Passer au contenu

Projet de loi C-469

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-469
Loi portant création de la Charte canadienne des droits environnementaux
Attendu :
que les Canadiens portent un intérêt profond à leur environnement et reconnaissent sa valeur intrinsèque;
que les Canadiens comprennent qu’un environnement sain et écologiquement équilibré est indissociable de la santé des individus, des familles et des collectivités;
que les Canadiens ont la responsabilité individuelle et collective de protéger l’environnement du Canada pour les générations présentes et futures;
que les Canadiens souhaitent assumer l’entière responsabilité de leur environnement et ne pas transmettre aux générations futures leurs problèmes environnementaux;
que les Canadiens comprennent les liens étroits qui existent entre un environnement sain et écologiquement équilibré, et la sécurité économique, sociale, culturelle et intergénérationnelle du Canada;
que les Canadiens ont un droit individuel et collectif à un environnement sain et écologiquement équilibré;
que les actions ou omissions qui ont causé un préjudice environnemental grave pourraient mettre en danger la vie, la liberté et la sécurité de la personne et ainsi enfreindre l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement du pays dans son champ de compétence et est ainsi chargé de le protéger pour le bénéfice des générations présentes et futures;
que le gouvernement du Canada a, au nom de tous les Canadiens, pris maints engagements envers la communauté internationale en vue de protéger l’environnement pour le bénéfice du monde entier;
que la capacité du gouvernement du Canada de protéger l’environnement est accrue lorsque le public participe à la protection de l’environnement;
que les Canadiens cherchent à accroître et à protéger leur capacité de participer directement à la prise de décisions en matière d’environnement, de bénéficier de la justice environnementale et de tenir le gouvernement du Canada responsable de l’acquittement de ses obligations en matière de protection de l’environnement;
que les Canadiens souhaitent avoir un meilleur accès aux tribunaux judiciaires et administratifs afin que les individus, les collectivités et les organismes d’intérêt public puissent prendre des mesures pour protéger notre environnement,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Charte canadienne des droits environnementaux.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« développement durable »
sustainable development
« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens.
« entreprises fédérales »
federal work or undertaking
« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de navires et le transport par navire;
b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;
c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;
d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
f) les entreprises de radiodiffusion;
g) les banques;
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;
i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.
« environnement »
environment
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et les êtres vivants;
d) la biodiversité au sein des espèces et parmi elles;
e) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à d).
« environnement sain et écologiquement équilibré »
healthy and ecologically balanced environment
« environnement sain et écologiquement équilibré » Environnement d’une qualité qui protège la dignité humaine et culturelle, la santé et le bien-être humain, et dans lequel les processus écologiques essentiels sont protégés dans leur intérêt ainsi que pour le bénéfice des générations présentes et futures.
« fiducie publique »
public trust
« fiducie publique » S’entend de la responsabilité du gouvernement fédéral de préserver et de protéger l’intérêt collectif de la population canadienne dans la qualité de l’environnement, pour le bénéfice des générations présentes et futures.
« politique »
policy
« politique » Programme, plan ou objectif, y compris les lignes directrices ou les critères à suivre pour prendre des décisions sur la prise, la modification ou l’abrogation de textes réglementaires. Sont toutefois exclus de la présente définition les lois fédérales ainsi que les règlements pris en vertu d'une loi fédérale et les autres textes réglementaires.
« préjudice environnemental grave »
significant environmental harm
« préjudice environnemental grave » S’entend notamment d’un préjudice ayant sur l’environnement des effets durables, difficiles ou irréversibles, d’envergure, cumulatifs ou sérieux.
« principe de justice environnementale »
principle of environmental justice
« principe de justice environnementale » Principe selon lequel les avantages et fardeaux pour l'environnement doivent être partagés de manière équitable et uniforme entre les Canadiens, sans discrimination fondée sur l'un des motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés.
« principe de prudence »
precautionary principle
« principe de prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures destinées à protéger l'environnement.
« principe d’équité intergénérationnelle »
principle of intergenerational equity
« principe d’équité intergénérationnelle » Principe selon lequel les Canadiens des générations actuelles sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état.
« principe du pollueur payeur »
polluter pays principle
« principe du pollueur payeur » Principe selon lequel un pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution, compte tenu de l’ampleur du préjudice causé à la société ou du degré de dépassement du niveau acceptable de pollution.
« source d’origine fédérale »
federal source
« source d’origine fédérale » Selon le cas :
a) un ministère fédéral;
b) une agence fédérale ou tout autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale qui est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;
c) une société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« territoire domanial »
federal land
« territoire domanial »
a) Les terres — y compris les eaux — qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant à ces terres;
b) les terres et les zones suivantes :
(i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,
(ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes;
c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.
« texte réglementaire »
statutory instrument
« texte réglementaire » Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d'honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris :
a) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque —personne ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l'objet du texte;
b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale.
Interprétation
3. La présente loi doit être interprétée d’une manière compatible avec les principes existants et nouveaux du droit environnemental, notamment :
a) le principe de prudence;
b) le principe du pollueur payeur;
c) le principe du développement durable;
d) le principe d’équité intergénérationnelle;
e) le principe de justice environnementale.
Droits autochtones
4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Absence d’effets sur l’existence de recours
5. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
OBJET
Objet
6. La Charte canadienne des droits environnementaux a pour objet :
a) de sauvegarder le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;
b) de confirmer l’obligation du gouvernement du Canada, découlant de la fiducie publique, de protéger l’environnement dans son champ de compétence;
c) de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à :
(i) de l’information adéquate en matière d’environnement,
(ii) la justice en matière d’environnement,
(iii) des mécanismes efficaces leur permettant de participer à la prise de décisions en matière d’environnement;
d) de prévoir une protection juridique appropriée à l'encontre des mesures de représailles visant les employés qui prennent des mesures afin de protéger l'environnement;
e) de renforcer la confiance du public à l'égard de la mise en oeuvre du droit de l'environnement.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
8. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux décisions émanant d’une source d'origine fédérale et à celles concernant le territoire domanial ou les entreprises fédérales.
PARTIE 1
OBLIGATIONS ET DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Droit à un environnement sain
Droit
9. (1) Tout résident canadien a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Obligation du gouvernement
(2) Le gouvernement du Canada est tenu de protéger, dans son champ de compétence, le droit de tout résident canadien à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Obligation de protéger l’environnement
(3) Le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement du Canada dans son champ de compétence et a l’obligation, émanant de la fiducie publique, de le protéger pour le bénéfice des générations présentes et futures.
Accès à l'information
Droit d’accès à l’information environnementale
10. Afin de contribuer à la protection des droits environnementaux des résidents canadiens et des entités, le gouvernement du Canada est tenu d’assurer un accès efficace à l’information environnementale en mettant celle-ci à la disposition du public d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable.
Participation du public
Droit de participer à la prise de décisions gouvernementales en matière d’environnement
11. Tout résident canadien a un intérêt dans la protection de l’environnement et le gouvernement du Canada ne peut lui interdire de participer à la prise de décisions en matière d’environnement ou de comparaître devant les tribunaux dans des affaires environnementales au seul motif qu’il n’a pas d’intérêt juridique privé ou particulier dans l’affaire.
Obligation du gouvernement
12. Afin de contribuer à la protection des droits environnementaux des résidents canadiens et des entités, le gouvernement du Canada est tenu d’offrir au public des possibilités de participer de manière efficace, éclairée et opportune à la prise de décisions concernant des politiques ou des lois fédérales ou concernant des règlements pris en vertu d'une loi fédérale ou d’autres textes réglementaires.
Examen de textes fédéraux
Droit de demander un examen
13. (1) Tout résident canadien ou toute entité qui croit qu’une politique ou une loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire devrait être modifié, abrogé ou invalidé, ou encore qu’une nouvelle politique ou loi ou qu'un nouveau règlement ou autre texte réglementaire devrait être pris ou adopté, dans le but de protéger l’environnement, peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette politique ou loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire en fasse l’examen.
Accusé de réception
(2) Le ministre accuse réception de la demande d’examen dans les vingt jours suivant sa réception.
Décision dans les soixante jours
(3) Le ministre décide s’il y a lieu de procéder à un examen dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception de la demande et fait part sans délai de sa décision à l’auteur de la demande.
Rapport
(4) Le ministre présente au commissaire un rapport sur l’état d’avancement de l’examen tous les quatre-vingt-dix jours.
Communication des résultats
(5) À la fin de l’examen, le ministre en communique les résultats par écrit à l’auteur de la demande et au commissaire.
ENQUÊTES
Droit de demander une enquête
14. (1) Tout résident canadien ou toute entité qui croit qu’une loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire relatifs à l'environnement a été enfreint peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire enquête sur l'infraction reprochée.
Demande
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui contient les éléments suivants :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) la mention que le demandeur est âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il réside au Canada, si le demandeur est un individu;
c) la loi ou le règlement ou autre texte réglementaire en cause;
d) la nature de l’infraction reprochée et le nom de chaque personne qui l’aurait commise ou qui aurait accompli un acte contraire à la loi ou au règlement ou autre texte réglementaire en cause;
e) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui des allégations du demandeur.
Accusé de réception
15. (1) Le ministre visé au paragraphe 14(1) accuse réception de la demande dans les vingt jours suivant sa réception et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
Demande futile ou vexatoire
(2) Aucune enquête n’est menée si le ministre estime que la demande est futile ou vexatoire.
Avis
(3) Si le ministre décide de ne pas mener une enquête, il avise le demandeur de sa décision et des raisons qui l’ont motivée dans les soixante jours suivant la réception de la demande.
Exception
(4) Le ministre n’est pas tenu d’aviser le demandeur aux termes du paragraphe (3) si une enquête en cours porte déjà sur l’infraction reprochée.
Rapport
(5) Le ministre fait rapport au demandeur et au commissaire sur l’état d’avancement de l’enquête tous les quatre-vingt-dix jours, jusqu’à son terme.
Communication des résultats de l’enquête
(6) Le ministre communique par écrit les résultats définitifs de l’enquête au demandeur et au commissaire.
PARTIE 2
RECOURS
Révision judiciaire
Action en protection de l'environnement contre le gouvernement
16. (1) Tout résident du Canada ou toute entité peut exercer un recours devant la Cour fédérale en vue d’assurer la protection de l’environnement en intentant une action en protection de l’environnement contre le gouvernement du Canada au motif que celui-ci :
a) n'aurait pas rempli ses obligations de fiduciaire de l’environnement;
b) n'aurait pas appliqué les lois environnementales;
c) aurait enfreint le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Action ou omission
(2) Les actions intentées en vertu du paragraphe (1) peuvent être présentées à l'égard de toute action ou omission qui a causé, ou est susceptible de causer, en tout ou en partie, un préjudice environnemental grave.
Décision
(3) Les actions intentées en vertu du paragraphe (1) sont assujetties à la norme civile de preuve et sont jugées selon la prépondérance des probabilités.
Moyen de défense exclu
(4) Ne constitue pas un moyen de défense dans une action en protection de l’environnement intentée en vertu du paragraphe (1) le fait que le gouvernement du Canada est habilité à autoriser un acte qui peut causer un préjudice environnemental grave.
Mesure provisoire
17. (1) Le demandeur qui intente une action en protection de l’environnement en vertu du paragraphe 16(1) peut présenter une requête à la Cour fédérale afin d’obtenir une mesure provisoire pour protéger l’objet de l’action si la Cour estime qu’un préjudice environnemental grave risque de survenir avant que l’action puisse être entendue.
Non-recevoir
(2) La mesure provisoire visée au paragraphe (1) ne peut être refusée pour le motif que le demandeur est incapable de fournir un engagement de payer les dommages.
Plafond
(3) L’engagement de payer les dommages que doit fournir le demandeur à l’appui de sa requête ne peut dépasser 1 000 $.
Facteurs à considérer
18. (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance au titre de la présente loi, la Cour fédérale peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la nature du préjudice qui a été ou peut être causé à l’environnement;
b) le fait que le préjudice découle ou peut découler d’une tentative de maximiser les bénéfices d’une entreprise;
c) la conduite antérieure de la partie;
d) le principe de prudence;
e) le principe d'équité intergénérationnelle.
Compétence
(2) Lorsqu'elle rend l'ordonnance visée au paragraphe (1), la Cour fédérale reste saisie de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Pouvoirs de la Cour fédérale
19. (1) Malgré les mesures réparatrices prévues par d’autres lois, si la Cour fédérale conclut que le demandeur a droit à un jugement dans une action intentée en vertu du paragraphe 16(1), elle peut :
a) rendre un jugement déclaratoire;
b) accorder une injonction en cessation de la contravention;
c) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l’égard du préjudice environnemental grave découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai déterminé;
d) ordonner au défendeur de mettre en place et de maintenir un système de surveillance et de rapport concernant toutes ses activités susceptibles de nuire à l’environnement;
e) ordonner au défendeur de restaurer ou de rétablir l’environnement, en tout ou en partie;
f) ordonner au défendeur de prendre certaines mesures préventives;
g) ordonner au défendeur de dresser un plan visant à assurer la conformité avec l’ordonnance rendue ou de présenter une preuve de cette conformité;
h) ordonner au ministre compétent de surveiller le respect de l’ordonnance;
i) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
Décision
(2) Si la Cour fédérale conclut que le demandeur a droit à un jugement dans une action intentée en vertu du paragraphe 16(1), elle peut :
a) suspendre ou annuler tout permis ou autorisation délivré au défendeur ou le droit de celui-ci d’obtenir ou de détenir un permis ou une autorisation;
b) ordonner au défendeur de fournir une garantie financière de l’exécution d’une mesure déterminée;
c) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à la restauration ou au rétablissement de l’aspect de l’environnement auquel il a causé un préjudice;
d) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à l’amélioration ou à la protection de l’environnement en général.
Contenu de l’ordonnance
20. (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance au titre de la présente loi, la Cour fédérale peut ordonner :
a) la dépollution;
b) la restauration;
c) l’imposition d’amendes dont le produit sera affecté à la protection de l’environnement ou à des programmes de surveillance.
Compétence
(2) Lorsqu'elle rend l'ordonnance visée au paragraphe (1), la Cour fédérale reste saisie de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Dépens
21. (1) La Cour fédérale ne peut ordonner au demandeur qui intente une action en vertu du paragraphe 16(1) de payer les dépens que si elle conclut que l’action est futile ou vexatoire ou équivaut à du harcèlement.
Droit
(2) Le demandeur qui intente une action en vertu du paragraphe 16(1) peut :
a) avoir droit aux honoraires d’avocat, qu’il soit ou non représenté par un avocat;
b) avoir droit à une avance de dépens sur présentation d’une demande à la Cour, si celle-ci estime que l’intérêt public le justifie.
Facteurs à considérer
(3) La Cour fédérale peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens liés à une action intentée en vertu du paragraphe 16(1), tenir compte de toute circonstance particulière, notamment le fait que l’action constitue une cause type ou qu’elle soulève un nouveau point de droit.
Droit de demander une révision d'une décision gouvernementale
22. (1) Tout résident canadien ou toute entité, qu’il soit ou non directement touché par la question à l’égard de laquelle est demandée une réparation, a qualité pour comparaître devant la Cour fédérale en vue d’examiner une décision gouvernementale qui serait autrement susceptible de faire l’objet d’une révision judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la question touche la protection de l’environnement;
b) le demandeur soulève une question sérieuse;
c) le demandeur a un intérêt réel dans la question;
d) il n’existe aucune autre manière raisonnable ou efficace de porter la question devant un tribunal.
Demande
(2) La demande de révision judiciaire faite en vertu du présent article doit être présentée conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux Règles des Cours fédérales.
Action civile
Recours devant les cours supérieures
23. (1) Tout résident du Canada ou toute entité peut exercer un recours devant les cours supérieures de la province en cause en vue d’assurer la protection de l’environnement en intentant une action civile contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire et qui a causé, ou est susceptible de causer, un préjudice environnemental grave.
Fardeau de la preuve
(2) Dans le cas d’une action civile intentée en vertu du paragraphe (1), dès lors qu’est établie la preuve prima facie d’un préjudice environnemental grave, le fardeau de la preuve incombe au défendeur, qui doit démontrer que ses actions ou omissions ne causeront pas un préjudice environnemental grave.
Moyen de défense exclu
(3) Ne constitue pas un moyen de défense dans une action civile le fait :
a) d’une part, que l’activité était autorisée par une loi ou par un règlement ou autre texte réglementaire, à moins que le défendeur ne puisse prouver que le préjudice environnemental grave est ou était le résultat ou la conséquence inévitable de l’exercice de cette activité;
b) d’autre part, qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable ou prudente qui aurait pu empêcher le préjudice environnemental.
PARTIE 3
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Application
Source d'origine fédérale ou entreprise fédérale
24. L’article 25 s'applique aux employés dans le cadre d’une source d’origine fédérale ou d’une entreprise férédale, ainsi qu'à leurs employeurs.
Plainte
Plainte écrite
25. (1) Toute personne peut porter plainte par écrit auprès du Conseil canadien des relations industrielles au motif qu’un employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, a pris des mesures de représailles à l’égard d’un employé pour un motif illicite.
Représailles
(2) Est réputé avoir pris des mesures de représailles contre un employé, l’employeur qui l’a congédié, pénalisé, intimidé ou harcelé ou a exercé des mesures disciplinaires ou coercitives à son égard, ou qui a tenté de l’intimider, de le harceler ou d’exercer des mesures coercitives à son égard.
Motifs illicites
(3) Pour l’application du présent article, l’employeur a pris des mesures de représailles pour un motif illicite lorsque l’employé a, de bonne foi, pris ou tenté de prendre l’une des mesures ci-après afin de protéger l’environnement :
a) participer à la prise de décisions en matière d’environnement aux termes d'une politique, de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou aux termes de tout règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire;
b) demander un examen au titre de l’article 13;
c) demander une enquête au titre de l’article 14;
d) demander l’application d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire visant à protéger l’environnement;
e) fournir à l’autorité compétente de l’information pour les besoins d’une enquête, d’un examen ou d’une audience en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application;
f) témoigner dans le cadre d’une procédure entreprise en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application;
g) refuser ou manifester son intention de refuser — de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables — de prendre une mesure qui constitue une infraction à la présente loi.
Amende
(4) L’employeur qui prend des mesures de représailles contre un employé pour un motif illicite est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Ordonnance
(5) Si l’employeur est trouvé coupable d’une infraction au paragraphe (4), le Conseil peut, en sus de toute autre sanction imposée, ordonner à l’employeur de prendre — ou de s’abstenir de prendre — une mesure à l’égard de l’employé, y compris la réintégration de celui-ci à son ancien poste ou à un poste équivalent ou le versement à celui-ci du salaire et des avantages perdus en raison des représailles.
PARTIE 4
GÉNÉRAL
Examen des projets de loi et règlements
Examen par le vérificateur général
26. Le vérificateur général examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits environnementaux, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais.
Règlements
Règlements
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
PARTIE 5
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1960, ch. 44
Déclaration canadienne des droits
28. L’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :
a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne, y compris le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada