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Projet de loi C-461

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C-461
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-461
Loi modifiant le Code criminel (utilisation d’un appareil de communication portatif pendant la conduite d’un véhicule à moteur)

première lecture le 8 octobre 2009

Mme Duncan (Edmonton — Strathcona)

402362

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction l’utilisation d’un appareil de communication portatif pour envoyer ou recevoir des messages textes ou l'utilisation d'un téléphone cellulaire portatif pendant la conduite d’un véhicule à moteur sur une voie publique.
L'article 2 du Code criminel précise que « voie publique » s'entend d'un « chemin auquel le public a droit d'accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d'un chemin ».

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-461
Loi modifiant le Code criminel (utilisation d’un appareil de communication portatif pendant la conduite d’un véhicule à moteur)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :
Définition de « téléphone cellulaire portatif »
252.1 (1) Au présent article, « téléphone cellulaire portatif » s’entend d’un téléphone cellulaire que l’usager place près de la bouche et de l’oreille en le tenant d’une main ou par tout autre moyen exigeant l’utilisation d’une ou de plusieurs parties du corps. Est exclu de la présente définition le téléphone cellulaire utilisé avec un haut-parleur externe ou avec un écouteur et un microphone.
Interdiction
(2) Il est interdit à quiconque, pendant qu’il conduit un véhicule à moteur sur une voie publique, d'utiliser :
a) soit un téléphone cellulaire portatif;
b) soit un appareil de communication portatif pour envoyer ou recevoir des messages textes.
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada