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Projet de loi C-364

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C-364
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-364
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (aucune TPS sur les bicyclettes, les tricycles pour adultes et les produits et services connexes)

première lecture le 22 avril 2009

Mme Murray

402069

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de soustraire la vente de bicyclettes, de tricycles pour adultes et de produits et services connexes à l’application de la taxe sur les produits et services.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-364
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (aucune TPS sur les bicyclettes, les tricycles pour adultes et les produits et services connexes)
L.R., ch. E-15
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :
PARTIE XI
BICYCLETTES, TRICYCLES POUR ADULTES ET PRODUITS ET SERVICES CONNEXES
1. La fourniture :
a) d’une bicyclette non motorisée;
b) d’un tricycle non motorisé dont chaque roue a un diamètre d’au moins 350 mm;
c) d’une bicyclette ou un tricycle à assistance électrique qui :
(i) est muni de pédales ou de manivelles servant à propulser le véhicule par la force musculaire,
(ii) est muni d’un moteur à puissance continue d’au plus 500 watts, capable de propulser le véhicule à une vitesse maximale de 32 km/h sur un terrain plat sans que l’utilisateur ait à pédaler,
(iii) est muni d’un mécanisme qui empêche le moteur de s’allumer ou d’embrayer avant que le véhicule ait atteint une vitesse de 3 km/h,
(iv) est muni de roues dont le diamètre est d’au moins 350 mm,
(v) n’est pas muni d’un moteur à combustion;
d) d’une trousse permettant de convertir une bicyclette ou un tricycle non motorisé en un véhicule décrit à l’alinéa c);
e) d’une bicyclette additionnelle à une ou deux roues conçue pour transporter un ou plusieurs enfants;
f) d'un support à bicyclettes;
g) d'une sacoche.
2. La fourniture de pièces essentielles au fonctionnement de base de la bicyclette ou du tricycle visé à l’article 1, notamment :
a) un ensemble comprenant un cadre et une fourche;
b) une potence, du ruban, une poignée et un embout de guidon;
c) une roue, une chambre à air, un pneu, un protecteur de jante et des freins;
d) une selle, un garde-boue et un amortisseur;
e) un pédalier, une chaîne et un jeu de pignons et plateaux, et un protège-chaîne;
f) un bloc-batterie pour bicyclette ou tricycle à assistance électrique.
3. La fourniture d’équipement de sécurité, notamment :
a) le système d’éclairage pour bicyclette ou tricycle, y compris une génératrice, des piles pour les feux, une ampoule et un réflecteur;
b) un casque;
c) une veste de sécurité et une bande de sécurité conçues pour améliorer la visibilité de l’utilisateur.
4. La fourniture d’un service pour l’entretien nécessaire de la bicyclette ou du tricycle visé à l’article 1, notamment :
a) la mise au point;
b) la révision;
c) la lubrification de la chaîne;
d) l’inspection et le nettoyage du cadre et de la fourche;
e) le remplacement d’une pédale brisée;
f) une vérification de la sécurité;
g) la réparation, l’installation ou l’assemblage de pièces visées à l’article 2 ou de l’équipement de sécurité visé à l’article 3.
5. La fourniture d’un service de formation en sécurité à bicyclette.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada