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Projet de loi C-428

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-428
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (exigence de résidence)
Attendu
que l’exigence actuelle de dix années de résidence cause un préjudice injustifié aux nouveaux immigrants aînés du fait qu’ils ne peuvent avoir adéquatement accès aux prestations de la sécurité de la vieillesse,
L.R., ch. O-9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le passage de la définition de « particulier déterminé » précédant l'alinéa a), à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
« particulier déterminé »
specially qualified individual
« particulier déterminé » Personne qui ne compte pas au moins trois années de résidence au Canada depuis son dix-huitième anniversaire de naissance, à l'exception d'une telle personne à laquelle une pension ou une allocation était payable pour l'un des mois suivants :
2. (1) Le sous-alinéa 3(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ont résidé au Canada pendant les trois ans précédant la date d'agrément de leur demande, ou ont, après l'âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces trois ans, pendant au moins le triple des périodes d'absence du Canada au cours de ces trois ans tout en résidant au Canada pendant au moins l'année qui précède la date d'agrément de leur demande;
(2) L’alinéa 3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ont, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins trois ans mais moins de quarante ans avant la date d'agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d'agrément de leur demande.
3. L’alinéa 19(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d'un époux ou conjoint de fait ou d'un ancien conjoint de fait, il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins trois ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l'agrément de sa demande.
4. L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il a, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins trois ans avant la date d'agrément de la demande et, si la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant la date d'agrément de sa demande.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada