Projet de loi C-4
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Abrogations
Abrogation
362. L’Acte pour changer le nom de « La compagnie des consommateurs du gaz de Bytown » en celui de « La compagnie du gaz de l’Outaouais, » et pour confirmer, amender et étendre ses pouvoirs comme corporation, chapitre LXXXVIII des Statuts de la province du Canada de 1865, est abrogé.
Abrogation
363. L’Acte pour incorporer la Compagnie Canadienne du Télégraphe de l’Atlantique, chapitre 96 des Statuts du Canada de 1873, est abrogé.
Abrogation
364. L’Acte pour amender l’Acte incorporant « La Compagnie du Gaz d’Outaouais, » pour confirmer une résolution de ses actionnaires à l’effet de placer les actions privilégiées et ordinaires sur le même pied, et pour confirmer, amender et étendre ses pouvoirs de corporation, chapitre 71 des Statuts du Canada de 1876, est abrogé.
Abrogation
365. La Loi constituant en corporation la compagnie dite The Bonaventure and Gaspé Telephone Company, Limited, chapitre 64 des Statuts du Canada de 1907, est abrogée.
Abrogation
366. La Loi constituant en corporation « The British American Pipe Line Company », chapitre 27 des Statuts du Canada de 1949, est abrogée.
Abrogation
367. La Loi constituant en corporation « Western Pipe Lines », chapitre 38 des Statuts du Canada de 1949, est abrogée.
Abrogation
368. La Loi constituant en corporation « Ogdensburg Bridge Authority », chapitre 57 des Statuts du Canada de 1952, est abrogée.
Abrogation
369. La Loi constituant en corporation « Petroleum Transmission Company », chapitre 76 des Statuts du Canada de 1955, est abrogée.
Abrogation
370. La Loi constituant en corporation « Trans-Border Pipeline Company Ltd. », chapitre 79 des Statuts du Canada de 1955, est abrogée.
Abrogation
371. La Loi constituant en corporation la Cabri Pipe Lines Ltd., chapitre 44 des Statuts du Canada de 1967-68, est abrogée.
Abrogation
372. La Loi constituant en corporation la Vawn Pipe Lines Ltd., chapitre 47 des Statuts du Canada de 1967-68, est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
373. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 298(2) à (4), (6) et (7) et des articles 342 à 361, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(2) Les paragraphes 318(1) et (2) entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes