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Projet de loi C-367

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-367
PROJET DE LOI C-367
An Act to amend the National Capital Act (Gatineau Park)
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)
Preamble

Whereas the primary objective of Gatineau Park should be to retain the atmosphere of the Canadian woods and preserve for all time the natural beauty of its lakes, streams and mountains as a source of inspiration to all those who can enjoy it;

Whereas Gatineau Park is the only major federal park that is not protected under the Canada National Parks Act and whose boundaries are not established or managed by federal statute;

Whereas Gatineau Park is the only major federal park that can have portions of its territory removed with neither the review nor the approval of Parliament;

Whereas Gatineau Park should be the possession of all the people of Canada and developed in a manner in which they can take pride;

Whereas one of the objects and purposes of the National Capital Commission is to acquire private or provincial immovables situated in Gatineau Park;

And whereas the National Capital Commission has advocated the need to provide statutory protection to the boundaries of Gatineau Park in its 1990 and 2005 Gatineau Park Master Plans;
Attendu :
Préambule

que l'objectif principal du parc de la Gatineau devrait être de préserver le cachet des bois canadiens et de sauvegarder à jamais la beauté naturelle de ses lacs, ruisseaux et montagnes afin qu’elle soit une source d’inspiration pour tous ceux qui peuvent en jouir;

que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance qui ne bénéficie pas de la protection de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont les limites ne sont pas fixées ou régies par une loi fédérale;

que le parc de la Gatineau est le seul parc fédéral d’importance dont des zones peuvent être retranchées sans examen ni approbation de la part du Parlement;

que le parc de la Gatineau devrait appartenir à tous les Canadiens et être aménagé de façon à ce qu’ils en soient fiers;

que l’acquisition d'immeubles tant privés que provinciaux situés dans le parc de la Gatineau s’inscrit dans la mission de la Commission de la capitale nationale;

que la Commission de la capitale nationale a insisté, dans son Plan directeur du parc de la Gatineau de 1990 et dans celui de 2005, sur la nécessité de protéger par voie législative les limites de ce parc,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. N-4

NATIONAL CAPITAL ACT
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE
L.R., ch. N-4

1. The long title of the National Capital Act is replaced by the following:
1. Le titre intégral de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting the development and improvement of the National Capital Region and Gatineau Park
Loi concernant l’aménagement et l’em- bellissement de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau
2. Section 1 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the National Capital and Gatineau Park Act.
1. Loi sur la capitale nationale et le parc de la Gatineau.
Titre abrégé

3. (1) The definition “National Capital Region” in section 2 of the Act is replaced by the following:
3. (1) La définition de « région de la capitale nationale », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“National Capital Region”
« région de la capitale nationale »

“National Capital Region” means the seat of the Government of Canada and its surrounding area, more particularly described in Schedule 1;
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis à l’annexe 1.
« région de la capitale nationale »
National Capital Region

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Gatineau Park”
« parc de la Gatineau »

“Gatineau Park” means the park established by subsection 10.1(1);
“Quebec minister”
« ministre du Québec »

“Quebec minister” means the minister of the Government of Quebec designated by that Government for the purposes of this Act;
« ministre du Québec » Le ministre du gouvernement du Québec désigné par ce gouvernement pour l’application de la présente loi.
« ministre du Québec »
Quebec minister

« parc de la Gatineau » Le parc créé par le paragraphe 10.1(1).
« parc de la Gatineau »
Gatineau Park

4. (1) Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objects and purposes of Commission

10. (1) The objects and purposes of the Commission are to

(a) prepare plans for and assist in the development, conservation and improvement of the National Capital Region and of Gatineau Park in order that the nature and character of the seat of the Government of Canada may be in accordance with its national significance;

(b) organize, sponsor or promote such public activities and events in the National Capital Region and in Gatineau Park as will enrich the cultural and social fabric of Canada, taking into account the federal character of Canada, the equality of status of the official languages of Canada and the heritage of the people of Canada; and

(c) acquire private or provincial immovables situated in Gatineau Park.
10. (1) La Commission a pour mission :
Mission de la Commission

a) d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale;

b) d’organiser, de parrainer ou de promouvoir, dans la région de la capitale nationale et le parc de la Gatineau, des activités et des manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, en tenant compte du caractère fédéral du pays, de l’égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens;

c) de faire l’acquisition d'immeubles privés ou provinciaux situés dans le parc de la Gatineau.

(2) Paragraphs 10(2)(h) and (h.1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 10(2)h) et h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(h) conduct investigations and researches in connection with the planning of the National Capital Region and of Gatineau Park;
(h.1) subject to any other Act of Parliament, coordinate the policies and programs of the Government of Canada respecting the organ­ization, sponsorship or promotion by departments of public activities and events related to the National Capital Region and Gatineau Park; and
h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale nationale et du parc de la Gatineau;
h.1) sous réserve de toute autre loi fédérale, coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d’activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale nationale et au parc de la Gatineau;
5. The Act is amended by adding the following after section 10:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
ESTABLISHMENT OF GATINEAU PARK
CRÉATION DU PARC DE LA GATINEAU
Park established

10.1 (1) There is hereby established a park named Gatineau Park, the boundaries of which are set out in Schedule 2.
10.1 (1) Est créé le parc de la Gatineau, dont les limites figurent à l'annexe 2.
Création du parc

Park dedicated to public

(2) Gatineau Park is hereby dedicated to the people of Canada for their benefit, education and enjoyment, subject to this Act and the regulations, and it shall be maintained and made use of so as to leave it unimpaired for the enjoyment of future generations.
(2) Le parc de la Gatineau est créé à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances; il doit être entretenu et utilisé conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intact pour les générations futures.
Usage public du parc

Ecological integrity

(3) Maintenance or restoration of ecological integrity, through the protection of natural resources and natural processes, shall be the first priority of the Commission when considering all aspects of the management of Gatineau Park.
(3) La préservation ou le rétablissement de l'intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité de la Commission pour tous les aspects de la gestion du parc de la Gatineau.
Intégrité écologique

Change of park boundaries

10.2 (1) Subject to this section and section 10.3, the Governor in Council may, by order, for the purpose of enlarging Gatineau Park, amend Schedule 2 to change the boundaries of the park if

(a) agreement has been reached between the Governments of Canada and Quebec; and

(b) the Commission has consulted with the public.
10.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 10.3, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 afin d'étendre les limites du parc de la Gatineau si les conditions suivantes sont réunies :
Modification des limites du parc

a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;

b) la Commission a consulté le public.

Tabling and referral of proposed order

(2) Before an order is made under subsection (1), the proposed order shall be tabled in each House of Parliament and may be referred to an appropriate committee of that House.
(2) Avant la prise d'un décret en vertu du paragraphe (1), le projet de décret est déposé devant chaque chambre du Parlement et peut être renvoyé à un comité compétent de celle-ci.
Dépôt et renvoi du projet de décret

Disapproval by committee

(3) A committee to which a proposed order is referred may, within 30 sitting days after the proposed order is tabled, report to the House that it disapproves the proposed order, in which case a motion to concur in the report shall be put to the House in accordance with its procedures.
(3) Le comité saisi du projet de décret peut, dans les trente jours de séance qui en suivent le dépôt, présenter à la chambre visée un rapport de rejet du projet de décret; une motion visant l'adoption du rapport est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Rejet par le comité

Making of order

(4) The proposed order may be made if no report disapproving the proposed order is presented in accordance with subsection (3) or if, in respect of each such report that is so presented, the motion to concur in the report is negatived.
(4) Le décret proposé peut être pris si aucun rapport de rejet n'est présenté selon le paragraphe (3) ou si, dans le cas où un tel rapport est présenté, la chambre rejette la motion visant son adoption.
Prise du décret

No amendment to remove portions of park

10.3 No amendment may be made by the Governor in Council to Schedule 2 for the purpose of removing any portion of Gatineau Park.
10.3 Le gouverneur en conseil ne peut modifier l'annexe 2 en vue de réduire la superficie du parc.
Interdiction de réduire la superficie du parc

6. Section 11 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordination of development

11. The Commission shall, in accordance with general plans prepared under this Act, coordinate the development of public lands in the National Capital Region and in Gatineau Park.
11. La Commission coordonne, conformé-ment aux plans généraux établis en application de la présente loi, l’aménagement des terrains publics dans la région de la capitale nationale et dans le parc de la Gatineau.
Coordination de l’aménagement

7. Paragraphs 12(1)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
7. Les alinéas 12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) any department proposes to erect, alter, extend or demolish a building or other work on any lands in the National Capital Region or in Gatineau Park,
(b) any person proposes to erect, alter, extend or demolish a building or other work on public lands in the National Capital Region or in Gatineau Park, or
(c) any department or person proposes to change the use of public lands in the National Capital Region or in Gatineau Park,
a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale ou du parc de la Gatineau;
b) des travaux, par une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale nationale ou du parc de la Gatineau;
c) le changement, par un ministère ou une personne, de l’affectation de terrains publics dans la région de la capitale nationale ou le parc de la Gatineau.
8. Section 12.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
8. L’article 12.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sale of public lands in Gatineau Park

(3) No public lands owned by the Government of Canada in Gatineau Park shall be sold.
(3) Les terrains publics situés dans le parc de la Gatineau qui appartiennent au gouvernement du Canada ne peuvent être vendus.
Vente de terrains publics interdite

9. The Act is amended by adding the following after section 13:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Public participation

13.1 The Minister shall, in cooperation with the Quebec minister, provide opportunities for public participation at the national, regional and local levels in the development of the policy and management plans for Gatineau Park and any other matters that the Minister considers relevant.
13.1 Le ministre, en collaboration avec le ministre du Québec, favorise la participation du public au niveau national, régional et local à l’élaboration de la politique et des plans de gestion pour le parc de la Gatineau ainsi qu’à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.
Consultation

TRANSFER OR DISPOSAL
TRANSFERT OU ALIÉNATION
Transfer or disposal

13.2 On pain of nullity, no person shall transfer or dispose of immovables situated in Gatineau Park unless the person has given the right of first refusal to the Commission by submitting to the Commission an unconditional offer for sale of those immovables at fair market value, and

(a) the person has received written confirmation from the Commission that it declines the offer; or

(b) the Commission has not accepted the offer within sixty days after receiving it.
13.2 Sous peine de nullité, il est interdit à quiconque de transférer ou d’aliéner des immeubles situés dans le parc de la Gatineau, sauf s’il a préalablement accordé le droit de premier refus à la Commission en lui présentant une offre inconditionnelle de vente de ces immeubles à leur juste valeur marchande et que celle-ci :
Transfert ou aliénation

a) soit lui a donné confirmation écrite de son refus de l’offre;

b) soit n’a pas accepté l’offre dans les soixante jours suivant sa réception.

10. Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:
10. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

20. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) for the protection of any property of the Commission;

(b) for preserving order or preventing accidents on any property of the Commission; and

(c) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Act.
20. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de :
Règlements

a) protéger les biens de la Commission;

b) maintenir l’ordre ou prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission;

c) prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

11. The Act is amended by adding the following after section 22:
11. La même loi est modifiée par adjonc-tion, après l’article 22, de ce qui suit :
REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Report to Parliament

22.1 The Commission shall, within 90 days after the end of each fiscal year, submit an annual report to the Minister on the Commission’s activities and findings with respect to the Gatineau Park, and the Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives the report.
22.1 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport, pour l’exercice, sur ses activités et ses décisions concernant le parc de la Gatineau; le ministre fait ensuite déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Rapport annuel

12. The schedule to the Act is renumbered as Schedule 1.
12. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
13. The Act is amended by adding, after Schedule 1, the schedule set out in the schedule to this Act.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
REFERENCES
NOUVELLE TERMINOLOGIE
General replacement

14. Unless the context requires otherwise, the expression “National Capital Act” is replaced by the expression “National Capital and Gatineau Park Act” in

(a) any regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act; and

(b) any other instrument made

(i) in the execution of a power conferred under an Act of Parliament, or

(ii) by order or under the authority of the Governor in Council.
14. Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur la capitale nationale » est remplacé par « Loi sur la capitale nationale et le parc de la Gatineau » dans :
Remplacement général

a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.