », « fiscal incentive », « offshore revenue threshold » et « treshold rate of return », au paragraphe 246(1) de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
48. (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement rectificatif
247. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.
(2) Le paragraphe 247(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) No payment shall be made pursuant to subsection (1) in respect of a project unless the Provincial Minister demonstrates to the satisfaction of the Federal Minister that the rate of return in respect of that project that would have been obtained on behalf of Her Majesty in right of the Province, calculated in the manner prescribed, is equal to or greater than an annual rate of return on invested capital that is equal to the lesser of 20% and the aggregate of 7% and the average annual cost to the Province of borrowing money.
(3) Les paragraphes 247(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exceptions
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.
Réduction
(3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :
a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;
b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;
c) versés dans le cadre du projet.
Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.
Paiement
(4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.
(4) Le paragraphe 247(6) de la même loi est abrogé.
49. L’intertitre précédant l’article 248 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
50. L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
248. Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :
a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;
b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;
c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);
d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
Modification de la loi
2009, ch. 2, art. 122
51. L’alinéa 133c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;
52. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ---Moyens de transport, » est remplacé par « ---Moyens de transport, autres que des remorques et semi-remorques des sous-positions 8716.31 ou 8716.39, ».
53. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement :
a) de la mention « 30 jours » par la mention « 365 jours »;
b) de la mention « Les moyens de transport ou les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport est accessoire au commerce international des marchandises; b) le transport ne se fait pas hors de limites territoriales du Canada; et c) le moyen de transport ou le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada », par la mention « Les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; et b) le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada ».
54. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».
55. Le chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de la disposition tarifaire figurant à l’annexe de la présente loi.
56. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».
Dispositions de coordination
Projet de loi C-23
57. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 48(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le no tarifaire 9801.10.30 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifié :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG : En fr. », de la mention « TCOL : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG : En fr. (A) », de la mention « TCOL : En fr. (A) ».
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1).
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
58. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Rapports financiers trimestriels
65.1 (1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.
Contenu
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;
b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;
c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.
Publicité du rapport
(3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Règlements
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).
2006, ch. 9, par. 262(1)
59. Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :
Rapports financiers trimestriels
131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.
Contenu
(2) Ce rapport comporte les éléments suivants :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;
b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;
c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.
Publicité du rapport
(3) La société d’État mère rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Règlements
(4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter toute société d’État mère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).